# Zone A du plan local d'urbanisme d'Orée d'Anjou (49126) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49069_PLU_20260312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae13, Ae25, Ae7, An, Av, Az, Az sud. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > Non réglementé Equipement et réseaux ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : / OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) L’ensemble des occupations et utilisations du sol non mentionnées par l’article A 2 est interdit sur la zone A. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : / OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans l’ensemble des zones agricoles : 1. Les constructions ou l’extension d’installations, ouvrages et équipements techniques, 2. Les constructions, extensions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles font l’objet de traitement paysager de qualité et dès lors que ces équipements ne sont pas susceptibles d’être implantés en milieu urbain (infrastructures de transport, les réseaux de distribution d’énergie et des télécommunications (poste EDF, pylônes, antennes, éoliennes, poste d’injection biogaz…)), 3. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone ou qu’ils sont liés à une opération attenante à la zone (bassins d’orage par exemple). 4. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux activités agricoles, sous réserve des dispositions de la loi sur l’eau, en évitant tout projet qui conduirait à détruire une zone humide, sauf en l’absence d’alternative avérée et sous réserve de mesures compensatoires. 5. La réalisation ou l’extension d’annexes aux constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (29/10/2019) à condition de se situer en tout ou partie à moins de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale à laquelle elles se rattachent, dans la limite de 40m² d’emprise au sol au total. 6. La reconstruction de bâtiments après sinistres. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 136 Au sein de la zone A uniquement : 7. Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à l’activité agricole (stabulation, serres, etc.), et au stockage (matériel, fourrage, etc.). 8. Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement : laiterie, chai, atelier de découpe, etc. 9. Les constructions, installations, aménagement et travaux liées aux activités animalières professionnelles (dressage, entraînement, élevage, pension, centre équestre). 10. La construction d’un logement de fonction peut être autorisée à condition : - Qu’elle soit destinée au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées…) ; - Dans tous les cas, il sera recherché une proximité de l’habitation avec l’exploitation, tout en favorisant, autant que possible le regroupement du bâti afin d’éviter un mitage de l’espace et une dispersion de l’urbanisation. Dans le cas général, l’habitation sera implantée à proximité immédiate de l’exploitation, sans dépasser 100 mètres des bâtiments d’exploitation. A titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée sans excéder 300 mètres, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un îlot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation. - Que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement sur le site d’exploitation et que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 1 000 m². - Qu’un seul logement de fonction par site d’exploitation soit autorisé, sauf dans le cas de structure sociétaire, en présence d’élevage où un second logement peut être admis par site justifiant d’une présence permanente. 11. Les constructions et installations qui constituent l’accessoire de l’activité agricole et qui sont inscrites dans le prolongement de l’acte de production (vente directe, locaux techniques, etc.) 12. Les constructions et installations d’hébergements de loisirs (gîtes, chambres d’hôtes, activités de restauration, d’accueil de groupes, de camping à la ferme etc.) accessoires à l’activité agricole ne seront autorisées que par la valorisation du bâti existant, aménagement d’habitation ou changement de destination des bâtiments. 13. Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux CUMA. 14. La construction d’abris pour animaux, s’il s’agit de structures légères, sans fondation à condition que leur surface soit inférieure à 20m² d’emprise au sol. 15. Les unités de méthanisation pour la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur, sous réserve qu’elles soient exploitées et l’énergie commercialisée par un exploitant ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles et que les matières premières proviennent pour moitié au moins d’une ou plusieurs exploitations agricoles. Dans les autres cas, les unités de méthanisation doivent être implantées dans une zone dédiée à recevoir les activités artisanales et industrielles. 16. Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées en couverture des Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 137 constructions. 17. Les constructions nouvelles équipées de panneaux photovoltaïques devront être dimensionnées au besoin de l’usage agricole qui les justifie. Au sein des zones A, Av et Ai : 18. Le changement de destination de bâtiments sous réserve : - d’être identifiés aux documents graphiques du règlement, - que le bâtiment faisant l’objet d’un changement de destination présente un intérêt architectural et patrimonial, - que le changement de destination ne compromette pas une activité agricole ou la qualité paysagère du site, - que le bâtiment identifié soit situé à plus de 100 mètres de toute installation et construction agricole susceptible de générer des nuisances (élevage, chai, station arboricole…). Au sein des zones A, Av, Ai: 19. L’extension limitée des constructions à usage d’habitation. Le total des extensions est limité à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (29/10/2019) ou à 40 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU (29/10/2019). L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux. Au sein de la zone Ay uniquement 20. Les constructions à vocation d’activités économiques liées aux activités implantées dans la zone 21. Les constructions à vocation agricole 22. l’extension de constructions existantes à usage d’activités industrielles, artisanales, tertiaires, d’hébergements hôteliers, d’entrepôts sous réserve du respect des conditions suivantes : - que l’extension soit réalisée en harmonie avec la construction d’origine, - que l’extension ou le cumul des extensions n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU. Au sein des zones A(i), Av(i) uniquement : Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Inondations Marillais – Divatte s’appliquent. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 138 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 3.1) Règle générale Les constructions ont l’obligation de s’implanter selon un recul d’au moins 5,00 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Dans certains cas, hors agglomération, elles ont l’obligation de s’implanter à : - 15,00 mètres de l’alignement pour les 2x2 voies : RD 763. - 15,00 mètres de l’alignement pour les RD structurantes. - 10,00 mètres de l’alignement pour les autres RD. 3.2. Dispositions particulières Toutefois, des implantations dérogatoires à la règle générale peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : - Lorsque le projet concerne une extension, réhabilitation, surélévation d’une construction existante ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale, ou pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre qui n’était pas implanté selon la règle générale, - Lorsque la construction projetée est une annexe, - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne une construction, installation ou aménagement nécessaire au fonctionnement des équipements publics collectifs ou d’intérêt général, - A l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent s’implanter : - Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, - Soit en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives. Le retrait éventuel par rapport à la limite séparative doit alors être supérieur à la moitié de la hauteur de la construction calculée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 139 Des implantations particulières peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne une construction, installation ou aménagement nécessaire au fonctionnement des équipements publics collectifs ou d’intérêt général, - Les abris de jardins, peuvent être implantés en limite séparative ou à 1 mètre minimum de cette limite. - Lorsque la construction concerne une extension, une réhabilitation ou une surélévation d’une construction existante ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale. Il en est de même pour la reconstruction de bâtiments détruits après sinistre. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé Au sein du sous-secteur Ay : L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière. Dans le cas où l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU dépasse la règle générale définie ci-dessus, des possibilités de dépassement ne devant pas conduire à créer plus de 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU sont autorisés. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble des zones : Les équipements d’infrastructure et certains équipements publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. La hauteur des annexes tout comme celle des abris pour animaux est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur d’un bâtiment reconstruit après un sinistre ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 140 Au sein de la zone A : Aucune limitation de hauteur n’est imposée pour les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, viticole, nécessaires à la transformation et au conditionnement, nécessaires à l’activité équestre, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux CUMA. Dans les secteurs A, Av et Ay : La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC+1+Combles ou RDC+1+attique maximum). Dans les secteurs A, Av et Ai : La hauteur maximale des extensions de constructions à usage d’habitation et de leurs annexes ne doit pas dépasser celle de la construction principale. Les bâtiments agricoles faisant l’objet d’un changement de destination (cf : article A2) devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du PLU. Toute surélévation est interdite. Dans le secteur Ay : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser celle de la construction principale, existante sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale des extensions de constructions ne doit pas dépasser celle des constructions principales contiguës ou situées sur la même unité foncière. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 8.1) Règle générale Le permis de construire peut être refusé dans les cas où les constructions et les clôtures de par leur dimension, leur architecture sont de nature à porter atteinte à la qualité paysagère des lieux avoisinants (paysages naturels, bâtis, perspectives, etc.) et ne s’intègrent pas à l’environnement urbain. Ainsi le constructeur se concentrera sur : la simplicité des formes, la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Tout pastiche d'une architecture archaïque ainsi que toute architecture étrangère à la région sont interdit. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 141 Les règles suivantes (sauf celles concernant l’adaptation au sol et les clôtures) ne s’appliquent ni aux projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles et notamment en lien avec la recherche de performance environnementale et énergétique de la construction, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Ainsi, seront autorisées : - les toitures de formes et matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires …) - les parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bac acier, zinc, bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton brut, …) ». Dans les périmètres de protection des sites classés Monuments Historiques, l’Architecte des Bâtiments de France aura la possibilité d’imposer des prescriptions plus exigeantes que celles évoquées dans le présent règlement, lors de l’instruction des demandes de permis de construire. Les règles définies ci-dessous concernent les constructions à usage d’habitation. 8.2. Adaptation au sol Si le terrain présente une pente inférieure ou égale à 5% (terrain plat), le plancher du Rez-dechaussée ne devra pas dépasser de plus de 0,50 mètres le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable. Si le terrain présente une pente supérieure à 5% (terrain en pente) : - la construction doit s’adapter à la topographie du terrain, - le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du sol naturel à son point le plus défavorable, - si une terrasse est réalisée, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement. Le surplomb de celle-ci ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable, - un léger mouvement de terre de pente très douce, 10% maximum, peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Ces dispositions ne concernent pas les constructions agricoles. 8.3. Couvertures-toitures Pour les bâtiments agricoles, l’utilisation de la tôle galvanisée non traitée et de matériaux brillants sans lien avec les énergies renouvelables est interdite. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes de plus de 20m², l'utilisation de matériaux ondulés, de matériaux brillants, et de fibro-ciment est interdite. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 142 Dans le cas de toiture en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent comporter deux versants principaux, dont la pente respecte les indications ci-après ou est identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Seuls sont autorisés: - la tuile de teinte naturelle, en respectant une pente de 15 à 25° (soit de 27% à 47%) - l’ardoise, en respectant une pente de 35 à 50° (soit de 70% à 120%). Toutefois l’usage de l’ardoise n’est autorisé que si la construction jouxte une autre construction déjà couverte en ardoise. Les châssis de toiture doivent être encastrés. Pour les constructions nouvelles, les panneaux solaires doivent être encastrés 8.4. Façades-ouvertures Pour les bâtiments agricoles, les bardages en tôle ondulée et les bardages brillant sur toute construction sont interdits. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes de plus de 20m², dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit. En dehors des cas mentionnés au sein des généralités, les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment employés dans les Mauges. Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. Sont également interdits: - Les façons et décors de moellons traités en enduits, - Les appareillages de type opus incertum, - Les parements en pierre de taille éclatée, - Les enduits à relief trop accusé. Sauf adaptation à l’environnement ou étude d’ensemble, la coloration dominante des façades doit respecter le nuancier du Maine-et-Loire. Le blanc pur est interdit. Les façades existantes comportant des détails et modénatures caractéristiques de l’architecture traditionnelle des Mauges doivent, en cas de restauration, respecter tous les éléments qui participent à cette qualité. Les matériaux translucides pourront être admis pour la réalisation de piscines, vérandas et verrières. Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 143 Les ouvertures contemporaines sont possibles (ouvertures plus larges que hautes par exemple) sans que cela ne remette en cause la structure traditionnelle et l’ordonnancement des bâtiments existants et typiques de l’architecture locale. Les ouvertures pourront être fermées par des persiennes ou des volets roulants. Les coffres de volet roulant devront autant que possible être dissimulés. 8.5. Annexes L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. 8.6. Annexes aux constructions d’habitation de plus de 20 m² Les annexes aux constructions existantes doivent s’harmoniser et s’intégrer avec leur environnement bâti et végétal. Elles doivent être conçues de telle manière que : - leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale - leur aspect soit en harmonie avec la construction principale. Toutefois, matériaux de façade, couverture ou des formes de toiture différentes peuvent être autorisées. 8.7. Clôtures des constructions d’habitation La hauteur de la clôture est limitée à 1,20 mètres sur rue et 2,00 mètres en limite séparative, à condition qu’il ne s’ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours notamment). Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs et murets de pierres doivent être conservés et entretenus. En cas de continuité minérale, la clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. L’ensemble de la clôture pourra être doublée d’une haie bocagère d’essences variées. Les haies monospécifiques ou constituées de résineux sont interdites. Les essences locales suivantes sont recommandées pour la constitution des haies en limites de propriété : Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 144 Se verront refusés les clôtures en parpaing non enduits ou peints, les toiles ou film plastiques et les matériaux provisoires ou précaire. 8.8. Cas des bâtiments agricoles Les matériaux agricoles devront s’intégrer à l’environnement rural dans lequel ils s’inscrivent, tant par leurs volumes que par le choix des matériaux. Dans tous les cas, l’utilisation de matériaux de fortune est interdite. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 9.1) Espaces végétalisés Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 145 Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes de qualité ou du remplacement de celles supprimées. Les surfaces libres de constructions devront être plantées par des espèces locales de préférence. Les espèces invasives sont interdites. 9.2 Espaces boisés classés et patrimoine végétal 9.2.1. Espaces boisés classés La gestion des Espaces Boisés Classés est régie par les articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 9.2.2. Patrimoine végétal Les arbres remarquables, les haies, alignements d’arbres, les ensembles paysagers et les jardins identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques, doivent être préservés ou restitués en dehors des cas prévus dans les dispositions générales du présent règlement (sécurité, réalisation d’accès). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé Equipement et réseaux ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : / VOIRIE ET ACCES 11.1) Desserte des terrains par des voies publiques ou privées En règle générale, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies devront s’intégrer de la meilleure des manières au maillage environnant et accorderont une place privilégiée aux modes de déplacements « doux ». L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile : Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 146 - disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de sécurité, - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale, du transport scolaire 11.2. Accès aux voies ouvertes au public Pour qu’un projet soit autorisé, le terrain sur lequel il est assis doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, dont les caractéristiques sont adaptées aux flux engendrés par le projet. Le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet. Un terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies publiques, l’accès au projet sera réalisé sur la voie la plus sécurisante pour les flux entrants et sortants. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RESEAUX 12.1) Alimentation en eau potable Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable, s’il est présent. En cas d’absence de ce réseau, une autorisation par arrêté préfectoral devra être délivrée pour les bâtiments recevant du public. En cas d’alimentation alternée « adduction publique/puits privés » un dispositif de disconnexion efficace doit être installé pour éviter tout risque de pollution dans le réseau public. Les autres besoins en eau pour un usage agricole ou pour la défense incendie par exemple, si le réseau est inexistant ou insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées. En application du Code de la Santé Publique, la protection du réseau public d’eau potable doit être assurée en permanence, ce qui implique le respect de certaines prescriptions techniques : * Une disconnexion totale de l’eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée au moyen de réseaux entièrement séparés, * Tout puits ou forage utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Un compteur volumétrique doit être associé à ces installations. Ces ouvrages et le réseau interne qui leur est associé, ne doivent pas, de par leur conception, constituer une source Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 147 potentielle de contamination de la nappe souterraine et du réseau public d’eau potable. La protection de ce même réseau contre les phénomènes de retour d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les réseaux. En cas d’absence de conduite de distribution publique, la qualité de l’eau du puits (ou forage) destinée à la consommation humaine et pour un usage unifamilial, doit être vérifiée par le propriétaire au moyen d’analyses de type P1, définies dans l’arrêté du 11 janvier 2007 et en application de l’arrêté du 17 décembre 2008. Pour les autres cas, l’usage du puits (ou forage) doit être autorisé par arrêté préfectoral. Il en va de même pour toute structure d’hébergement ou plus généralement d’accueil du public (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, poney club, etc…) située en zone naturelle, qui ne serait pas alimentée via l’adduction publique. 12.2. Assainissement des eaux usées et pluviales o Eaux usées En cas d’impossibilité de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement autonomes sont admis, s’ils sont conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitée dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. En sous-secteur Ay, L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié, conformément aux textes en vigueur. o Eaux pluviales En application de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, la pollution de l’eau par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont. Le débit de rejet des eaux pluviales doit être, quant à lui, maîtrisé avant d’atteindre le réseau public ou le milieu naturel. Dans tous les cas, lorsqu’ils sont concernés, les projets devront respecter les dispositions réglementaires du zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU. 12.3. Réseaux divers Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux seront réalisés en sousterrain. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes cidessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 148 circulation. Elles ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique sauf dans le cas d’aménagement d’îlot avec sens unique de circulation. Surtout, elles doivent être adaptées à la destination des constructions nouvelles (nature, taux et rythme de fréquentation, etc.) et doivent permettre l’accueil de véhicules automobiles et des deux roues (motorisés ou non). Une place par logement de fonctions devra être prévue sur le terrain d’assiette du projet. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 149 TITRE 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 150 Le classement en « zone N » Extrait du rapport de présentation : Les zones naturelles (N) permettent de délimiter des secteurs, équipés ou non, naturels ou boisés à conserver en raison de : - la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - l’existence d’une exploitation forestière, - leur caractère d’espace naturel, - la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone naturelle comprend plusieurs sous-secteurs : - N : secteur naturel à préserver en raison de la qualité des sites. Certaines zones N ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - Ne : correspondant aux secteurs à caractère naturel où la construction d’équipements collectifs ne pouvant trouver leur place en milieu urbain est rendue possible (unités de traitement collectif des eaux usées, etc.). Certaines zones Ne ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - Nc1 : secteur naturel pour l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol. Certaines zones Nc1 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - Nc2 : secteur naturel pour les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol et pour les constructions et installations nécessaires au stockage et/ou au transport des matériaux déposés. Certaines zones Nc2 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - Nj : correspondant à des îlots de jardins – potagers, d’espaces verts d’intérêt paysager à conserver, participant à l’image et au caractère des centres-bourgs. Certaines zones Nj ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - NL1 : correspondant aux secteurs en zone naturelle destinés à l’accueil de constructions légères liées à des activités récréatives, sportives, de détente et de loisirs. Certaines zones NL1 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 151 - NL2 : correspondant aux secteurs en zone naturelle destinés à l’accueil de constructions légères liées à des activités récréatives, sportives, de détente et de loisirs/parc de loisirs ainsi qu’aux constructions liées à la valorisation touristique du site (hôtels, restaurants…). Certaines zones Nl2 ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe. - Np : secteur naturel à préserver en raison de la présence d’un ouvrage de captage d’eau potable. Les dispositions réglementaires afférentes à la zone sont issues de l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2005 ainsi que des arrêtés de 2011 et 2018. - Np2(i) : secteur naturel protégé en raison de la sensibilité des habitats qu’il abrite. Ces espaces correspondent à des espaces totalement inconstructibles (en dehors des affouillements / exhaussements de sol nécessaires à des aménagements hydrauliques. - Nr : correspondant aux secteurs naturels réservés pour la valorisation touristique du patrimoine. Certaines zones Nr ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - Nf : correspondant aux massifs forestiers de plus de 4ha où les installations légères réservées à la gestion de ces espaces peuvent être autorisés. Certaines zones Nf ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe - Nt : correspondant aux secteurs de développement d’hébergement touristique de type camping, gîtes, habitations insolites… Certaines zones Nt ont un indice (i) pour signifier qu’elles sont soumises au risque inondation et qu’elles doivent se référer au règlement du PPRI joint en annexe Orée d’Anjou – PLU Règlement > Approbation / 29 octobre 2019 Page / 152 Chapitre 12. Dispositions applicables aux zones N Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage des sols et nature d’activités --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49069_PLU_20260312. Page : https://edifiable.fr/plu/oree-d-anjou-49126/a La commune : https://edifiable.fr/plu/oree-d-anjou-49126.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49126/zone/a