# Zone A du plan local d'urbanisme d'Obterre (36145) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 36145_PLU_20200303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé). ### Distance aux limites (article A 7) > Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Annexes de bâtiments à usage d’habitation : L’emprise au sol supplémentaire est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits) Tous les modes d'utilisation ou d'occupation des sols, à l'exception de ceux visés à l'article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à des conditions particulières) Dans la zone A, sont admis : Sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (accord du service chargé par la commune du contrôle de l’assainissement pour les habitations) et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel : - les constructions à usage d’habitation ou autre, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole et disposent d’un lien étroit avec les produits issus de l’exploitation. - la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent (extension mesurée : 35% de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU) ; - le changement de destination du bâti ancien désigné sur les plans, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée. - la reconstruction sans changement de destination des bâtiments détruits par sinistre, sous réserve de l’application d’un plan de prévention des risques. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elles sont compatibles avec le caractère agricole de la zone. - les équipements et bassins nécessaires à l’exploitation piscicole, - les clôtures : Prescriptions en annexe N°1 du pré sent règlement. RAPPEL : Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU (plan au 10 000°), en application de l’article L123-1-5-III- 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Dans le sous secteur de la zone Ap sont admis : * sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux et qu’ils respectent la biodiversité : - la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent (extension mesurée : 35% de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU) ; - le changement de destination du bâti ancien désigné sur les plans, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée. - la reconstruction sans changement de destination des bâtiments détruits par sinistre, sous réserve de l’application d’un plan de prévention des risques. - les abris légers nécessaires à l’élevage, clos sur 3 côtés maximum - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysagé de la zone. - les observatoires de la faune sauvage. - les équipements et bassins nécessaires à l’exploitation piscicole, - les clôtures de moins de 1,30 m de hauteur comportant 3 ou 4 rangs de fil barbelé ou disposant d’un ursus. ⇒ Dans le sous secteur Ap, tous travaux d’arrachage sur l’ensemble du maillage des haies qui bordent les chemins et les émissaires d’eau pluviale devront faire l’objet d’une déclaration « préalable au titre des installations et travaux divers » délivrée par le Maire (en application de l’article L 123 1-5-III-2°du Code d e l’Urbanisme). Dans les zones A et Ap à l'intérieur des périmètres d'implantation définis au plan de zonage (Trame violette) sont admis : * Sont admis, sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (eau potable et électricité), d’une desserte sécurisée par la voirie, du respect de la composition générale et de l’architecture traditionnelle du bâti (sans pour autant empêcher tout effort de création architecturale) et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site : - la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent (extension mesurée : 35% de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU) - la construction, la restauration et l’extension mesurée des annexes liées aux habitations existantes - les piscines couvertes ou non et leur local technique liés aux habitations existantes. Rappel : Le changement de destination est soumis en zone agricole à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie 1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. 2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La réalisation de tout projet peut être subordonnée : a/ à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble en véhicules ; b/ à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété). Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1- Eau Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Pour éviter tout phénomène de retour d'eau dans le réseau public d'eau potable, tout particulier qui utilise l'eau du réseau public à usage autre que domestique devra installé un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l'activité. Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique. 2- Assainissement a- Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif, notamment au moyen d’un poste de relevage individuel, à la charge du pétitionnaire. A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Tout projet d'installation doit obligatoirement faire l'objet d'une étude soumise pour validation à la structure compétente en matière d'assainissement non collectif ou à son représentant ("Syndicat mixte de gestion de l'assainissement autonome dans l'Indre"). Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service (une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures). Pour des activités particulières, des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...). La vidange des piscines se fera après neutralisation du désinfectant vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale, si le réseau est séparatif. Il est interdit d'évacuer les eaux usées domestiques dans le réseau pluvial et réciproquement. b- Eaux pluviales Il est interdit d'évacuer des eaux usées brutes dans le réseau d'eaux pluviales. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et à la charge exclusive du pétitionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Néant ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Conformément au Schéma Directeur Routier Départemental de janvier 2013, un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales : - Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classée en 3ème catégorie (RD 14, RD43 C, RD63, RD63c), le recul minimum est de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et de 8 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. - Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD catégorie 1A (RD 975), le recul minimum est de 35 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et de 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. En agglomération et dans les lieux-dits, un examen au cas par cas est effectué le long de toutes les routes départementales. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé). Ces marges de recul peuvent être réduites : - pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (Electricité, téléphonie, ...) ; - pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ; - pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. Schéma en annexe 2. Le pied de la chaussée des étangs et des retenues collinaires devra être implanté à 3 mètres au minimum de la limite de la propriété. En cas de limite matérialisée par un écoulement permanent ou intermittent tel qu’un fossé ou un ruisseau (largeur inférieure ou égale à 7,50 mètres) l’implantation du pied de la chaussée des étangs se fera impérativement à 10 mètres minimum par rapport au bord de l’écoulement. Si le cours d’eau a une largeur supérieure à 7,50 mètres, la distance d’implantation du pied de la chaussée des étangs sera portée à 35 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authen) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 m. ### Article A 9 - Emprise au sol Extensions de bâtiments à usage d’habitation : Dans le cas d'extension des bâtiments d'habitation, l'emprise au sol de l'extension sera inférieure ou égale à 35 % de l'emprise au sol du bâtiment existant avec un maximum de 60 m². Pour les bâtiments d'habitation de petite emprise au sol, les 35 % pourront ne pas être respectés sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol totale après extension de 80 m². Annexes de bâtiments à usage d’habitation : L’emprise au sol supplémentaire est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines). . ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur des extensions autorisées devra respecter la hauteur moyenne des constructions existantes En tout état de cause la hauteur au faitage de l’extension devra être inférieure ou égale au bâtiment existant. La hauteur des annexes et autres abris ne devra pas excéder 2,50 m mesurée à l'égout du toit. Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade. ### Article A 11 - Aspect extérieur L’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. . Les données de cet article pourront être mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), ou du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), ou du Parc Naturel Régional de la Brenne (PNR). Pour tout projet de restauration/extension, les constructeurs devront respecter les recommandations du guide pour l’entretien et la restauration de l’architecture rurale et du guide des couleurs du bâti édités par le parc naturel régional de la Brenne. Ces guides sont annexés au PLU. Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la DDT ou du PNR. Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés. Pour les habitations, seules des adaptations sous forme de déblais pourront être acceptées. Des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables. 1/ Habitations Volume : Le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 38° de pente (80%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 38° et les toituresterrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration. Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite), ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées. Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc.). Aspect des façades : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de ciment, brique creuse, carreaux de plâtre, béton cellulaire…) est interdit. Les constructions bois sont admises sous réserve du respect de l'architecture locale et des caractéristiques suivantes : (Voir plaquette explicative en annexe du règlement.) - façades en bardage bois, à lames horizontales, verticales ou obliques ou en bois massif de section rectangulaire uniquement (les constructions de rondins ou madriers emboîtés de type nordique ou montagnard ainsi que les bois saillants aux angles sont interdits), - pas de bois saillants aux angles, - toiture en matériaux traditionnels régionaux (sauf procédés de construction écologiquement performants), sans débord excessif, - ouvertures situées majoritairement en façade. Les extensions devront présenter les mêmes caractéristiques de toiture, percements et revêtement de façade que les constructions existantes. 2/ Abris d’élevage L’emploi du bois est recommandé pour les abris d’élevage. 3/ Constructions à destination agricole, hangars et annexes Les constructions à destination agricole, les hangars et les annexes devront être conformes à la charte sur l’aspect des bâtiments agricoles (Annexe 3). 4/ Clôtures Prescriptions en annexe N°1 du présentent règlement . ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales (Liste en annexe 4). Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés et soumis au régime des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements même si l’occupation qui y est envisagée n’entraîne pas d’abattage d’arbres. Tout abattage ou coupe d’arbres dans les espaces boisés classés est soumis à déclaration préalable à la Mairie. Dans le sous secteur Ap, l’ensemble du maillage de haie bénéficie du degré de protection intermédiaire à savoir : Tous travaux (abattage de haies, abattage d’arbres) sur ces éléments devront faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article L 123 1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme. La végétation existante en périphérie des étangs devra être préservée au maximum ; lors de la création des étangs, la végétation existante et en particulier les arbres et leur souche devront être enlevés dans la partie destinée à être mise en eau et dans celle destinée à constituer l’emprise de la digue (étanchéité). Par ailleurs, il est interdit de faire des plantations arbustives sur la crête de la digue. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de Coefficient d’occupation du sol. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner) Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) 16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur. 16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture. TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 36145_PLU_20200303. Page : https://edifiable.fr/plu/obterre-36145/a La commune : https://edifiable.fr/plu/obterre-36145.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36145/zone/a