# Zone N du plan local d'urbanisme d'Origné (53172) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 53172_PLU_20250207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl, Nm, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives des parcelles, les façades doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteur Nm, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%. ### Hauteur (article N 10) > 2 - Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :  6 m à l'égout du toit,  11 m au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites sauf application de l'article N2. En STECAL Nl2, l’implantation d’hébergements légers de loisirs est interdite. L’usage de la maisonnette est exclusivement réservé aux activités des associations de la commune. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Ne sont admises sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles que les occupations et utilisations du sol ci-après : Pour tous les secteurs :  les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible ;  les ouvrages techniques sous réserve d'être d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics ou de constituer des équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne.  La suppression de haies ou d'alignements d'arbres identifiés au titre du L.123.1.7 du Code de l'urbanisme sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable. En secteurs Nl et Nh : Les affouillements ou exhaussements du sol liés à, 1. la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau, 2. la création de réserve incendie, 3. la réalisation de travaux de voirie, 4. des fouilles archéologiques, 5. L’aménagement paysager des terrains et espaces libres 6. La création de bassin d’irrigation liés à l’agriculture En secteurs Np :  Les affouillements ou exhaussements du sol liés à, 1. la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau, 2. la création de réserve incendie, 3. la réalisation de travaux de voirie, 4. des fouilles archéologiques, 5. la création de bassins d'irrigation liés à l'agriculture Paysages de l'Ouest En secteurs Nh et en secteur Nm :  l'extension des bâtiments d'habitation préexistants dans la zone dans la limite de 50% de l'emprise au sol d'origine à condition que cela ne génère pas la création d'un nouveau logement  l'aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) et le changement de destination des bâtiments traditionnels en pierre en vue de les destiner à l'habitation ou à l'hébergement de loisirs à condition que la construction d'origine présente une qualité architecturale et que celle-ci soit préservée. Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d'extension fixées à 50% est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.  les dépendances aux bâtiments préexistants dans la zone à condition qu'elles aient une surface au sol maximale de 100 m2, qu'elles soient implantées à proximité du bâtiment principal et qu'elles soient en harmonie avec l'environnement naturel et le bâti existant ;  La démolition des bâtiments traditionnels en pierre sous réserve de l'obtention du permis de démolir;  l'aménagement et la transformation des établissements industriels, artisanaux, agricoles et les dépôts existants, à la condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts ;  Le changement de destination des bâtiments existants en vue de créer une activité économique à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage et à condition que les accès et les réseaux existants soient compatibles avec l'activité envisagée  la réalisation d'abris simples pour animaux d'agrément sous réserve qu'ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu'ils soient réalisés en construction bois (ossature et bardage), qu'ils restent ouverts et qu'ils soient intégrés à leur environnement. L'utilisation de matériaux de récupération est interdite. En STECAL Nh1 :  les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs dans la limite de 4 hébergements, sous réserve du respect des critères cumulatifs évoqués à l’article R.111-15 du code de l’urbanisme En secteur Nm : Sous réserve d'en assurer une bonne insertion dans le site :  les constructions à usage d'habitations, ainsi que leurs dépendances ou annexes. Les constructions à usage d'activité à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage et à condition que les accès et les réseaux existants soient compatible avec l'activité envisagée Paysages de l'Ouest En secteurs Nl :  Les constructions légères destinées à l'hébergement de loisirs et aux loisirs de plein air, d'intérêt public ou collectif (buvette, sanitaires, parcours de santé,...). En STECAL Nl1 :  Les hébergements légers de loisirs dans la limite de 3 hébergements sous réserve du respect des critères cumulatifs évoqués à l’article R.111-37 du code de l’urbanisme, et d’être implantés à une côte supérieure à 38,70m IGN 69, correspondant à la limite de la zone inondable En STECAL Nl2 :  La réhabilitation et l’extension des 2 constructions existants limitée à 100m² d’emprise au sol complémentaire à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas impacter les zones humides identifiées au niveau du règlement graphique. Pour rappel, l’emprise au sol de l’extension ne pourra excéder l’emprise de la construction existante. En secteurs Nj :  la réalisation d'abris de jardins strictement nécessaires au rangement des outils de jardinage. Il est rappelé que :  l'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux articles L130-1 et R.130-1 du code de l'urbanisme. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès) 1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Paysages de l'Ouest 2- Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1- Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable ou alimenté par un puits ou un forage conformément aux dispositions sanitaires en vigueur. 2- Assainissement Eaux usées : Toute construction ou occupation du sol sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. Si le réseau public d'assainissement passe en limite de propriété, toute construction ou occupation autorisée dans la zone doit y être raccordée. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. En STECAL Nh1, le système d’assainissement autonome devra être en retrait de 5m minimum des limites séparatives et cadastrales. Le dispositif sera conforme à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu ou par tout autre dispositif approprié. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale et caractéristiques des terrains constructibles) En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome. Paysages de l'Ouest ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 - Les extensions, annexes et dépendances autorisées doivent s'implanter avec un retrait minimal de :  5 m par rapport aux limites d'emprises publiques le long des voies communales  10 m par rapport aux limites d'emprises publiques le long des voies départementales Si ces constructions sont implantées en continuité d'un bâtiment existant ne respectant pas ces règles, un recul inférieur peut être autorisé sous réserve de respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives des parcelles, les façades doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La construction de bâtiments annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol pourra être autorisée" en retrait de la limite séparative, pour préserver une haie existante ou assurer le libre écoulement des eaux. En STECAL Nh1, afin de préserver la trame de haies, interdiction de s’implanter en limite séparative, retrait obligatoire des constructions à 5m de toute limite. Exemple d’implantation STECAL Nh1 Paysages de l'Ouest ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Il n'est pas fixé de distance minimum entre deux constructions. En STECAL Nh1, la distance à respecter entre les constructions implantées sur une même propriété est de minimum 3 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol des annexes et dépendances autorisées doit pouvoir permettre la réalisation d'un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur. En secteur Nm, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%. En STECAL Nh1, l’emprise des hébergements ne pourra excéder une emprise au sol totale de 280m², avec un maximum de 70m² par hébergement. La superficie maximale des annexes devra être inférieure à 20m² avec un maximum de 2 annexes. En STECAL Nl1, l’emprise des hébergements ne pourra pas excéder une emprise au sol totale de 120m², avec un maximum de 40m² par hébergement En STECAL Nl2, l’extension des 2 constructions existantes limitée à 100m² d’emprise au sol complémentaire à la date d’approbation du PLU. Pour rappel, l’emprise au sol de l’extension ne pourra excéder l’emprise de la construction existante. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1 - Dispositions générales Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni aux édifices du culte. La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 2 - Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :  6 m à l'égout du toit,  11 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. Paysages de l'Ouest En STECAL Nh1, la hauteur des hébergements ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 7 mètres au faîtage ou en sommité de la construction. Concernant les annexes, l’égout du toit ou le faîtage n’excédera pas 4 mètres. En STECAL Nl1, la hauteur des hébergements ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres au faîtage ou en sommité de la construction En STECAL Nl2, la hauteur des extensions ne doit pas excéder la hauteur des bâtiments à étendre ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 1 - Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 2 - Matériaux Le choix des matériaux, réalisé dans un souci d'intégration à l'environnement urbain et paysager, doit permettre un traitement harmonieux de toutes les constructions, y compris des bâtiments annexes accolés ou indépendants. Les matériaux, destinés à être recouverts, ne devront pas être laissés apparents. Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage ; les couleurs vives et le blanc sont proscrits. 3 - Ouvertures Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 4 - Clôtures Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. Les clôtures d'une hauteur maximale de 1, 80 m sont constituées par :  un mur enduit ou en pierres jointoyées, surmonté éventuellement d'un dispositif à claire-voie,  une haie vive doublée ou non d'un grillage, 5 - Abris de jardins, dépendances et autres installations On devra privilégier l'intégration des abris de jardins et autres installations (réserves d'eau... ) par le maintien de plantations existantes ou la création de plantations Paysages de l'Ouest La réalisation de constructions en tôle ou préfabriqués métalliques est interdite. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de Loisirs et plantations) Eléments de paysage à préserver : Les haies bocagères, les alignements d'arbres à préserver au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d'accès, de composition architecturale,... à partir du moment où la structure du paysage n'en est pas altérée. En STECAL Nh1, la haie périphérique située au sein du périmètre de « L’Allée du Cimetière » doit être conservées. En STECAL Nl1, les arbres existants ainsi que les haies périphériques situées au sein du périmètre de « La Courbe » doivent être conservées. En STECAL Nl2, les arbres existants, les haies périphériques ainsi que le verger situés dans le périmètre du « Pré de l’Enclos » doivent être conservées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Non réglementé Paysages de l'Ouest TITRE 6 : Annexes Paysages de l'Ouest Annexe I - Emplacements réservés Les emplacements réservés figurés aux plans de zonage sous des hachures quadrillées fines et mentionnés sur la liste en annexe sont soumis aux dispositions de l'article L. 123.9 du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus. Rappel ARTICLE L.123.9 DU CODE DE L'URBANISME : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition..." Paysages de l'Ouest Annexe II - Espaces boisés classés Article L. 130-1 du Code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ceci exclut notamment, même s'il n'y a pas d'atteinte directe au boisement, toute construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôtures, installations et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumises à autorisation. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et II du titre let du livre III du Code forestier. est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. .Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :  s'il est fait application des dispositions des livres ler et Il du Code forestier ;  s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L. 2221 du Code forestier ;  si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État : dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'EPCI ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (.. ). » Paysages de l'Ouest --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 53172_PLU_20250207. Page : https://edifiable.fr/plu/origne-53172/n La commune : https://edifiable.fr/plu/origne-53172.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53172/zone/n