# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Orcemont (78464) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78464_PLU_20181115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa, Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > ƒ des ouvertures implantées avec une allège minimale de 2 mètres par rapport au plancher ; ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol des constructions est limitée à : o 50 % sur les premiers 500 mètres carrés de l’unité foncière ; ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur maximale des constructions, hors annexes isolées, est de 10 mètres. ### Stationnement (article UA 12) > Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : o inférieures à 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat ; ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu) Voies 1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. 2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie. Accès 3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 4. Les accès sur les chemins ruraux/communaux sont interdits. 5. La largeur minimale des accès automobiles est de 3,5 mètres. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) 1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement sanitaire départemental et des règlements des organismes compétents établis en application du Code de la santé publique et en application du schéma d’alimentation en eau du syndicat en charge de la distribution d’eau potable. 2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. 3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des autorisations d’urbanisme et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Des contrôles peuvent être réalisés par l’autorité compétente. Eaux potables 4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement/Maire de la commune. Un système de comptage de l’eau prélevée doit être installé, lisible et aisément accessible pour les services d’entretien. Le volume d’eau prélevé doit être déclaré à l’Agence de l’Eau. 6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 7. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque de manière à ce qu’aucun retour d’eau dans le réseau public de distribution d’eau potable ne soit possible. Eaux usées 8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire. 9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés. 10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. 11. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant. Eaux pluviales 12. Les eaux de pluie doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. 13. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation doivent être dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm) à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé. 14. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit. 15. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement/Maire de la commune. 16. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Électricité 17. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. Article Ua6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Méthode de calcul : le recul de la construction à implanter doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché. 1. Les constructions doivent être implantées soit : o à l’alignement des voies ; o avec un recul minimum de 5 mètres. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Méthode de calcul : le recul de la constr) 1. Les constructions doivent être implantées : o soit en limite séparative, si le côté intéressé de la construction est constitué d’une façade et d’une toiture aveugle ; o soit avec un recul minimum de 2,5 mètres, si le côté intéressé de la construction comporte soit : des ouvertures d’une superficie cumulée inférieure ou égale à 0,25 mètre carré ; des ouvertures implantées avec une allège minimale de 2 mètres par rapport au plancher ; des châssis fixes à verre translucide d’une superficie cumulée inférieure ou égale à 2 mètres carrés ; des châssis de toit implantés avec une allège minimale de 1,90 mètre. o soit avec un recul minimum de 4 mètres dans les autres cas. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) Méthode de calcul : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1. L’emprise au sol des constructions est limitée à : o 50 % sur les premiers 500 mètres carrés de l’unité foncière ; o 30 % sur la surface restante de l’unité foncière. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions Méthode de calcul : la hauteur doit être calculée verticalement du terra) En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du schéma suivant : Point de référence 1. La hauteur maximale des constructions, hors annexes isolées, est de 10 mètres. 2. La hauteur maximale du premier plancher des constructions est de 0,4 mètre. 3. La hauteur maximale des annexes isolées est de 6 mètres. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les extensions doivent être réalisées en harmonie avec la construction objet de l’extension (formes simples…). Toitures 3. Les toitures des constructions, hors extensions et annexes, doivent être composées de deux pans minimum, avec une pente comprise entre 35° et 45°. 4. Les toitures des extensions et annexes accolées peuvent être plates à condition qu’elles soient dissimulées par un bandeau/acrotère. 5. En cas de restauration/reconstruction, les couvertures des toitures doivent présenter un aspect tuiles plates ou maintenues/reconstruites à l’identique dans le souci du respect des formes et volumes traditionnels qui caractérisent le bâti existant. 6. En cas de construction neuve, hors extensions et annexes accolées, les couvertures des toitures doivent présenter une densité minimale de 65 éléments au mètre carré. 7. Les couvertures des toitures des extensions et annexes accolées doivent présenter soit : o une densité minimale de 65 éléments au mètre carré ; o un aspect zinc. 8. Les couvertures en shingle et les couvertures métalliques brillantes sont interdites. 9. Les couleurs des couvertures des toitures doivent être en harmonie avec les dominantes colorées des toitures alentour. 10. Les panneaux solaires ne doivent pas être visibles du domaine public. 11. Les panneaux solaires doivent être soit : o regroupés en un seul ensemble, implantés le plus bas possible et sur la totalité de la largeur de la toiture ; o alignés verticalement et horizontalement par rapport aux ouvertures de façade et de toiture. 12. L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier. 13. Les panneaux solaires doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie. 14. Les panneaux solaires doivent être implantés soit : o sur une superficie inférieure ou égale à 50 % du pan de toiture sur lequel ils sont implantés ; o sur des pans entiers de toiture. Façades et clôtures 15. Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement et les ferronneries anciennes doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et clôture). 16. L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et clôture). 17. Les couleurs des enduits (construction et clôture) doivent être soit : o ton gris beige ; o ton ocre beige ; o pierre de pays. 18. Les enduits doivent présenter une finition grattée fin ou talochée. 19. Seuls les bardages présentant une finition/ton bois naturel sont autorisés. 20. Les bardages et revêtements ne doivent pas occuper plus de 60 % de la superficie cumulée des façades des constructions. 21. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, être en harmonie avec la construction principale et celles des unités foncières riveraines. 22. Les clôtures doivent être rampantes, à hauteur constante par rapport au terrain naturel. Elles ne doivent par former d’escalier. 23. La hauteur maximale des clôtures est de 1,8 mètre. 24. Les pares vues sont interdits. 25. Les plaques de béton préfabriqué sont interdites, à l’exception des soubassements. 26. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 27. Les clôtures à l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent être constituées d’un soubassement d’une hauteur minimale de 0,25 mètre. 28. En cas de clôtures grillagées à l’alignement des voies, l’espace libre situé entre la clôture et la construction doit être paysagé. 29. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies. Ouvertures et volets 30. Les ouvertures en façade et en toiture doivent être alignées. 31. La couleur des ouvertures ne doit pas être blanche. 32. Les ouvertures doivent être à bords droits. 33. La largeur cumulée des ouvertures sur un même pan de toiture, ne doit pas excéder 25 % de la longueur de la toiture. 34. Les chiens assis sont interdits. 35. Les châssis de toit en façade sur rue sont interdits pour les nouvelles constructions. 36. Les châssis de toit doivent présenter des dimensions maximales de 0,78 mètre de large et 1,18 mètre de long. 37. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être implantés en débord par rapport au nu extérieur des façades. Divers 38. Les antennes paraboliques, les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles du domaine public. Leur positionnement et leur couleur doivent être déterminés de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés et génèrent le moins possible de nuisances. 39. Les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique. Cet article ne s’applique pas pour les constructions de services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Pour les véhicules motorisés 1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. 2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. 3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité. 4. Une place de stationnement doit présenter des dimensions de 5 mètres de long par 2,5 mètres de large accompagnée d’une zone de dégagement de 6 mètres de long et 2,3 mètres de large. 5. Toute personne qui construit : o un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; o un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; o un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. 6. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : o inférieures à 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat ; o inférieures à 1 place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés commencée de surface de plancher affectés à l’habitation par logement dans les autres cas ; o supérieures à 1 place de stationnement par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher destinée aux bureaux ; o supérieures à 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 7. Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures : o pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ; o pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher. Pour les vélos 8. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couverts, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. 9. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : o pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ; o pour les constructions de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; o pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; o pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; o pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de l) 1. Les espaces non imperméabilisés doivent occuper une superficie minimale de 30 % de l’unité foncière et doivent être paysagers et arborés. 2. Les aires de stationnement non bâties des constructions d’activités doivent être paysagées. 3. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non mono spécifiques. Les thuyas, les résineux et les bambous sont interdits. Une liste d’essences végétales préconisées est annexée au présent règlement. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol) Sans objet. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances) 1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation. 3. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’està-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface définie par les services de l’Etat au moment de l’instruction du dossier Loi sur l’Eau. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. ### Article UA 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur 1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. 2. Les constructions doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. Dispositions applicables à la zone Ub Caractère et vocation de la zone : La zone Ub est vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine du bourg de la commune. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78464_PLU_20181115. Page : https://edifiable.fr/plu/orcemont-78464/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/orcemont-78464.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78464/zone/ua