# Zone N du plan local d'urbanisme d'Objat (19153) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 19153_PLU_20250909 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NH, Ni, Npi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions nouvelles, extensions et les annexes seront à une distance minimale de 3m de la limite séparative Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le prolongement de la façade. ### Emprise au sol (article N 9) > Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur du faitage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles citées dans l’article suivant. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL AUTORISÉES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises en zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; • les bâtiments ou installations liées à la protection de l’environnement, au bon fonctionnement des réseaux ou à la sécurité y compris les bassins d’orage, sous réserve d’un emplacement et d’un aspect limitant l’impact sur l’environnement et le paysage ; • les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés et nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagement paysager des espaces libres, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales. • Les constructions existantes à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes ainsi créées ne devront pas être transformées en nouveau logement. Le nombre d’annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière. Sont admises en zone NH, les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions : • les affouillements et exhaussements des sols à la condition qu’ils soient nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagement paysager des espaces libres, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales ; • les annexes des construction d’habitation existantes (véranda, abri de jardin, garage, etc.) à la condition qu’elles ne portent atteinte à la sauvegarde des sites, paysages et milieux naturels, en vertu de l’article R.123-8 du Code de l’urbanisme ; • tout changement de destination des sols pour un usage d’habitat sous réserve du raccordement aux réseaux ; Page 93/102 • en cas de sinistre, la reconstruction sur place des bâtiments préexistants, à condition de n'étendre ni les emprises ni les surfaces ; • les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics. Sont admises en zone NP, les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions : • en cas de sinistre, la reconstruction sur place des bâtiments préexistants, à condition de n'étendre ni les emprises ni les surfaces ; • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; • L’amélioration des bâtiments existants et leur extension. En secteur Ni et Np, ces zones sont soumises à des risques d’inondations et de ce fait, elles feront l’objet de prescriptions particulières, notamment au titre du PPRi annexé au Plan Local d’Urbanisme. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès Pour être constructible, une unité foncière devra avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation automobile, dans les conditions de sécurité et de circulation, en fonction du trafic généré, de la défense incendie et de la collecte d’ordures. Voirie Les voiries nouvelles seront adaptées au trafic qu’elles supportent et permettront d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de sécurité et des véhicules de collecte des ordures. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Eau potable : Toute construction ou installation a usage d’habitation ou d’activité, établissement recevant du public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Assainissement :  Eaux usées : Pour les zones d’assainissement collectif Toute construction ou installation à usage d’habitation, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Page 94/102 Pour les zones d’assainissement non collectif Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs de traitement adapté à la topographie, à l’importance des rejets, à la nature et à la superficie du terrain. L’article L 1331-1 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. L’article L 1331-4 du code de la santé impose que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixés à l’article L1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.  Eaux pluviales : Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre si possible : • les aménagements nécessaires à la libre infiltration des eaux pluviales ou à la récupération de celles-ci. • les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. Tout rejet au fossé d’une route départementale est soumis à autorisation. Electricité Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public. Ce raccordement doit être réalisé en souterrain dans les quartiers où l’effacement des réseaux aériens a déjà été réalisé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour les parcelles non desservies par de l’assainissement collectif la superficie de la parcelle doit être compatible avec la filière d’assainissement. Page 95/102 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal à 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. Toutefois, une implantation différente peut être admise sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, notamment dans les cas suivants : • dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U. • dans le cas où le respect de ces règles conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace bâti environnant. Par ailleurs, cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles, extensions et les annexes seront à une distance minimale de 3m de la limite séparative Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le prolongement de la façade. Cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaire au bon fonctionnement des services publics (transformateur, lignes électriques, château d’eau,…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, l’impact sur l’environnement ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. La distance est portée à : - 20 mètres maximum pour les piscines, - 50 mètres maximum pour les annexes de 20m² maximum de type abris de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale) ### Article N 9 - Emprise au sol Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² maximum. Page 96/102 Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation seront limitées à 50% de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150m² maximum ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ) En Zone N : Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par ces dispositions. La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur du faitage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses.  En zone NH : En zone NH, le niveau des extensions ne devra pas excéder la hauteur des constructions existantes. La hauteur des bâtiments est limitée à R+1+C, sans pouvoir dépasser 8 mètres de hauteur au faîtage du toit. Les constructions nécessaires de services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur.  En zone Np : Les constructions auront une hauteur maximale de 10 m en tout point, à partir du point le plus bas du sol naturel. La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur du faitage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS) CLOTURES Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les dispositions de l’article 11. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Page 97/102 Adaptation par rapport au terrain La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. Les murs de soutènement et les enrochements devront s’insérer de façon harmonieuse et s’intégrer dans le site notamment par leur situation, leur hauteur et leurs matériaux. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m. Ils seront composés principalement de muret en pierre, les petits blocs de pierre (50cm de haut maximum) seront tolérés mais ils devront être végétalisés pour une meilleure intégration. Les pierres devront être en grés local. Toitures : Les tuiles canales sont interdites. Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux de cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être intégrés dans le plan (sans surépaisseur) de la toiture et peu visible du domaine public. Ils seront de teinte noir et mate, la structure porteuse sera dans la tonalite des panneaux.  Bâti existant, extension et construction neuve: La forme originelle des toitures (nombre de pans, pente, proportion), les détails de couverture (lucarnes, épis de faîtage) seront maintenus. Les toitures seront réalisées à l’identique de la couleur existante de la construction principale. Façades: Les différentes façades de la construction ainsi que celle des annexes doivent être traitées de façon homogène L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les enduits seront de couleur beige, sable, correspondant aux teintes objatoise (T80, T60, T50 par exemple de chez Parex ou équivalent). Les parties en pierre doivent rester apparentes, la teinte des joints devra être en harmonie avec la pierre de la construction. Pour les extensions, les façades bois ou aspect bois sont autorisées (sauf PVC). Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel, blond ou doré. L'empilement de pièces longues (Fuste, Rondin) est interdit dans la construction. Ouvertures, menuiseries : Les baies anciennes des portes et fenêtres, doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. Page 98/102 Les volets et persiennes seront en planches pleines ou à lamelles horizontales. Les teintes des menuiseries ne seront pas criarde ou réfléchissante, elles seront de préférence couleur bois, beige ou blanc ou gris ou brun. Pour les ouvertures de toits, seuls sont autorisés les châssis rampants, la lucarne à 2 pans ou à capucine, alignées aux ouvertures de toits existantes. Figure 7: Croquis des ouvertures de toits autorisées en N Les clôtures: Conserver les haies arborées naturelles en limites de parcelle et bord de voie. Les clôtures existantes en pierre du pays seront conservées et restaurées, sauf dans le cas de construction ou d’aménagement des équipements publics ou de contraintes techniques, où le déplacement des murets sera admis à condition qu’ils restent visibles de l’espace public. La hauteur des clôtures est fixée au regard des hauteurs existantes, sans qu’elle ne puisse dépasser 1.80m. Sur la limite avec le domaine public, elles devront être constituées soit : • de haie végétale mixte composée d'essences locales (Buis, prunelier, noisetier, sureau, érable champêtre, cornouiller, chèvrefeuille, troène, charme, lilas, rosiers, thym, romarin...) éventuellement doublé d’un grillage • de murets en pierre ou maçonnés avec un enduit à la chaux, qui peut être accompagné d’une clôture, (sans pouvoir installer de panneau plein) Sur les limites séparatives elles pourront être réalisées soit comme la clôture en limite du domaine public ou par un mur plein ou panneau plein ne pouvant excéder 1,80m de hauteur. Extensions et annexes : Les extensions et annexes s’intégreront à la topographie du terrain. Les annexes et extensions devront respecter le bâtiment principal (volume, matériaux, teintes,…). Page 99/102 Les abris de jardin devront être traités de façon similaire à l’habitation principale ou en bardage bois. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel, blond ou doré. Ils pourront avoir une pente de toit inférieur à la construction principale à condition qu’il soit d’une surface inferieure ou égale à 20m². Pour les extensions, les façades bois sont autorisées. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel ou doré. Pour les vérandas et extensions vitrées une pente plus faible que la construction principale pourra être tolérée. Les toitures pour les extensions et annexes pourront être soit monopente soit en terrasse et seront de teintes ardoise Non règlementé  En zone NP : ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 4 Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération conformément à la règlementation en vigueur. Les aires de stationnement existantes situées en zone N et Ni peuvent être aménagées avec des ombrières, avec ou sans panneaux photovoltaïques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Rappel : Les espaces boisés classés, figurant au plan, sont soumis aux règles de protection et de conservation prévues par le code de l'urbanisme, notamment l'article L 130-1. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé ANNEXE Page 101/102 LLiissttee ddeess ggrraannggeess àà rréénnoovveerr Secteur La Faurie La Redde Chouzenoux Section AK AK AH Localisation N° de parcelle 79 233 45 Page 102/102 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 19153_PLU_20250909. Page : https://edifiable.fr/plu/objat-19153/n La commune : https://edifiable.fr/plu/objat-19153.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/19153/zone/n