# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Orgelet (39397) : ce que le règlement autorise ��������������������������������������������������������������������������������������� 161 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 163 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 171 Section 3 : Équipements et réseaux����������������������������������������������������������������� 177 Document en vigueur : 200090579_PLUI_20240403_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Acu, Af, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions) Destinations Sousdestinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole • En zone A, les nouvelles constructions et les installations à vocation agricole destinées à l’hébergement des animaux sont autorisées sous réserve qu’elles s’implantent vis-à-vis des zones U et 1AU à une distance minimale de 50 m dans le cadre de l’application du Régime Sanitaire Départemental (RDS) ou à une distance minimale de 100 m pour une Installation Classée pour l’Environnement (ICPE). En cas d’extension d’un bâtiment préexistant à l’approbation du PLUi, des dérogations aux règles précédentes seront admises. • En zone A, la construction et l’extension de bâtiments et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole sont autorisées si et seulement si leurs dimensions (emprise au sol) et leurs fonctionnalités sont cohérentes, proportionnées et nécessaires à l’activité agricole et justifiées lors de la demande. Les services de la Chambre d’agriculture pourront être sollicités selon les enjeux. • En zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Interdites Autorisées Autorisées sous conditions • En zone A, la création d'une activité de restauration de type ferme-auberge ou de l'accueil pédagogique est autorisée sous réserve qu'elle soit intégrée dans les bâtiments existants ou qu'elle se fasse dans le cadre d'une extension des bâtiments existants. Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole • En zone A, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition) - et qu'ils s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5). • En zone Acu, voir paragraphe spécifique pour les communes littorales. Dans les secteurs Ab, Ap, Af, et Al/ Aloap Exploitation forestière * Cette condition est appréciée au cas par cas par le service instructeur des permis de construire, sous le contrôle du juge administratif, au regard de la nature de l’exploitation et ses caractéristiques propres, du type de culture ou d’élevage qui y est pratiqué, de la taille de l’exploitation ou encore de la résistance des produits de l’agriculture aux conditions climatiques. Habitation Logement En zone A, les constructions à usage d'habitation sont uniquement autorisées lorsque : - la présence sur l'exploitation est strictement indispensable à l'exercice de l'activité (dossier de dérogation nécessaire pour le justifier)*, - et qu'elles s'implantent dans un rayon de 50 m du bâtiment principal de l'exploitation, - et dans la limite d'une construction d'habitation par site principal de l'exploitation agricole (absence préalable de logement préexistant à l'approbation du PLUi), - et de la capacité des équipements publics (ou la possibilité de pallier à leur carence dans le respect des normes en vigueur), - et du respect des prescriptions établies à l'article 5. Interdites Autorisées Autorisées sous conditions • Pour les constructions à usage d'habitation situées dans les zones A et le secteur Ab ainsi que celles préexistantes à l'approbation du PLUi en zone Ap, sont autorisées l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale. Habitation Logement • La construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée en zone A, Ab et Ap. En zone A et Ap, les annexes devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. Dans le secteur Ab, le nombre d'annexes est limité à deux et les piscines sont proscrites. L'emprise au sol cumulée des deux annexes ne devra pas dépasser l'emprise au sol de la construction principale et respectera la limite de 50 m² maximum. • En zone A, les bâtiments repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-11 du Code de l'urbanisme pourront faire l'objet d'un changement de destination (transformation en habitation) sous réserve que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Habitation Logement Af, Acu Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activité de service Commerce de gros Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma • Dans le secteur Al : - Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont interdites. - Pour les constructions préexistantes à l'approbation du PLUi, sont autorisées l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale. Les extensions sont proscrites dans les zones repérées sur les plans de zonage vis-à-vis des zones N boisées. La construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée dans la limite de trois annexes dont l'emprise au sol cumulée des annexes ne doit pas dépasser 100 m² et du respect des prescriptions établies à l'article 5. • Dans le secteur Aloap, les constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve : - de s'implanter dans la zone repérée sur les plans de zonage, - du respect des prescriptions établies à l'article 5. - de ne pas dépasser 500 m² d'emprise au sol. Tout est proscrit en Al, en A et dans les autres secteurs. Interdites Autorisées Autorisées sous conditions Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Équipement d'intérêt collectif et service public Locaux techniques et industriels des administrations publiques Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Ils ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, c'est-à-dire au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLUi ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. Ils ne doivent également pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie • Dans le secteur Af, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,3 par rapport à la superficie totale du secteur. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Tout est proscrit dans les autres zones et secteurs. Centre de congrès et d’exposition Les haies, les bosquets et les alignements d'arbres repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n’exclut pas l’abattage d’arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l’origine, alors l’abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée. Les constructions ou éléments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural sont repérées au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions dans la partie 2 du règlement écrit. Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP). Dans les espaces repérés sur les plans graphiques au titre du R. 151-34-2° du Code de l’urbanisme, sont autorisées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol des secteurs protégés : - l'ouverture et l'exploitation de carrière, ainsi que les activités minérales et les installations primaires de traitement des matériaux par concassage-criblage qui y sont associées, - les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, - les activités ICPE suivantes : • rubrique 2760 : stockage de déchets inertes afin de pouvoir réaliser une remise en état du site par apport de terres excédentaires des chantier ; • rubrique 2515 : station de transit pour pouvoir stocker des matériaux pour la construction ; • rubrique 2517 : pour pouvoir concasser les matériaux ; • rubrique 2510 : extraction de carrière. Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé. Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite. Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique. Le comblement et remblaiement des cavités souterraines (indices karstiques) repérées sur les plans de zonage sont interdits. La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet. Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret. Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi. Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit. Dans les communes littorales : • Les constructions nouvelles qui ne s’inscrivent pas dans la continuité d’une agglomération ou d’un village, sont interdites (toutes destinations confondues). Une construction isolée, des éoliennes, un parking bitumé notamment, constituent une urbanisation. Les dérogations à cette règle sont les bâtiments agricoles1, les nouvelles routes, les constructions et les aménagements nécessaires à la défense et la sécurité civile (article L.121-4 du Code de l’urbanisme ), les stations d’épuration, à certaines conditions (stations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, et autorisation délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, articles L.121-5, et R.121-1 du Code de l’urbanisme), les éoliennes article L.121-12 du Code de l’urbanisme). L’implantation de panneaux photovoltaïques constitue également une urbanisation mais elle est autorisée en discontinuité, uniquement sur des friches, telles que définies à l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme, et à certaines conditions (article L.121-12-1 du Code de l’urbanisme). • Dans la bande littorale repérée sur les plans de zonage, les constructions et installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés à l'exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau. D'autres exceptions sont prévues par la loi à savoir : les travaux confortatifs, les reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et celles listées aux articles L. 121-4 et 5 (routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité techniques impérative ; les stations d'épurations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle). • Dans les espaces proches du rivage repérés sur les plans de zonage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée dans les espaces urbanisés(agglomération et village). L'extension limitée pour chaque projet sera appréciée au regard de 5 critères : l'importance de l'opération, la densité, l'implantation du projet, la destination des constructions envisagées et les caractéristiques de la partie concernée de la commune. • Dans les coupures d'urbanisation délimitées par les sous-secteurs Acu, aucune construction nouvelle ne sera autorisée. Seule l’évolution des constructions agricoles préexistantes à l’approbation du PLUi 1 Ces derniers peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation (hors espaces proches du rivage) mais avec l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de la CDNPS. Leur changement de destination ne peut pas être autorisé. est autorisée si cette dernière ne remet pas en cause le caractère de la coupure. Les extensions limitées des constructions sont autorisées. Le PLUi fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) • Les constructions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de : - 20 m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales ; - 10 m par rapport aux voies et emprises publiques des autres voies. • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 50 m. Dans le secteur Aloap: les constructions et installations s'implanteront selon les principes définis par l'OAP correspondante. Dans le cas de constructions préexistantes à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Pour les constructions/installations agricoles et les abris pour animaux en pâture en zone A : • Les constructions et installations s’implanteront soit sur limite soit en respectant un recul de 4 m de la limite séparative. • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 50 m. Pour les constructions à usage d'habitation, leurs annexes en zone A, Ab, Ap et Al : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article A-4 au paragraphe intitulé "Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes". • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en A-4 intitulé "Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes". Dans le secteur Af, les constructions et installations s'implanteront librement Dans le secteur Aloap: les constructions et installations s'implanteront selon les principes définis par l'OAP correspondante. Dans le cas de constructions préexistantes à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Pour les constructions et installations agricoles : • La hauteur devra être inférieure ou égale à 12 m au faîtage. • Des hauteurs supérieures pourront être admises pour : - des extensions de constructions préexistantes à l’approbation du PLUi et présentant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus, - des installations techniques liées à une exploitation (réservoirs, silos,...), - les constructions et installations nécessaires à la mise en œuvre et l’exploitation de ressources locales d’énergies renouvelables autorisées à l’article 1. • La hauteur des éoliennes est limitée ; elles devront être inférieures strictement à 12 m (hauteur de mat et de nacelle au-dessus du sol). Illustrations / rappels Pour les serres agricoles : • La hauteur des serres est limitée à 7 m au faîtage. Pour les abris pour animaux en pâture : • La hauteur des constructions est limitée à 5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si la construction présente un seul pan de toiture. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes en zone A, Ab, Ap et Al : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. • Au-delà de 3 m, les constructions présenteront une hauteur maximale de 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère. Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m Pour les constructions d’hébergements touristiques et hôteliers dans le secteur Aloap : • Les constructions présenteront un nombre de niveaux ne pouvant pas dépasser R+Combles. Dans le secteur Af : • Les constructions et extensions ne pourront pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la réglé édictée ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que : - leur destination suppose une hauteur supérieure pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Simplicité et compacité des formes et des volumes. • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES Dans la zone A : Volumétrie • Les façades de longueur supérieure à 30 m présenteront des décrochements en volume ou des ruptures de coloris. Le bâtiment pourra être traité avec des éléments de tailles différentes et être divisé en plusieurs volumes selon sa fonctionnalité (salle de traite, stockage,...). Façades • Les teintes des façades respecteront le nuancier ci-contre ; elles auront un aspect mat. Le nombre de couleur est à limiter dans la conception des façades. • L'aspect bardage bois naturel est vivement conseillé (la pose est souhaitée verticalement notamment si la construction présente une volumétrie importante). S'il est peint, les teintes devront être choisies dans le nuancier. • Dans le cas d'un bardage aspect métallique, on choisira une teinte mate dans les teintes du nuancier. • Les accessoires (rails, angles,…) et les menuiseries seront de la même couleur ou dans la même gamme que le reste des façades. Dans le cas du respect de certaines réglementation, la couleur blanche pourra être autorisée pour ces éléments. • Privilégier la pose de translucides en bardage. Illustrations / rappels Nuancier : RAL 7006 Gris beige RAL 1019 Beige gris RAL 7032 Gris silex RAL 7044 Gris soie Toiture • Elle doit être considérée comme une cinquième façade. • L'aspect brillant et les teintes claires sont à exclure. • Les couvertures auront un aspect bac acier ou plaques de fibre-ciment (couleurs non brillantes dans des teintes foncées fixées par le nuancier ci-contre). • A partir de 800 m² de surface de toiture de panneaux photovoltaïques ou thermiques, la Chambre d’Agriculture et la CDPENAF seront consultées (uniquement pour les bâtiments de stockage, d’abris de matériel et les manèges). Nuancier : RAL 8012 Brun rouge RAL 7024 Gris graphite ou RAL 7016 Gris anthracite en cas de séchage solaire • La toiture des constructions principales présentera deux pans, le faîtage pouvant être légèrement décentré (le rapport ne doit pas excéder 2/3 - 1/3). • Les toits à un pan sont à réserver aux volumes étroits ou pour des extensions en largeur. • Limiter la pose de translucide en toiture et regrouper les parties vitrées. Dans la zone A : Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux serres agricoles. POUR LES ABRIS POUR ANIMAUX EN PÂTURE Dans la zone A : • Par leur volume, leur architecture, l’aspect des matériaux employés et le choix des couleurs, ces constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans les paysages. Ils seront d’aspect bois gris naturel (bardage et non en madriers). • Ils pourront présenter un ou deux pans en toiture. POUR LES CONSTRUCTIONS D'HABITATION ET LEURS ANNEXES Dans les zones A, Ap, Ab et Al : • Il sera fait application de l’article UB-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles pour les clôtures. POUR LES CONSTRUCTIONS D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES ET HÔTELIERS Dans le secteur Aloap : • Les toitures présenteront deux pans joints au faîtage. • Les façades présenteront un aspect bois et / ou pierre. POUR LES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES Dans le secteur Af : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. • Toute intervention doit respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment (volumétrie, matériaux, couleurs, ouvertures, modénatures). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) • De manière générale, les espaces libres non affectés à l’activité agricole seront traités en espace vert. • Le revêtement des cours doit rester au maximum en concassé de façon à réduire les surfaces imperméabilisées et artificielles. • L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée. Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement. Illustrations / rappels Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts. • Pour les constructions à usage d’habitation, à l’exception terrasses et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. • Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées. • Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Accès et voirie) ACCÈS • Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. • Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible. • Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit. VOIRIE • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées : - aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours, et de ramassage des ordures ménagères. • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics. • Les voies de desserte et les aires de manœuvre sont à prévoir sans exagération afin de réduire les terrassements et l’impact visuel. • Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. Il est donc préférable de réduire leur longueur et leur pente. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) EAU POTABLE • Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable si la construction ou l’installation considérée est dans le plan du schéma de distribution d’eau potable. • Si la construction ou l’installation considérée n’est pas dans le plan du schéma de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau se fera aux frais exclusifs du demandeur. • Pour les constructions agricoles, la récupération, le stockage et la réutilisation d’eaux de pluie peuvent dans certaines situations pallier à un raccordement au réseau public moyennant le respect des normes en vigueur. ASSAINISSEMENT • Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente. EAUX PLUVIALES • La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Lesréservesd'eauextérieuressiellessontaériennesdetype"citernesouple"doiventêtreaccompagnées de plantations périphériques afin de limiter leur impact sur le paysage. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En aucun cas, des eaux pluviales ne devront rejoindre le réseau séparatif d'assainissement. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la Communauté de communes) et à condition que l’incapacité d’infiltrer sur la parcelle soit démontrée par une étude de sol ou qu’un rejet direct vers le milieu superficiel soit impossible et démontré. • Dans les secteurs présentant un risque de mouvements de terrain maîtrisable, l’infiltration à la parcelle est interdite. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION • Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques) • Sans objet. CHAPITRE 2 : ZONE N Caractère de la zone La zone naturelle et forestière couvre les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone comporte : • Les secteurs NL / sites dédiés aux activités sportives, touristiques et de loisirs de plein-air : - NL1 : ces sous-secteurs concernent les cabanes de chasse. - NL2 : ce sous-secteur correspond au site des Serans à Cressia. • Les secteur NE / sites dédiés aux activités économiques : - NE1 : ce sous-secteur correspond au site du restaurant "Les terrasses de Merlue" à Plaisia. - NE2 : ce sous-secteur correspond à l'entreprise de marbrerie à Pimorin. - NE3 : ce sous-secteur correspond au site de la brocante à Poids-de-Fiole. - NE4 : ce sous-secteur correspond à la brasserie "Les 3 épis" à Orgelet. • Le secteur Npv : il est dédié à l'accueil d'une centrale photovoltaïque à Pimorin. • Les secteurs Np : ils sont dédiés à l'activité pastorale (La Chailleuse). • Le secteur Nd : site pour la création d'une ISDI (Plaisia/La Tour-du-Meix). • Le secteur Ns : il correspond à la salle polyvalente à Arthenas (la Chailleuse). • Les secteurs Nr : ils correspondent aux espaces remarquables identifiés dans le cadre de la loi littoral. • Les secteurs Ncu : ils correspondent aux coupures d'urbanisation naturelles dans le cadre de la loi littoral ainsi qu'à la zone verte "Sous la Ville" identifiée dans le cadre du SPR - ex ZPPAUP d'Orgelet. Si votre projet crée une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Un permis de construire est exigé si votre projet crée plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans de votre construction si la surface de plancher dépasse 150 m². Les entrepôts constituant le complément d’une activité située sur le même tènement sont considérés comme des locaux accessoires. Ils ont la même destination ou sous-destination que la construction principale. Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-47). Le stationnement d’une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d’urbanisme. RAPPELS : L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. Le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable. La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l’objet d’une demande de permis de démolir ( à vérifier si la commune où se situe votre projet a pris une délibération en ce sens). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200090579_PLUI_20240403_B. Page : https://edifiable.fr/plu/orgelet-39397/a La commune : https://edifiable.fr/plu/orgelet-39397.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39397/zone/a