# Zone A du plan local d'urbanisme d'Orcemont (78464) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78464_PLU_20181115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est de 15 mètres. ### Stationnement (article A 12) > Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : o inférieures à 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Dans la zone de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de zonage, les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole sont interdites. En zone A : 1. Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole ou non mentionnées à l’article A2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit. 2. Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation identifiés sur le règlement graphique, les constructions et installations doivent : o présenter des fondations adaptées aux risques d’inondation ; o présenter une surélévation du premier plancher par rapport au terrain naturel. 3. Dans la zone de risques liés à la présence d’anciennes carrières abandonnées délimitée au règlement graphique, les occupations et utilisation du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales de nature à assurer la stabilité des constructions. Peuvent notamment être imposés : le comblement des vides, les consolidations souterraines, les fondations profondes. Dans les cas où la nature du sous-sol est incertaine, une campagne de reconnaissance pourra être prescrite préalablement à la définition des travaux nécessaires. 4. Dans les zones humides identifiées au règlement graphique, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées : o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; o l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. 5. Dans les zones humides identifiées au règlement graphique, tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. 6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 7. Les bâtiments rouges identifiés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’habitation, de l’hébergement hôtelier (gîte et chambre d’hôte) des bureaux ou des équipements collectifs ou de services publics, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 8. Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 9. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu) Voies 1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. 2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie. Accès 3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 4. La largeur minimale des accès automobiles est de 3,5 mètres. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) 1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement sanitaire départemental et des règlements des organismes compétents établis en application du Code de la santé publique et en application du schéma d’alimentation en eau du syndicat en charge de la distribution d’eau potable. 2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. 3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des autorisations d’urbanisme et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Des contrôles peuvent être réalisés par l’autorité compétente. Eaux potables 4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement/Maire de la commune. Un système de comptage de l’eau prélevée doit être installé, lisible et aisément accessible pour les services d’entretien. Le volume d’eau prélevé doit être déclaré à l’Agence de l’Eau. 6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 7. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque de manière à ce qu’aucun retour d’eau dans le réseau public de distribution d’eau potable ne soit possible. Eaux usées 8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire. 9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés. 10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. 11. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant. Eaux pluviales 12. Les eaux de pluie doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. 13. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation doivent être dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm) à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé. 14. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit. 15. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement/Maire de la commune. 16. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Électricité 17. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Méthode de calcul : le recul de l) 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Méthode de calcul : le recul de la constr) 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Méthode de calcul : le recul des constructions les unes par rapport aux autres doit être calculé horizontalement entre tout point d’une construction au point de la construction qui en est le plus rapproché. 1. Les annexes des bâtiments d’habitation existants autres que ceux nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul maximum de 30 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) Méthode de calcul : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1. L’emprise au sol cumulée des extensions des bâtiments d’habitation existants autres que ceux nécessaires à l’exploitation agricole ne doit pas excéder 40 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. 2. L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder 40 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) Méthode de calcul : la hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au point le plus haut de la construction. En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du schéma suivant : Point de référence 1. La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est de 15 mètres. 2. La hauteur maximale des constructions d’habitation, hors annexes, est de 10 mètres. 3. La hauteur maximale des annexes est de 5 mètres. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les constructions d’habitations Toitures 2. Les toitures des constructions, hors extensions et annexes, doivent être composées de deux pans minimum, avec une pente comprise entre 35° et 45°. 3. Les toitures des extensions et annexes accolées peuvent être plates à condition qu’elles soient dissimulées par un bandeau/acrotère. 4. Les couvertures des toitures doivent présenter une densité minimale de 22 unités au mètre carré, d’aspect tuile plate sans cote rouge flammée nuancée/ardoise. Les couvertures métalliques sont autorisées. 5. Les couvertures en shingle sont interdites. 6. Les couleurs des couvertures des toitures doivent être en harmonie avec les dominantes colorées des toitures alentour. 7. Les panneaux solaires ne doivent pas être visibles du domaine public. 8. Les panneaux solaires doivent être soit : o regroupés en un seul ensemble, implantés le plus bas possible et sur la totalité de la largeur de la toiture ; o alignés verticalement et horizontalement par rapport aux ouvertures de façade et de toiture. 9. L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier. 10. Les panneaux solaires doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie. 11. Les panneaux solaires doivent être implantés soit : o sur une superficie inférieure ou égale à 50 % du pan de toiture sur lequel ils sont implantés ; o sur des pans entiers de toiture. Façades et clôtures 12. Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement et les ferronneries anciennes doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et clôture). 13. L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et clôture). 14. Les couleurs des enduits (construction et clôture) doivent être soit : o ton gris beige ; o ton ocre beige ; o pierre de pays. 15. Les enduits doivent présenter une finition grattée fin ou talochée. 16. Les bardages et revêtements doivent présenter un ton mat (construction et clôture). 17. Les bardages et revêtements ne doivent pas occuper plus de 60 % de la superficie cumulée des façades des constructions. 18. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, être en harmonie avec la construction principale et celles des unités foncières riveraines. 19. Les clôtures doivent être rampantes, à hauteur constante par rapport au terrain naturel. Elles ne doivent par former d’escalier. 20. La hauteur maximale des clôtures est de 1,8 mètre. 21. Les pares vues sont interdits. 22. Les plaques de béton préfabriqué sont interdites, à l’exception des soubassements. 23. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 24. Les clôtures à l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent être constituées d’un soubassement d’une hauteur minimale de 0,25 mètre. 25. En cas de clôtures grillagées à l’alignement des voies, l’espace libre situé entre la clôture et la construction doit être paysagé. 26. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies. Ouvertures et volets 27. Les ouvertures en façade et en toiture doivent être alignées. 28. La couleur des ouvertures ne doit pas être blanche. 29. Les ouvertures doivent être à bords droits. 30. La largeur cumulée des ouvertures sur un même pan de toiture, ne doit pas excéder 25 % de la longueur de la toiture. 31. Les chiens assis sont interdits. 32. Les châssis de toit en façade sur rue sont interdits pour les nouvelles constructions. 33. Les châssis de toit doivent présenter des dimensions maximales de 0,78 mètre de large et 1,18 mètre de long. 34. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être implantés en débord par rapport au nu extérieur des façades. Divers 35. Les antennes paraboliques, les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles du domaine public. Leur positionnement et leur couleur doivent être déterminés de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés et génèrent le moins possible de nuisances. 36. Les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole Toitures 37. Les couvertures métalliques doivent présenter une finition mate, et le cas échéant, ton sur ton avec la couleur du bardage métallique. 38. L’emploi de bardeaux d’asphalte et de tôles galvanisées est interdit. 39. Les panneaux solaires doivent être soit regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possibles et sur la totalité de la largeur de la toiture. 40. Les panneaux solaires doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie. 41. Les panneaux solaires doivent être implantés soit : o sur une superficie inférieure ou égale à 50 % du pan de toiture sur lequel ils sont implantés ; o sur des pans entiers de toiture. Façades et clôtures 42. Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate, et le cas échéant, ton sur ton avec la couleur de la couverture métallique. 43. Les bardages bois nécessitant un produit de finition ou de traitement doivent présenter une finition mate. 44. L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et clôture). Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Pour les véhicules motorisés 1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. 2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. 3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité. 4. Une place de stationnement doit présenter des dimensions de 5 mètres de long par 2,5 mètres de large accompagnée d’une zone de dégagement de 6 mètres de long et 2,3 mètres de large. 5. Toute personne qui construit : o un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; o un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; o un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. 6. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : o inférieures à 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat ; o inférieures à 1 place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés commencée de surface de plancher affectés à l’habitation par logement dans les autres cas ; o supérieures à 1 place de stationnement par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher destinée aux bureaux ; o supérieures à 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 7. Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures : o pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ; o pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher. Pour les vélos 8. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couverts, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. 9. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : o pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ; o pour les constructions de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; o pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; o pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; o pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de l) 1. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non mono spécifiques. Les thuyas, les résineux et les bambous sont interdits. 2. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être accompagnées de plantations favorisant leur insertion dans le paysage conformément aux schémas suivants : Une liste d’essences végétales préconisées est annexée au présent règlement. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances) 1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation. 3. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’està-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface définie par les services de l’Etat au moment de l’instruction du dossier Loi sur l’Eau. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur) 1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. 2. Les constructions d’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. REGLEMENT Dispositions applicables à la zone N Caractères et vocations des zones : La zone N doit être protégée en raison : - de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - de leur caractère d’espaces naturels ; - de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. La zone N recouvre tout ou partie des périmètres de la ZNIEFF 1 « mares et landes humides du bois de Batonceau » et les mares associées, les zones potentiellement humides définies par la DRIEE et des continuités écologiques (la Drouette, …). La zone N est uniquement destinée aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants. Une partie de cette zone est impactée par les nuisances sonores générées par la RD150 et la RN10. Ces dernières font l’objet d’un classement « route classée à grande circulation ». Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé par l’arrêté du 30 mai 1996. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78464_PLU_20181115. Page : https://edifiable.fr/plu/orcemont-78464/a La commune : https://edifiable.fr/plu/orcemont-78464.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78464/zone/a