# Zone AP du plan local d'urbanisme d'Odos (65331) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 65331_PLU_20250320 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATION D’HABITATION Sous-destination Logement X X Autorisé Autorisé sous condition X Conditions d’autorisation Seules sont autorisées : En zone A et Ap : Les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement. En zone A uniquement : Les constructions nouvelles sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d’être situées à moins de 50m des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique liée à la topographie Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 83 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATION DE COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Sous-destination Interdit Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros X Activités de services X où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement X hôtelier et touristique Cinéma X Autorisé Autorisé sous condition X X Conditions d’autorisation En zone A uniquement : Commerce de détail exclusivement et sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et dans le prolongement de l’acte de production En zone A uniquement, sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et dans le prolongement de l’acte de production CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Sous-destination Interdit Bureaux et locaux X accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements X d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de X spectacles Equipements X sportifs Autres équipements X recevant du public Autorisé Autorisé Conditions d’autorisation sous condition X Autorisés en zone A Autorisés en zone Ap uniquement sous réserve de ne pouvoir être implanté dans une autre zone. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 84 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATION D’AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES Sous-destination Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdit X X Autorisé Autorisé Conditions d’autorisation sous condition X Sous réserve d’être nécessaire aux activités d’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées X Sous réserve d’être nécessaire aux activités d’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATION D’EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE En zone A Sous-destination Interdit Exploitation agricole Autorisé Autorisé sous condition X Conditions d’autorisation Sous réserve de respecter une distance minimum avec les habitations existantes et les limites des zones urbaines ou à urbaniser permettant la construction de bâtiments à destination d’habitation : − Distance de 100 m minimum pour les bâtiments d’élevage classés au titre de l’environnement (ICPE) − Distance de 50 m minimum pour les autres bâtiments d’élevage. - Exploitation X forestière En zone Ap Sous-destination Interdit Exploitation agricole Exploitation X forestière Autorisé Autorisé sous condition X Conditions d’autorisation Seules sont autorisés les bâtiments et installations agricoles de type serres, châssis et tunnels destinés à la production de cultures sous-abri. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 85 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A 2.1.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques) Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Mode de calcul L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. Sauf mention spécifique, le recul correspond à la distance (notée D1 sur le schéma) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Sauf mention spécifique, pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le schéma suivant illustre l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire : Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 88 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 Constructions à vocation d’exploitation agricole Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à une distance minimum de 3 m d’une voie ou de l’emprise publique. Un recul supérieur peut être imposé pour des raisons de sécurité. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Autres constructions Constructions nouvelles - Extensions - Annexes Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à une distance minimum de 3 m d’une voie ou de l’emprise publique. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives Mode de calcul Le recul correspond à la distance (notée D2 sur le schéma précédent) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la limite séparative. Constructions à vocation d’exploitation agricole Constructions nouvelles Toute construction nouvelle à usage agricole doit être implantée avec un recul au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les constructions de gabarit important doivent être dans la mesure du possible implantées en appui sur une masse boisée. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Autres constructions Constructions nouvelles, extensions et annexes Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au moins égal à 3 mètres. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 89 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Mode de calcul La distance est comptée horizontalement de tout point du premier bâtiment au point le plus proche du second bâtiment. Annexes Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment principal auquel elles sont rattachées. ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A 2.1.1 Volumétrie et hauteur Emprise au sol) Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs bâtiments, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque bâtiment. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface et le nombre d’annexe. Constructions à destination d’exploitation agricole Emprise au sol non règlementée Autres constructions Constructions nouvelles L’emprise au sol des constructions autres qu’à destination d’exploitation agricole, y compris annexes et extensions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière. La superficie de plancher créée est limitée à 200m². Extensions L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment initial (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Annexes L’emprise au sol des annexes est limitée à 50m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes rattachées au même bâtiment principal). Exceptions L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. Niveau de la construction En zones PI et PS du schéma directeur des eaux pluviales uniquement : La création ou l’aménagement de sous-sol sont interdits, le sous-sol étant défini comme un étage dont le plancher est situé en dessous du niveau du terrain naturel au droit de la construction. L'aménagement est réalisé de manière à éviter l'introduction des eaux ruisselantes provenant de la voie publique ou collective de desserte. La différence de niveau entre le sol fini du plancher de chaque niveau et le terrain fini au droit de la construction (notée A sur le schéma suivant) doit être supérieure ou égale à 0.30m. Un relevé topographique terrestre du terrain du projet pourra être demandé ; il devra alors être rattaché au NGF, et réalisé sur la base de 50 points levés par hectare. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 86 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 Le schéma suivant illustre l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire. En zone C du schéma directeur des eaux pluviales uniquement : L'aménagement est réalisé de manière à éviter l'introduction des eaux ruisselantes provenant de la voie publique ou collective de desserte. La différence de niveau entre le sol fini du plancher de chaque niveau et le terrain fini au droit de la construction (notée A sur le schéma précédent), doit être supérieure ou égale à 0.30m. Un relevé topographique terrestre du terrain du projet pourra être demandé ; il devra alors être rattaché au NGF, et réalisé sur la base de 50 points levés par hectare. Exceptions Ne sont pas concernés par ces dispositions : ‐ les constructions à destination d’exploitation agricole ; ‐ les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; ‐ les annexes aux constructions à destination d’habitation de type piscines, abris de jardin, garages. Des dérogations peuvent être accordées au cas par cas en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. Hauteur Mode de calcul (cf. schéma ci-après) La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière. La hauteur au faitage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture. La hauteur sous acrotère correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et la base de l’acrotère. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées, garde-corps à claire voie et acrotères ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 87 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 Le schéma suivant illustre l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire. Constructions à vocation d’exploitation agricole • En zone Ap uniquement : La hauteur est limitée à 4m pour les serres, châssis et tunnels. • En zone A uniquement : La hauteur au faitage est limitée à 10 mètres maximum. En cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée. Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique. Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination. Exceptions La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) A 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures Constructions à vocation d’exploitation agricole • En zone A uniquement : Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les bâtiments environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. • En zone Ap uniquement : Les matériaux utilisés doivent être transparents ou translucides. Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des caractéristiques de façades différentes sous réserve d’une justification technique. A 2.2.2 Caractéristiques des toitures Constructions à vocation d’exploitation agricole La pente de la toiture doit être comprise entre 30 et 50%. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques existantes de la toiture (nombre de versants, pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 90 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux serres, châssis et tunnels agricoles, ‐ aux bâtiments d’élevage qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents pour des considérations techniques liées au bien-être animal, ‐ aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. A 2.2.3 Caractéristiques des clôtures Dans les zones identifiées par le PPR, les clôtures doivent être conformes au règlement du PPR. Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable. Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre. Clôtures liées aux constructions à vocation d’exploitation agricole Non règlementé Clôtures liées aux autres constructions En façade sur rue, les clôtures peuvent être de type : ‐ clôture transparente (grillage, clôture en bois, etc.), dont l’aspect doit être en cohérence avec l’environnement proche ; ‐ clôtures végétales, sous réserve d’être implantées à une distance suffisante pour permettre leur entretien et ne pas déborder sur l’emprise du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Sur les limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1m80 L’emploi de clôtures de type panneaux en bois ou matériaux composite est interdit. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. Rehaussement de clôtures Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : ‐ que les hauteurs finales des différents éléments de la clôture (hauteur du soubassement éventuel, hauteur totale) ne dépassent pas les gabarits définis précédemment ; ‐ que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement homogène (teinte, relief, etc.). Exceptions et cas particuliers En cas de réfection ou de reconstruction d’une clôture existante, les caractéristiques existantes de la clôture (type, matériaux et teinte) peuvent être conservées. Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Autour des constructions et installations nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 91 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 A 2.2.4 Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. A 2.2.5 Eléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural Lavoir Les éléments techniques représentatifs du lavoir identifié sur le plan de zonage et de son usage (matériau et aspect des façades et du sol, du bassin, des planches de lavage, etc.) doivent être maintenus, sauf en cas de contrainte technique ou pour des raisons de sécurité. Patrimoine religieux La structure et les éléments décoratifs des éléments de patrimoine religieux identifiés sur le plan de zonage doivent être maintenus, sauf en cas de contrainte technique. Canal Les éléments techniques liés au fonctionnement du canal identifié sur le plan de zonage (vannes, seuil, etc.) doivent être préservés et mis en valeur. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) A 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques Haies Pour les éléments de paysage de type « haies » identifiés sur le plan de zonage, la structure de la plantation doit être préservée : la suppression ou la modification des éléments constitutifs sont soumises à déclaration préalable sauf en cas d’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. Elle est autorisée après déclaration préalable pour les motifs suivants : - exploitation et gestion agricoles ou environnementales, - contrainte technique à la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt général. En cas de suppression d’un ou plusieurs arbres, ces derniers doivent être remplacés par des essences équivalentes ou cohérentes avec le site et le caractère linéaire des plantations doit être préservé. L’utilisation d’espèces végétales exotiques envahissantes pour la région est à proscrire. Arbre isolé Pour les éléments de paysage de type « arbre isolé », les prescriptions particulières suivantes s'appliquent : Sont interdits à l'intérieur d'un périmètre suffisant pour assurer la pérennité et le développement de l'arbre identifié : - les travaux de nature à porter atteinte et dommage à la forme existante du houppier, à l'exception de ceux nécessaires en situation de danger avéré ; - les travaux conduisant à une imperméabilisation du sol ; - les travaux, installations et dépôts de matériaux susceptibles de conduire à un affaiblissement ou au dépérissement de l'arbre. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 92 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 Si l'élément identifié vient à disparaitre ou à être supprimé, il devra être remplacé par au moins un arbre de même essence ou d’une essence comparable en termes de gabarit, implanté dans la même parcelle cadastrale. A 2.3.2 Espaces non bâtis Constructions nouvelles à vocation d’exploitation agricole Les constructions de gabarit important doivent être accompagnées par des plantations à l’échelle du projet : arbres de haute tige aux abords du bâtiment, haies jalonnant les chemins d’accès et entourant les aires de stockage. On favorisera la plantation d’essences locales. L’utilisation d’espèces végétales exotiques envahissantes pour la région est à proscrire. ### Rubrique AP 8 - Stationnement (intitulé du document : A 2.4 STATIONNEMENT) Mode de calcul Les dimensions des places de stationnement doivent être adaptées au type de véhicules attendu. L’implantation des places de stationnement doit permettre de réaliser toutes les manœuvres nécessaires sans empiéter sur la voie publique. Règle Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. A 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC) Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 93 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) A 3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. A 3.2.2. Assainissement - Eaux usées Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Dans le cas contraire, elles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. A 3.2.3. Eaux pluviales Dans la zone PI du schéma directeur des eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la présence d’une nappe. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou en cas d’impossibilité technique, vers le réseau collecteur lorsqu’il existe. Pour toute opération projetée sur un terrain d’une superficie supérieure à 1000 m², une reconnaissance hydrogéologique préalable du terrain doit être réalisée selon le cahier des charges joint en annexe du schéma directeur des eaux pluviales. Dans le cas où l'étude hydrogéologique préalable conclut que les caractéristiques hydrogéologiques locales sont défavorables à l'infiltration des eaux pluviales, les dispositions constructives à appliquer sont celles de la zone PS. Le dispositif d’infiltration des eaux pluviales doit être conçu et dimensionné conformément aux prescriptions jointes en annexe du schéma directeur des eaux pluviales. Pour toute création de voirie ou de zone de stationnement à usage collectif ou public, de superficie supérieure à 2 000 m², un ouvrage de type débourbeur/déshuileur doit être mis en place en amont du dispositif d’infiltration des eaux pluviales de voies et parkings. Toute installation, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite de propriété est réalisé avec une canalisation de diamètre 400 mm au minimum ou un ouvrage de section minimale 0,15 m². Dans la zone PS et dans la zone C du schéma directeur des eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface. Les eaux pluviales doivent être dirigées : Dispositions applicables aux zones agricoles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 94 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 ‐ vers un cours d’eau, ‐ ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, ‐ ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral et ses caractéristiques doivent être précisées : surface d’écoulement et profondeur du fond par rapport au terrain naturel. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. Pour toute construction ou aménagement, le système de collecte des eaux pluviales doit être muni d’un dispositif de stockage mis en place en amont de l’exutoire selon les modalités suivantes : ‐ Pour les terrains d’une superficie comprise entre 1000 m² et 10000 m², le volume utile minimum du stockage est calculé sur la base de 33 l/m² minimum de surface imperméabilisée. Le diamètre de l’exutoire en sortie du dispositif de stockage doit être supérieur ou égal à 40mm. ‐ Pour les terrains d’une superficie supérieure à 10000 m², ou règlementés par le code de l’environnement, les caractéristiques du ou des ouvrages de stockage doivent être conformes à la règlementation en vigueur. Pour toute création de voirie ou de zone de stationnement à usage collectif ou public, de superficie supérieure à 2 000 m², un ouvrage de type débourbeur/déshuileur doit être mis en place en amont du dispositif d’infiltration des eaux pluviales de voies et parkings. Toute installation artisanale ou commerciale, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée pour les constructions à destination d’habitation, de commerces ou de restauration : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite de propriété est réalisé avec une canalisation de diamètre 400 mm au minimum ou un ouvrage de section minimale 0,15 m². A 3.2.4. Défense incendie Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé. Dispositions applicables aux zones naturelles Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20250320-06c-AI 95 Date de télétransmission : 26/03/2025 Date de réception préfecture : 26/03/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 65331_PLU_20250320. Page : https://edifiable.fr/plu/odos-65331/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/odos-65331.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/65331/zone/ap