# Zone UD du plan local d'urbanisme d'Offoy (80605) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80605_PLU_20190513 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/05/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UD 6) > 6.1 Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions devront s’implanter à l’alignement de la voie ou avec un recul égal ou supérieur à 2 mètres. ### Emprise au sol (article UD 9) > L'emprise au sol des constructions Sans objet. ### Hauteur (article UD 10) > 10.1 Pour les constructions à usage d’habitation, d’activités et de commerces : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. ### Stationnement (article UD 12) > 12.2- Nombre de place de stationnement Pour les constructions à usage d’habitation individuelle ou collective : il est exigé une place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les installations classées pour la protection de l’environnement ne répondant pas aux conditions définies à l'article UD2.1. - La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement ne répondant pas aux conditions définies à l'article UD2.2. - Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les habitations légères de loisirs. ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l’article UD1 : 2.1Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations. 2.2La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager., ### Article UD 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.) 3.1 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 3.2 Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 3.3 La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3.2 ci-dessus. 3.4 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 29 Affiché le ID : 080-200070985-20190513-DELIB_2019_93-DE ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux) L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants-projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et, notamment, aux prescriptions ci-après : 4.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2 Assainissement Toute construction, installation nouvelle ou réaménagement de bâtiment existant doit obligatoirement être raccordé de façon exhaustive au réseau public lorsqu’il existe, si nécessaire après une pré-épuration à l’intérieur de la propriété. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une pré-épuration conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R.111-9-2 du Code de l’urbanisme et devra faire l’objet d’une autorisation de rejet auprès de la collectivité gestionnaire. Le rejet des eaux susceptibles de contenir des matières toxiques est interdit dans les réseaux publics d’assainissement et devra faire l’objet d’une évacuation appropriée. Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau, il faudra en règle générale faire en sorte que la pollution de temps de pluie soit laminée et traitée à l’amont. Les aménagements, dès leur conception, doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives tel que le stockage. Les eaux retenues devront avoir un débit de fuite inférieur ou égal à 10 l/s à l’hectare. 4.3 Électricité, téléphone, télécommunication Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs seront enterrés, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées, sauf impossibilités techniques. Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique, électrique et câblé devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. 4.4 Ordures ménagères Tout bâtiment d’habitat collectif et d’activités artisanales doit être doté de locaux spécialisés. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions devront s’implanter à l’alignement de la voie ou avec un recul égal ou supérieur à 2 mètres. 6.2 Pour les constructions à usage agricole : Les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de la moitié de la hauteur de la façade rue, par rapport à l’alignement de la voie. 6.3 Pour les constructions à usage d’activités et de commerces : Les constructions devront s’implanter soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, soit en recul. 6.4 En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, la construction pourra être réalisée en continuité de la construction existante. P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 30 Affiché le ID : 080-200070985-20190513-DELIB_2019_93-DE ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 Pour les constructions à usage d’habitation : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 7.2 Pour les constructions à usage agricole, d’activités et de commerces : les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis-à-vis à la limite parcellaire. ### Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article UD 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 10.1 Pour les constructions à usage d’habitation, d’activités et de commerces : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra dépasser de plus de 0.60 mètre le niveau du terrain au droit de la façade la plus enterrée, sauf si le terrain naturel se situe en contrebas par rapport à la voie qui le dessert. 10.2 Pour les constructions à usage agricole : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. 10.3 En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, la construction pourra être réalisée en continuité de la construction existante. ### Article UD 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords) 11.1- Règles générales 11.1.1 Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur. 11.1.2 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant. 11.1.3 Les coffrets techniques des volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale de la construction sans débords sur les façades. 11.1.4 Constructions écologiques, basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques, utilisation d’énergie renouvelable (panneaux solaires par exemple), constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles ou à des matériaux nouveaux : toutes les règles du présent article pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. 11.2 Toitures Reçu en préfecture le 15/05/2019 P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 31 Affiché le ID : 080-200070985-20190513-DELIB_2019_93-DE 11.2.1 Pour les constructions à usage d’habitation, d’activités et de commerces : Les toitures doivent respecter un angle de 40° minimum compté par rapport à l’horizontal. Les toits à la mansart sont autorisés. Le respect de la pente des bâtiments existants est autorisé pour les extensions ou création de bâtiments sur la même parcelle. Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat (tuile rouge, ardoise ou matériaux de teinte et d’aspect similaires). L’emploi de tôles métalliques non peintes est interdit. Pour les annexes, les matériaux employés doivent être similaires à ceux de la construction principale. Les toitures verrières sont autorisées. Les ouvertures de toiture devront être alignées par rapport aux baies inférieures et orientées de manière à être plus hautes que larges. 11.2.2 Pour les constructions à usage agricole : les toitures doivent respecter un angle minimum de 10° sans dépasser 30° compté par rapport à l’horizontal. L’emploi de tôles métalliques non peintes est interdit. La teinte des toitures des bâtiments agricoles doit être de couleur sombre. 11.2.3 En cas d’annexes ou d’extensions, le nombre et la valeur des pentes ne sont pas réglementés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. 11.3 Façades et matériaux 11.3.1 L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (de type brique, pierre ou bois) mais s’harmonisant entre eux. 11.3.2 Pour les constructions à usage d’habitation, d’activités et de commerces : L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. L’emploi en façade de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit. Les enduits et les peintures de ravalement et les briques de nuance rouge, doivent s’harmoniser avec l’environnement. 11.3.3 Pour les constructions à usage agricole : L’emploi de parpaing d’aggloméré faisant l’objet d’appareillage soigné est toléré à condition d’être peint ou teinté dans la masse. Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec le bâti environnant, pour les annexes et les abris de jardin. 11.4 Clôtures 11.4.1 Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction et son environnement. 11.4.2 Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre. 11.4.3 Les clôtures doivent être constituées : - soit par un grillage, doublé ou non d’une haie vive dense, - soit par un muret constitué de matériaux employés dans la construction des bâtiments principaux environnants. Ce muret peut être surmonté d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale, si sa hauteur n’excède pas 0.80 mètre. Il pourra également être doublé d’une haie vive dense. 11.4.4 L’emploi, en clôture, de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. Les clôtures formées de plaques de béton préfabriquées en poteaux, sont admises en limites séparatives à condition d’être revêtues (enduits, crépi …) afin d’obtenir un aspect s’harmonisant avec l’environnement. P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 32 Affiché le ID : 080-200070985-20190513-DELIB_2019_93-DE ### Article UD 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires) de stationnement 12.1- Règles générales 12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Si le respect des autres règles de construction l'exige (espaces verts notamment), les parkings devront être réalisés en partie ou en totalité en sous-sol de la propriété. 12.1.2 Les constructions collectives, d’enseignement, d’activité et de services publics doivent comprendre un espace de stationnement pour les cycles et poussettes. 12.2- Nombre de place de stationnement Pour les constructions à usage d’habitation individuelle ou collective : il est exigé une place de stationnement par logement. ### Article UD 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de l) 13.1 Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) et les constructions implantées en retrait devront être plantés ou traités en espaces verts ou cours d’agrément. 13.2 Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 13.3 Les constructions à usage agricole de plus de 30 mètres de façade doivent être accompagnées d’un aménagement paysager à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 13.4 Pour les haies, seules sont autorisées les essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus)… de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). ### Article UD 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Sans objet.) P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 33 Affiché le ID : 080-200070985-20190513-DELIB_2019_93-DE Chapitre 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80605_PLU_20190513. Page : https://edifiable.fr/plu/offoy-80605/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/offoy-80605.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80605/zone/ud