# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Orgelet (39397) : ce que le règlement autorise ��������������������������������������������������������������������������������������� 179 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 181 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 189 Section 3 : Équipements et réseaux����������������������������������������������������������������� 195 VI. ANNEXES LISTE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE RÉFÉRENCE POUR LE JURA CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX (annexe non opposable) LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES FORMULAIRE DE DEMANDE PRÉALABLE DE DESTRUCTION OU DE DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS ROCHEUX RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLICABLE AUX BÂTIMENTS I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Document en vigueur : 200090579_PLUI_20240403_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE1, NE4, NL1, Ncu, Nd, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions) Destinations Sousdestinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions • En zone N, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition), - et qu'ils s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5). Exploitation agricole • En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. Les nouvelles constructions pour l'exploitation agricole sont proscrites. Exploitation agricole et forestière • Dans les secteurs Np, les constructions et installations nécessaires à l’activité pastorale sont autorisées sous réserve : - qu'elles s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU ; - et qu'elles ne dépassent pas 100 m² d'emprise au sol, - et qu'elles s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5). Dans les secteurs NL, NE, Nd, Nr, Ns Ncu et Npv Exploitation forestière • En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. Les nouvelles constructions pour l'exploitation forestière sont proscrites. Dans les secteurs NL, NE, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv Destinations Habitation Sousdestinations Logement Interdites Dans les secteurs NL, NE, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv Autorisées Autorisées sous conditions • En zone N, sont autorisées pour les constructions à usage d'habitation, l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale. • En zone N, la construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée. Ces dernières devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol, l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. Hébergement Artisanat et commerce de détail Commerce et activité de service Dans les secteurs NL, NE1/2, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv Restauration Dans les secteurs NL, NE2/3, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv Commerce de gros • Dans le sous-secteur NE3, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. • Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du soussecteur toutes sous-destinations autorisées comprises. • Dans le sous-secteur NE1, l'extension de la construction principale ne devra pas dépasser 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUi. Commerce et activité de service Équipement d'intérêt collectif et service public Sousdestinations Activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Locaux techniques et industriels des administrations publiques Interdites Autorisées Autorisées sous conditions Dans les secteurs NL1, NE2/3, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv •Danslesous-secteurNE1, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. •Danslesous-secteurNL2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. Dans les zones et secteurs N, NL, NE, Np, Nd et Ns : ils ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, c'est-à-dire au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLUi ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. Ils ne doivent également pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le secteur Npv est réservé à l'installation de centrales photovoltaïques au sol dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Équipement d'intérêt collectif et service public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sousdestinations Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Interdites Autorisées Autorisées sous conditions Dans les secteurs NL2, NE, Np, Nd, Nr, Ncu et Npv Dans les secteurs NL, NE1/3, Np, Nr, Ncu et Npv • Dans les sous-secteurs NL1 et le soussecteur Ns, l'extension limitée des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistante à l'approbation du PLUi. • Dans le secteur Nd, sont autorisés : - Les exhaussements de matériaux, le stockage de déchets inertes par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) classée dans la rubrique 2760-3 ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. • Dans le sous-secteur NE2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées. Le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. • Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur toutes sous-destinations autorisées comprises. Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Les constructions ou éléments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural sont repérées au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Elles font l’objet de prescriptions dans la partie 2 du règlement écrit. Dans les espaces repérés sur les plans graphiques au titre du R. 151-34-2° du Code de l’urbanisme, sont autorisées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol des secteurs protégés : - l'ouverture et l'exploitation de carrière, ainsi que les activités minérales et les installations primaires de traitement des matériaux par concassage-criblage qui y sont associées, - les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, - les activités ICPE suivantes : • rubrique 2760 : stockage de déchets inertes afin de pouvoir réaliser une remise en état du site par apport de terres excédentaires des chantier ; • rubrique 2515 : station de transit pour pouvoir stocker des matériaux pour la construction ; • rubrique 2517 : pour pouvoir concasser les matériaux ; • rubrique 2510 : extraction de carrière. Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé. Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite. Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique. Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP). Le comblement et remblaiement des cavités souterraines (indices karstiques) repérées sur les plans de zonage sont interdits. Les haies, les bosquets et les alignements d'arbres repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n’exclut pas l’abattage d’arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l’origine, alors l’abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée. La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet. Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret. Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi. Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit Dans les communes littorales : • Les constructions nouvelles qui ne s’inscrivent pas dans la continuité d’une agglomération ou d’un village sont interdites (toutes destinations confondues). Une construction isolée, des éoliennes, un parking bitumé notamment, constituent une urbanisation. Les dérogations à cette règle sont les bâtiments agricoles1, les nouvelles routes, les constructions et les aménagements nécessaires à la défense et la sécurité civile (article L.121-4 du Code de l’urbanisme), les stations d’épuration, à certaines conditions (stations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, et autorisation délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, articles L.121-5, et R.121-1 du Code de l’urbanisme), les éoliennes article L.121-12 du Code de l’urbanisme). L’implantation de panneaux photovoltaïques constitue également une urbanisation mais elle est autorisée en discontinuité, uniquement sur des friches, telles que définies à l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme , et à certaines conditions (article L.121 12-1 du Code de l’urbanisme). • Dans la bande littorale repérée sur les plans de zonage, les constructions et installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés à l'exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau. D'autres exceptions sont prévues par la loi à savoir : les travaux confortatifs, les reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et celles listées aux articles L. 121-4 et 5 (routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité techniques impérative ; les stations d'épurations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle). • Dans les espaces proches du rivage repérés sur les plans de zonage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée dans les espaces urbanisés(agglomération et village). L'extension limitée pour chaque projet sera appréciée au regard de 5 critères : l'importance de l'opération, la densité, l'implantation du projet, la destination des constructions envisagées et les caractéristiques de la partie concernée de la commune. • Dans les espaces remarquables délimités par les sous-secteurs Nr, en application de l’article L. 12124 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés les aménagements légers figurant à l’article R.1215 du même code, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 1 Ces derniers peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation (hors espaces proches du rivage) mais avec l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de la CDNPS. Leur changement de destination ne peut pas être autorisé. préservation des milieux. Dans ces espaces, sont uniquement autorisés : - Les aménagements légers2 nécessaires à leur gestion, leur mise en valeur ou à l’ouverture du public ; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il n’en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, sous réserve que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées ; - La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques (50 m² de surface de plancher par déduction vis-à-vis des autres activités citées ci-dessous) ; - A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher. - A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés. - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; - Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. La réalisation des travaux de conservation ou de protection sont soumis à enquête publique d’après l’article L. 121-26 du CU. • Dans les coupures d'urbanisation délimitées par les sous-secteurs Ncu, aucune construction nouvelle ne sera autorisée. Le PLUi fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme. 2 Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres mais pas cimentés ni bitumés / Les objets mobiliers destinés à l’accueil et l’information du public / Les postes d’observation de la faune / Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité, tels que sanitaires et postes de secours, lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public /Les équipements liés à la lutte contre l’incendie si caractère léger. Les aménagements légers sont soumis à l'avis de la CDNPS et à enquête publique ou mise à disposition du public. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dans les zones et secteurs N, Np, Nd, Npv et Nr : • Les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de : - 20 m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales ; - 10 m par rapport aux voies et emprises publiques des autres voies. • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 50 m. • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière s'implanteront avec un recul de 100 m minimum. • Dans les sous-secteurs NL1, NL2, Ns, NE2 et NE4 : les constructions (pas en NL1 et Ns), les extensions et les installations pourront s’implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques. • Dans le sous-secteur NE1 : les constructions, extensions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. • Dans le sous-secteur NE3 : les constructions, extensions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Pour les constructions et installations en zone Np et les abris pour animaux en pâture en zone N : • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 50 m. Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article N-4 au paragraphe intitulé "Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes". • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront librement. Pour les extensions des constructions liées à l’exploitation forestière : • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière s'implanteront avec un recul de 100 m minimum. • Dans les sous-secteur NL, NE, Npv, Ns, Nr et Npv : les constructions, extensions ou installations s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives. Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Pour les constructions liées à l'exploitation forestière : • Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction existante. Pour les constructions et installations en zone Np et les abris pour animaux en pâture en zone N : • La hauteur des constructions est limitée à 5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si la construction présente un seul pan de toiture. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. • Au-delà de 3 m, les constructions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère. Illustrations / rappels Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts. Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la réglé édictée ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant. Pour les éoliennes : • La hauteur des éoliennes est limitée ; elles devront être inférieures strictement à 12 m (hauteur de mat et de nacelle au-dessus du sol). • Dans les sous-secteurs NL1 et le secteur Ns : les extensions des constructions ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions principales préexistantes à l'approbation du PLUi. • Dans le sous-secteur NL2 : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser 5 m au faîtage. • Dans les sous-secteurs NE1 : - pour la sous-destination "restauration" : les extensions de la construction principale ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction existante. - pour la sous-destination "hébergement hôtelier et touristique", les constructions, extensions et installations ne pourront pas dépasser 5 mètres au faîtage. • Dans les sous-secteurs NE2 et NE4 : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi. • Dans le sous-secteur NE3 : - pour la sous-destination "logement" : les règles sont les mêmes que pour les autres constructions à usage d'habitation et leurs annexes en zone N. - pour la sous-destination "artisanat et commerce de détail" : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi. • Dans les sous-secteurs Npv, Nd et Nr : sans objet. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que : - leur destination suppose une hauteur supérieure pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Simplicité et compacité des formes et des volumes. • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues. Pour les constructions liées à l'exploitation forestière : Les extensions des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi doivent présenter un aspect compatible avec l'aspect des matériaux, les couleurs et les dimensions des constructions existantes. • Dans les sous-secteurs NL1, NE1 et le sous-secteur Ns : les extensions des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi doivent présenter un aspect compatible avec l'aspect des matériaux, les couleurs et les dimensions des constructions existantes. • Dans le sous-secteur NL2 : - Une attention particulière sera apportée aux extensions possibles de la construction principale pour qu'elles aient un aspect compatible avec l'aspect des matériaux, les couleurs et les dimensions de cette dernière. - L'aspect extérieur des HLL n'est pas réglementé. • Dans le sous-secteur NE2 : il sera fait application de l’article UY-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles concernant les clôtures. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EN ZONE NP ET LES ABRIS POUR ANIMAUX EN PÂTURE EN ZONE N • Par leur volume, leur architecture, l’aspect des matériaux employés et le choix des couleurs, ces constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans les paysages. Ils seront d’aspect bois gris naturel (bardage et non en madriers). • Ils pourront présenter un ou deux pans en toiture. POUR LES CONSTRUCTIONS D'HABITATION ET LEURS ANNEXES • Il sera fait application de l’article UB-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles pour les clôtures. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) • De manière générale, les espaces libres non affectés à une activité seront traités en espace vert ou laissés en espaces naturels. • Les zones de dépôts, de stockage (engins et outillage) devront impérativement être arborées en périphérie de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. • L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée. Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement. Illustrations / rappels Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts. • Pour les constructions à usage d’habitation, à l’exception terrasses et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. • Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées. • Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Accès et voirie) ACCÈS • Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. • Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible. • Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit. VOIRIE • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées : - aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours, et de ramassage des ordures ménagères. • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics. • Les voies de desserte et les aires de manœuvre sont à prévoir sans exagération afin de réduire les terrassements et l’impact visuel. • Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. Il est donc préférable de réduire leur longueur et leur pente. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) EAU POTABLE • Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable si la construction ou l’installation considérée est dans le plan du schéma de distribution d’eau potable. • Si la construction ou l’installation considérée n’est pas dans le plan du schéma de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau se fera aux frais exclusifs du demandeur. • Pour les constructions agricoles, la récupération, le stockage et la réutilisation d’eaux de pluie peuvent dans certaines situations pallier à un raccordement au réseau public moyennant le respect des normes en vigueur. ASSAINISSEMENT • Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente. EAUX PLUVIALES • La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En aucun cas, des eaux pluviales ne devront rejoindre le réseau séparatif d'assainissement. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la Communauté de communes) et à condition que l’incapacité d’infiltrer sur la parcelle soit démontrée par une étude de sol ou qu’un rejet direct vers le milieu superficiel soit impossible et démontré. • Dans les secteurs présentant un risque de mouvements de terrain maîtrisable, l’infiltration à la parcelle est interdite. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION • Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques) • Sans objet. VI. ANNEXES LISTE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE RÉFÉRENCE POUR LE JURA CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX (annexe non opposable) PLUi de l'ancienne Communauté de Communes de la Région d’Orgelet >> RÈGLEMENT >> 2024 LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Vingt-six espèces invasives sont recensées sur les communes de l'ancienne Communauté de Communes de la région d’Orgelet. La liste de ces espèces est précisée ci-après (données en date du 20/04/2023) : - Amboisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia L., 1753) - Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877) - Aster à feuilles de saule (Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995) - Buddléia de David (Buddleja davidii Franch., 1887) - Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 - Chêne rouge (Quercus rubra L., 1753) - Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis Decne., 1879) - Galéga (Galega officinalis L., 1753) - Gerbe-d’or (Solidago canadensis L., 1753) - Glycérie droite (Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928) - Herbe aux ânes (Oenothera biennis L., 1753) - Mélilot blanc (Melilotus albus Medik., 1787) - Millet capillaire (Panicum capillare L., 1753) - Millet des rizières (Panicum dichotomiflorum Michx., 1803) - Pin noir d’Autriche (Pinus nigra J.F.Arnold, 1785) - Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922) - Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt., 1777) - Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L., 1753) - Sétaire glauque (Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817) - Solidage géant (Solidago gigantea Aiton, 1789) - Solidage verge d’or (Solidago virgaurea L., 1753) - Sumac amarante (Rhus typhina L., 1756) - Vergerette annuelle (Erigeron annuus (L.) Desf., 1804) - Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis Retz., 1810) - Vergerette du Canada (Erigeron canadensis L., 1753) - Vigne-vierge (Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922) Les risques liés à ces espèces sont notamment liés à leur forte capacité de colonisation des milieux, leur permettant potentiellement d’accaparer une part importante des ressources dont les espèces indigènes ont besoin pour vivre. Compte tenu de leur aptitude à se développer et se disperser facilement, cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer au fil des ans. Certaines d’entre elles peuvent également représenter des risques sanitaires tels que les allergies. C’est notamment le cas de l’Ambroisie, observée lors de la réalisation des inventaires pour les cartes d’occupation des sols. Pour ces espèces, le Conservatoire Botanique a mis en ligne des fiches techniques et synthétiques présentant notamment la méthode de gestion adaptée à mettre en place1. Par ailleurs, le Conservatoire a également édité un document listant les espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de Franche-Comté susceptibles d’être rencontrées en région, ainsi que leur potentialité en tant qu’espèce envahissante2. 1 Ces fiches sont disponibles à l’adresse suivante : http://conservatoire-botanique-fc.org/doc-cbnfc-ori/flore-franche-comte-juradoubs/plantes-exotiques-envahissantes 2 Ce document est disponible à l’adresse suivante : http://cbnfc-ori.org/liste-hierarchisee-des-especes-vegetales-invasives-defranche-comte-rapport-complet FORMULAIRE DE DEMANDE PRÉALABLE DE DESTRUCTION OU DE DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS ROCHEUX PLUi de l'ancienne Communauté de Communes de la Région d’Orgelet >> RÈGLEMENT >> 2024 RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLICABLE AUX BÂTIMENTS PLUi de l'ancienne Communauté de Communes de la Région d’Orgelet >> RÈGLEMENT >> 2024 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200090579_PLUI_20240403_B. Page : https://edifiable.fr/plu/orgelet-39397/n La commune : https://edifiable.fr/plu/orgelet-39397.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39397/zone/n