# Zone A du plan local d'urbanisme d'Optevoz (38282) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38282_PLU_20190902 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres par rapport à cette même limite. ### Emprise au sol (article A 9) > Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions d’habitation existantes dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale après travaux, à compter de la date d’approbation du PLU. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions à usage d’hôtellerie, industriel, d’artisanat, et de commerce autre que la vente à la ferme, - Les entrepôts, - Les dépôts de véhicules, - Les carrières, - Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, - Les garages collectifs de caravanes, - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et caravanes autre que les campings à la ferme, - Les habitations légères de loisirs, - L’implantation de pylônes, autres que ceux liés aux équipements collectifs, d’une hauteur supérieure à 12 mètres et d’antennes d’une hauteur supérieure à 4 mètres. Dans les secteurs identifiés au titre de la trame bleue et de la trame verte à préserver dans le document graphique : - Les aménagements susceptibles de dégrader l’équilibre écologique (déblais, remblais, drainage) sont interdits. - Toute construction nouvelle est interdite, hormis les constructions et installations nécessaires aux services publics (nécessaires à l’exploitation de l’eau potable, à la valorisation écologique du site….). - L’évolution des constructions d’habitations existantes (extension et annexe) est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à conditions de respecter les dispositions mentionnées : - Les constructions et installations y compris classées à conditions d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole, respectant les dispositions suivantes : o Constructions à caractères fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de conditionnement et de transformation des produits provenant de l’exploitation, …), o Construction à usage d’habitation si elles sont nécessaires à l’exploitation, dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition de s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, o Bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangar, grange, …) - Les annexes des bâtiments d’habitation à condition de respecter les articles A9 et A10, - Les extensions modérées et les surélévations des bâtiments d’habitation existant à condition de respecter les articles A9 et A10. - Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisées dans l’ensemble de la zone, y compris dans les sous-secteur, pour des exigences fonctionnelles et/ou technique dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le périmètre de protection rapprochée 2 du captage de Pré Bonnet : - les remblaiements sont autorisés à condition de respecter le rapport géologique du 4 juin 2012. - les constructions actuelles et nouvelles doivent respecter le zonage d’assainissement en vigueur. Dans le périmètre de protection éloignée du captage de Pré Bonnet : - les constructions de toute nature doivent être munies des dispositifs de collecte, de stockage et d’épuration conformes aux réglementations en vigueur. Dans le périmètre de protection éloignée du captage des Barmettes : - les constructions doivent être conformes à l’arrêté préfectoral n°2013 329-026 (se reporter aux Servitudes d’Utilité Publique en annexe du PLU). Dans les secteurs identifiés comme au titre de la trame bleue à préserver dans le document graphique, - les constructions et installations devront respecter un retrait de 8 mètres de part et d’autres des rives des cours d’eau, - les clôtures doivent être constituées de manière à maintenir une libre-circulation de la faune : elles présenteront un espace minimal de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et n’excèderont pas une hauteur de 130 cm. Les murs-bahuts sont proscrits. Dans les secteurs identifiés au titre de la trame verte, les clôtures doivent être constituées de manière à maintenir une librecirculation de la faune : elles présenteront un espace minimal de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et n’excèderont pas une hauteur de 130 cm. Les murs-bahuts sont proscrits ; Concernant les haies identifiées sur le document graphique, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf exception liée à des ouvrages d’intérêt collectif. En cas de coupe liée à des problèmes sanitaires ou pour répondre à des besoins d’intérêt collectif, il sera demandé de reconstituer la haie à proximité. Pour les éléments de patrimoine ou paysager à protéger et à mettre en valeur identifiés par le document graphique : - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir. - Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. - Tous travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiment repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur. Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant. ### Article A 3 - Accès et voirie 3.1 - Accès Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès aux voies publiques sont soumis à autorisation du gestionnaire de la voie (commune ou département). 3.2 - Voirie Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules des services publics et collectifs puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable L’alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En cas d’utilisation d’une ressource propre d’eau potable, une déclaration doit être faite en mairie. 4.2 - Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment le zonage d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales, est interdite. 4.3 - Assainissement des eaux pluviales Tout aménagement ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées. En parallèle à tout projet d’extension, les bâtiments existants dont les eaux pluviales ne sont pas séparées des eaux usées et se déversent dans le réseau public d’assainissement devront procéder à la séparation des eaux de pluie au bénéficie d’un traitement à l’échelle de la parcelle. L’impossibilité technique du traitement des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle dûment démontrée sera étudiée par le service compétent. En l’absence de dérogation, aucun rejet supplémentaire d’eau pluviale dans le réseau public n’est autorisé. 4.4 - Electricité, téléphone et réseaux divers Dans les opérations d’aménagement et de construction, ces réseaux doivent être enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique. Pour faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Abrogé par la loi ALUR. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées) 6.1 - Principes Les constructions doivent être édifiées dans un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. 6.2 - Exceptions Cette disposition n’est pas exigée pour les aménagements de bâtiments existants et les extensions des bâtiments d’habitation à condition de ne pas réduire le recul existant. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 - Principes Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres par rapport à cette même limite. 7.2 - Exceptions Cette disposition n’est pas exigée pour les aménagements de bâtiments existants et les extensions des bâtiments d’habitation à condition de ne pas réduire le recul existant. Une implantation différentes est autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées en contiguïté avec les limites séparatives ou en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) La distance entre deux bâtiments non accolés doit être au minimum de 4 mètres. Les annexes à l’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante. ### Article A 9 - Emprise au sol Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions d’habitation existantes dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale après travaux, à compter de la date d’approbation du PLU. Le total des annexes y compris celles existantes ne doivent pas excéder 30 m² hors piscines. L’emprise au sol des bassins de piscine est limitée à 40 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est la différence d’altitude, mesurée verticalement entre l’égout de la construction et le niveau du sol avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques et dans le cas d’extension qui pourrait s’aligner que la hauteur du bâtiment existant. La hauteur des annexes ne devra pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit. La hauteur des extensions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’extensions qui pourrait s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. Pour les autres bâtiments liés aux exploitations agricoles, la hauteur maximum est fixée à 9 mètres. Une hauteur plus élevée, de l’ordre de 20 mètres, peut être autorisées dans le cas de construction de bâtiments techniques particuliers comme les silos. Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, les constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou technique. ### Article A 11 - Aspect extérieur 11.1 - Généralités Le projet peut être refusé (ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbaines ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée, - aux constructions utilisant des techniques bioclimatiques. 11.2 - Façades Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité à partir des tons de matériaux traditionnels de pierre et pisé c’est-à-dire des beiges, sables, gris-beiges et ocres. L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires) est interdit en façade. L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit est interdit sur les bâtiments et les clôtures. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 11.3 - Toitures La pente des toitures pour les bâtiments à usage d’habitation sera obligatoirement comprise entre 40 et 120%. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente hors de ses normes pourra être envisagée. Dans le cas de bâtiments liés aux exploitations agricoles, la pente des toits doit être inférieure à 25%. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la grande dimension. Les toitures à un seul pan, à deux pans inversés, ou toitures terrasses non végétalisées sont interdites. Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol. Pour les annexes les toitures à un seul pan sont autorisées lorsqu’elles sont implantées sur limite séparative et peuvent avoir des pentes et débords différents de ceux imposés précédemment. 11.4 - Couverture des toitures Pour les constructions à usage d’activités autres que les habitations, les couvertures seront de teinte rouge ou rouge vieillie, d’aspect « terre cuite naturelle ». Pour les constructions d’habitation et leurs annexes, les toitures en tuiles seront obligatoirement de teinte rouge ou rouge vieillie, d’aspect « terre cuite naturelle », et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse. En cas d’extension, l’usage de zinc joint debout est autorisée (on parle ici de matière et non de teinte). Les capteurs solaires sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés à la toiture. 11.5 - Mouvements de terrain L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10%, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (prescriptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle. 11.6 - Clôtures Concernant les clôtures implantées à l’alignement ou donnant sur la rue et les espaces publics, elles devront être constituées : - soit d’un muret d’1 mètre de hauteur pouvant être surmontée d’un dispositif simple à claire-voie en bois, en grillage ou en grille, sans que la clôture n’excède une hauteur totale de 1,80 mètre ; - soit en maçonnerie, sous réserve d’être complètement enduit sauf réalisation en pierre, sans que la hauteur ne puisse dépasser 1,80 mètre y compris la couvertine ; - soit de végétaux, choisis de préférence parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. La clôture sera composée d’essences locales mixtes et n’excédera pas une hauteur totale de 1,80 mètre. Concernant les clôtures implantées en limites séparatives, elles devront être constituées : - soit en maçonnerie, sous réserve d’être complètement enduit sauf réalisation en pierre, sans que la hauteur ne puisse dépasser 2 mètres y compris la couvertine ; - soit de végétaux, choisis de préférence parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. La clôture sera composée d’essences locales mixtes et n’excédera pas une hauteur totale de 2 mètres ; - soit d’un grillage sans pouvoir excéder 2 mètres. Les clôtures en mur devront obligatoirement être surmontées de couvertines. Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale. De plus, les clôtures constituées de pierres plantées devront être préservées. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Le permis de construire ou d’aménager, ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent être subordonnées au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée. Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôture, il est recommandé que celles-ci soient vives et mixtes, c’est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduque et que les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillages persistant soient limitées à quelques mètres. Il est recommandé de s’appuyer sur la liste des espèces végétales annexée au présent règlement : Planter des haies au Pays des Couleurs de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs, et Planter des haies champêtres en Isère du Conseil Départemental. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner) Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les nouvelles constructions, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. En cas de nouvelle toiture, il est recommandé de mettre en place les dispositions liées aux énergies renouvelables. Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autre les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et de communications numériques Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38282_PLU_20190902. Page : https://edifiable.fr/plu/optevoz-38282/a La commune : https://edifiable.fr/plu/optevoz-38282.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38282/zone/a