# Zone AU0 du plan local d'urbanisme d'Ordan-Larroque (32301) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 32301_PLU_20230918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU0 du règlement, 3 rubriques. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU0 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 4.4 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS PARTICULIÈRES) Les dispositions du présent règlement ne concernent pas les occupations et utilisations des sols suivantes : - les murs de soutènement, - les ouvrages d'infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation routière, - les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. 4.5 APPLICATION DES RÈGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles édictées par le PLU est appréciée au niveau de l'ensemble du projet (article R.151-21 du Code de l’Urbanisme). 4.6 PERMIS DE DÉMOLIR Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les zones couvertes par les servitudes AC1 (monument historique classé ou inscrit). ### Rubrique AU0 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 4.7 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE) En application de l'article R.425-31, tous les dossiers de demandes de permis concernant des travaux mentionnés aux articles R.523-4, R.523-6 à R.523-8 du Code du Patrimoine devront être transmis au Préfet de Région – Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans les conditions prévues par le décret susvisé. Les travaux mentionnés à l'article R.523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du Code de l'Urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service. ### Rubrique AU0 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2.2 ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF) Le PLU délimite en application de l'article L.151-24 du Code de l'Urbanisme : - les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées, - les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement. 2.3 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Le PLU délimite les emplacements réservés suivants (article L.151-41 du Code de l'Urbanisme) : NUMÉRO DESTINATION BÉNÉFICIAIRE 1 Aménagement routier de sécurité Conseil Départemental 2 Elargissement de la voie communale d'Ordan - largeur : 3 m Commune 3 Création d'une aire de stationnements Commune 4 Elargissement du chemin rural de Mézerac - largeur : 3 m Commune SURFACE (en m²) 5800 355 1700 1400 Ces emplacements sont limités à la stricte destination quel que soit leur zonage. 2.4 ESPACES BOISÉS CLASSÉS Le PLU délimite (articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme) : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger, - les arbres, les haies et les plantations d'alignements classés comme espaces boisés à conserver et à protéger. Rappel : Tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont interdits. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration. Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisées, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit de la ligne 2 X 63 KV les abattages d'arbres et de branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938). III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : OUVRAGES TECHNIQUES Les installations et ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisés dans toutes les zones pour autant qu’ils respectent les autres règles de chaque zone. Tous travaux à proximité des lignes électriques et des canalisations de distribution et de transports de gaz nécessitent la consultation du service gestionnaire de la servitude au stade du projet. Dans les secteurs boisés, pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisées, sur un couloir de 40 mètres au droit de la ligne à 2 X 63 KV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1983 modifiant l’alinéa 4 de l’article 12 de la loi du 15 juillet 1906). IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de la voie, de la configuration de son environnement et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le projet peut être refusé, ou n'être accepté, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nu. La topographie du terrain doit être respectée et les niveaux de la construction doivent être répartis selon la pente (équilibrer les remblais et déblais). Tout projet de construction doit limiter au maximum les mouvements de terrains susceptibles de porter atteinte à la qualité paysagère du site ou de l’opération ou pouvant générer une gêne aux constructions voisines. 4.1 MAJORATION DES DROITS À CONSTRUIRE POUR FAVORISER LA DIVERSITÉ DE L'HABITAT Article L151-28 : Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; 4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. 4.2 RECONSTRUCTIONS A L'IDENTIQUE La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15) à condition de respecter les nouvelles normes énergétiques en vigueur (notions de performances énergétiques). 4.3 RESTAURATIONS DE BÂTIMENTS Sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.11123). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32301_PLU_20230918. Page : https://edifiable.fr/plu/ordan-larroque-32301/au0 La commune : https://edifiable.fr/plu/ordan-larroque-32301.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32301/zone/au0