# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal d'Orgelet (39397) : ce que le règlement autorise ����������������������������������������������������������������������������������������� 69 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités�� 71 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75 Section 3 : Équipements et réseaux������������������������������������������������������������������� 85 Document en vigueur : 200090579_PLUI_20240403_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB1, UBc, UBoap2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions) Destinations Sousdestinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Habitation Logement Hébergement Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Dans le secteur UBc*, les changements de destination, les extensions ainsi que les constructions nouvelles sont autorisés dans la limite strictement inférieure de 2700 m² de surface de plancher et sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Dans le reste de la zone UB et les autres secteurs, tout est proscrit. Sont admises la réfection, l’adaptation et l’extension des établissements existant au moment de l'approbation du PLUi. * Dans le centre-ville d'Orgelet (UAzp1 et UBc), le DAAC du SCoT indique que les surfaces de vente doivent être : < 300 m² de surface de vente pour les besoins quotidiens ; < 2000 m² de surface de vente pour les besoins hebdomadaires ; < 1500 m² de surface de vente pour les besoins occasionnels lourds. Interdites Autorisées Commerce et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Autorisées sous conditions Cinéma Bureaux et locaux du public des administrations publiques Équipements d'intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Centre de congrès et d'exposition MODALITÉS D'URBANISATION Pour le secteur UB1 (commune d'Orgelet) : Densité minimum : 8,7 logements / ha (soit 3 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris. Pour le secteur UB2 (commune de Poids-de-Fiole) : Densité minimum : 6,3 logements / ha (soit 2 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris. Pour le secteur UBoap1 "Rue de l'église" (commune de Pimorin) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en deux tranches. Densité minimum : 10,2 logements / ha (soit 6 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris. Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique. La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet. Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret. Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi. Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit. Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP). Les espaces de jardins repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Seules y sont autorisées les constructions de type abri de jardin mesurant moins de 20 m². Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé. Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite. Le remblaiement et/ou le comblement des mares sont interdits. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) • Dans le cas d’un ordonnancement existant, les constructions principales s’implanteront en respectant l’ordonnancement (voir définition dans le lexique). Illustrations / rappels A Extension/annexe accolée Les extensions et les annexes accolées devront s’implanter en alignement de la façade principale ou en recul. A Une fois l’ordonnancement assuré, les constructions (annexes accolées, annexes non accolées, extensions, constructions principales dans le cadre d’une opération de densification) pourront s’implanter librement à l’arrière de l’ordonnancement (voir définition dans le lexique). B • En l’absence d’ordonnancement : - toutes les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques, C B Annexe non accolée - ou bien elles devront respecter les trames d’implantation repérées sur les plans de zonage. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme. C Zone d’implantation possible par rapport aux voies et emprise publiques 5 m min ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en UB-4. Illustrations / rappels Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) • Les constructions et les extensions présenteront une hauteur ne pouvant pas dépasser 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère. • Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la règle édictée cidessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant (sauf si cette extension se trouve dans la marge de 0 à 3 m vis-à-vis d’une limite séparative et auquel cas la règle ci-après s’appliquera), pour faciliter une bonne intégration architecturale. Illustrations / rappels Rappel : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. C’est donc le cas pour une construction implantée dans la bande de 0 à 3 m et dont la hauteur serait supérieure aux hauteurs maximales fixées ci-contre. • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article UB-3. • Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à la règle édictée précédemment, dans le cadre d’une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur maximale autorisée sera définie soit : - par l’harmonie avec le bâti voisin, - soit 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère dans le cas de constructions jumelées. Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) En règle générale, les constructions/projets respecteront les principes suivants : • Les constructions présenteront une simplicité et une compacité des formes et des volumes. • Une harmonie des couleurs. • Les projets devront s’adapter au terrain et non l’inverse. Les enrochements sont interdits. • Par le traitement extérieur, le projet prendra en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale y compris contemporaine. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues. Les règles pour les clôtures s'appliquent dans une bande de 2 m par rapport aux limites des terrains voisins et du domaine public. TOITURES • Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit. L’utilisation de tuiles solaires peut être autorisée. • Il est fortement recommandé que les toits-terrasse soient végétalisés. Le traitement des toits terrasses privilégiera alors l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs ou facilitant la végétation spontanée telle que la pouzzolane ou des billes d'argiles. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. La réalisation de toitures végétalisées privilégiera une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement. Les gardes-corps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction. • Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. • Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux lorsqu'elles créent plus de 1000 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 1000 m², il est imposé a minima l'intégration sur 50% de leur surface en toiture : - soit de procédés de production d'énergie renouvelable, - soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, - soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat. FAÇADES • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Illustrations / rappels • Toutes les façades (y compris les pignons, les gaines et les conduits exhaussés) et les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • La teinte blanche est interdite sur les façades. • Les bardages d’aspect métallique sont interdits. • Les enduits devront être traités dans des teintes et des tons les plus proches possibles de ceux des terres naturelles et des sables locaux (beige, jaune beige, gris beige, ocre rompu). Ocre rompu : Weber : 215 Ocre rompu Tollens Façade TF 204-1 • Les bardages bois seront autorisés sous réserve de respecter les teintes des enduits précédemment détaillées ou laissés en bois naturel. • Concernant les ouvrages, installations et dispositifs visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables qu’aux économies d’énergie (pompes à chaleur, climatisation, antennes,…), on cherchera à limiter leur impact visuel avec par exemple : - une mise en œuvre sur des façades non visibles depuis l’espace public (les isolations thermiques par l’extérieur ne sont pas concernées), - en masquant le dispositif par une peinture adaptée à son environnement immédiat, - en réalisant un écran végétal ou en mettant en place tout autre dispositif qui s’intègre dans le milieu environnant, - en l’intégrant dans une annexe. L’isolation thermique par l’extérieur est régie par les articles R173-4 à 7 du Code de la Construction et de l’Habitation. Comme solution alternative à une isolation par l’extérieur, pourra être privilégié un enduit chaux/ chanvre sur la ou les façades lorsque l’architecture ou les éléments remarquables patrimoniaux, ou l’ordonnancement des façades mitoyennes ne permettront pas d’envisager la solution d’une isolation par des panneaux (fibre de bois, polystyrène…). • Les volets roulants devront être inscrits dans le tableau de la baie. En cas d'impossibilité technique, un lambrequin devra être installé pour masquer les coffres des volets. PERCEMENTS Les percements toiture • La localisation des ouvertures en toiture devra obéir à des principes simples : - éviter la multiplicité des dimensions des ouvertures, - espacer régulièrement les ouvertures entre elles, - respecter un équilibre vide/plein. • Les types de lucarnes autorisés sont : la lucarne jacobine, la lucarne capucine, la lucarne meunière, l’outeau et la lucarne à linteau cintré. Par exception, lorsqu’un pan de toit contient déjà des modèles interdits ci-dessus, la mise en place de nouvelles fenêtres identiques à celles existantes sera admise. Illustrations / rappels CLÔTURES Les clôtures, murets et haies ne doivent en aucun cas venir gêner la visibilité pour la circulation routière. D’autres principes pour les clôtures avec les voies et emprises publiques ou en limites séparatives pourront être admis pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (pour lesquelles une volonté de singularisation peut être portée) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues. Les clôtures avec le domaine public • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 1 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et surmonté d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra s'harmoniser avec les teintes du bâti traditionnel (teinte pierre locale du beige au gris). Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 1,6 m. Illustrations / rappels La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui la jouxte avant tout remaniement de terrain. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. • D'un mur d’une hauteur plus importante, sans pouvoir dépasser 2 m, seulement dans le cas d’un prolongement d’un mur en pierre d'une hauteur équivalente ou supérieure déjà existant. • D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,6 m. Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres. • D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 1,6 m. Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,6 m. La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits. Les murs repérés au titre du L. 151-19 devront être préservés et entretenus. Dans le cas où des ouvertures nécessaires pour permettre des accès aux parcelles situées derrière ces murs seraient autorisées (voir partie 2 du règlement écrit "Repérage des éléments au titre du L. 151-19 du CU"), ces dernières devront être limitées à ce qui est indispensable (accès sécurisé des véhicules par exemple) et le retour d'appareillage de part et d'autre des ouverture être réalisé avec soin. Schéma d’une lisse Les clôtures avec les limites séparatives • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 2 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et recouvert d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra s'harmoniser avec les teintes du bâti traditionnel (teinte pierre locale du beige au gris). Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 2 m. • D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 2 m. Illustrations / rappels La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel du sol. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres. • D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 2 m. Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 2 m. La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits. Les murs repérés au titre du L. 151-19 devront être préservés et entretenus. Dans le cas où des ouvertures nécessaires pour permettre des accès aux parcelles situées derrière ces murs seraient autorisées (voir partie 2 du règlement écrit "Repérage des éléments au titre du L. 151-19 du CU), ces dernières devront être limitées à ce qui est indispensable (accès sécurisé des véhicules par exemple) et le retour d'appareillage de part et d'autre des ouverture être réalisé avec soin. Il est fortement recommandé la mise en place de clôture perméable à la faune, la création de passage dans les clôtures (voire photo cicontre). ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) • A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite. • L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris ... Illustrations / rappels Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts. • De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus. • L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis...). • Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. • Modalités de mise en œuvre à l’occasion : - De la création de constructions nouvelles à usage d’habitation, - De l’extension de constructions existantes avec création de logements supplémentaires (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), - Du changement de destination de construction ou de locaux existants vers du logement, - De la réhabilitation ou de l’aménagement de volumes existants avec création d’un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), Il sera exigé : - 2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logement. • Pour les autres constructions, la capacité en stationnement devra être adaptée aux besoins de l’activité. • Les articles L. 151-35, L. 151-36, R. 151-46 du code de l’urbanisme sont applicables. • Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface : - des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Accès et voirie) ACCÈS • Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. • Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible. • Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit. VOIRIE • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées : - aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics. • Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. • Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des vélos en privilégiant le principe de voie mixte. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) EAU POTABLE • Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. ASSAINISSEMENT • Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente. EAUX PLUVIALES • La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En aucun cas, des eaux pluviales ne devront rejoindre le réseau séparatif d'assainissement. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la Communauté de communes) et à condition que l’incapacité d’infiltrer sur la parcelle soit démontrée par une étude de sol ou qu’un rejet direct vers le milieu superficiel soit impossible et démontré. • Dans les secteurs présentant un risque de mouvement de terrain maîtrisable, l’infiltration à la parcelle est interdite. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION • Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques) • Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente). CHAPITRE 5 : ZONE UL Caractère de la zone La zone UL concerne les sites et structures d'accueil pour l'hébergement touristique et les loisirs (campings, bases de loisirs). • Le secteur UL1 concerne le centre sportif de Bellecin (Orgelet). • Le secteur UL2 concerne le centre de colonies de vacances à Ecrille. • Le secteur UL3f concerne le camping de la Faz (Ecrille) et UL3s celui du Surchauffant (La Tour-du-Meix). • Le secteur UL4 concerne la zone commerciale de la guinguette à La Tour-du-Meix. Si votre projet crée une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Un permis de construire est exigé si votre projet crée plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil peut être porté à 40 m² en application de l'article R.421-14 du CU. Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans de votre construction si la surface de plancher dépasse 150 m². Les entrepôts constituant le complément d’une activité située sur le même tènement sont considérés comme des locaux accessoires. Ils ont la même destination ou sous-destination que la construction principale. Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-47). Le stationnement d’une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d’urbanisme. RAPPELS : L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. Le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable. La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l’objet d’une demande de permis de démolir ( à vérifier si la commune où se situe votre projet a pris une délibération en ce sens). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200090579_PLUI_20240403_B. Page : https://edifiable.fr/plu/orgelet-39397/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/orgelet-39397.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39397/zone/ub