# Zone A du plan local d'urbanisme d'Orignolles (17269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17269_PLU_20220727 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/07/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > En cas de retrait, la distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative ne devra pas être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur Ah, l'emprise des constructions est limitée à 30 % de l'unité foncière incluse dans le périmètre du secteur. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur absolue (au point le plus haut) des constructions ne peut excéder 9 mètres (soit R+2). ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes constructions ou installations à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) En zone A, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation agricole : - Les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - Les travaux d'infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés ; - Le changement de destination des constructions pour une activité touristique liée à une exploitation agricole existante ; - La diversification de l’exploitation agricole, dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme. En secteur Ah, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation agricole : - L'adaptation, le changement de destination, l'extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ; - Les nouvelles annexes. En secteur Ap, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation agricole : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - Les travaux d'infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d'incendie et de secours. L'aménagement des accès sur les routes départementales devra : - Maintenir l'écoulement des eaux pluviales en bordure de voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai ; - Prévoir un recul de 5 mètres à partir de la bordure extérieure de chaussée pour l’implantation des portails de clôture ; - Faire l’objet d’un avis favorable de la part du Département. Pour des raisons de sécurité routière, aucun accès direct ne sera autorisé sur la route départementale 730, hors agglomération, sauf avis contraire du Département. Les accès sur une voie autre qu'une route départementale devront être privilégiés s'ils existent. Voirie Les voies nouvelles doivent disposer de caractéristiques adaptées à l'approche du service d'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent disposer d’une largeur utilisable minimale de : - 3.30 mètres pour les voies en sens unique ; - 5 mètres pour les voies à double-sens. Des normes différentes pourront s’appliquer pour des raisons de sécurité publique ou dans le but de favoriser une gestion de l’espace plus économe au sein du terrain d’assiette. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction à usage d'habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses. Assainissement Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l'absence de réseau et dans l'attente de sa réalisation, dans le cas d'un raccordement difficile ou dans le cas où le projet se situe en zone d'assainissement non-collectif, une installation d’'assainissement non-collectif est autorisée suivant la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d'eau ou dans le réseau d'eaux pluviales, est interdite. Pour des raisons de risques sanitaires, le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d'impossibilité technique de toute autre solution. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration sur l'unité foncière. En toutes circonstances, e débit des eaux pluviales constaté sur le terrain d’assiette antérieurement au projet devra être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet. Si la surface de l'unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales par infiltration naturelle, celles-ci pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l'aménagement du site. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Le rejet d'eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité disposant des ouvrages, laquelle pourra exiger un prétraitement. Défense incendie Les constructions suivant leurs natures et leurs types doivent disposer de moyens adaptés pouvant assurer la défense et la lutte contre les incendies. En cas de création de nouvel hydrant ou d'un autre dispositif, le service d'incendie et de secours doit être informé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait de 5 mètres vis-à-vis des voies et emprises publiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - Aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ; - Aux piscines. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait de ces limites. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative ne devra pas être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - Aux annexes de 20 mètres² d’emprise au maximum ; - Aux piscines. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol En secteur Ah, l'emprise des constructions est limitée à 30 % de l'unité foncière incluse dans le périmètre du secteur. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l'emprise de la construction, avant tout travaux. La hauteur absolue (au point le plus haut) des constructions ne peut excéder 9 mètres (soit R+2). La hauteur absolue (au point le plus haut) des annexes des constructions principales d’habitation ne peut excéder 5 mètres. La restauration et l'extension des constructions existantes d'une hauteur supérieure à celle autorisée sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le cas d'une construction adossée à un bâtiment d'une hauteur supérieure à celle autorisée, il pourra être dérogé à ces règles, à condition que la hauteur de la nouvelle construction ne dépasse pas celle du bâtiment voisin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à destination de l’exploitation agricole et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Dispositions générales Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions du présent règlement ne s’opposeront pas à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Les dispositions du présent règlement pourront ne pas être appliquées lorsque le projet présente une expression architecturale contemporaine ou de création, à condition que la qualité architecturale la recherche d'intégration de la future construction à l’environnement soient démontrées. Constructions à destination de l’habitation Les volumes doivent rester simples. Hormis en cas de toiture terrasses, l’aspect des couvertures devra se rapprocher de celui de l’habitat traditionnel charentais. Les constructions principales d'un seul niveau devront alors disposer d’une couverture à 2 versants, de pente semblable aux couvertures de l’habitat traditionnel charentais (soit aux abords de 30%). Les toitures à croupes ne pourront être autorisées que pour les constructions à étage et là encore dans le respect de l’aspect des couvertures traditionnelles. L’autorité compétente pourra néanmoins autoriser un aspect différent, lorsque la couverture sera semblable aux couvertures de bâtiments situés dans l’environnement immédiat de la future construction, ou lorsqu’il sera fait usage de dispositifs de production énergétique sous réserve de leur insertion paysagère. En façade, sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, les enduits en relief ainsi que les matériaux dont l’aspect ne permet pas à la construction de s’intégrer dans son environnement. Les bardages, si existants, seront soit d’aspect bois, pierre de pays, ou sombre. Constructions annexes de l’habitation Les volumes doivent rester simples. Les façades devront être soit : - Maçonnées et d’aspect comparable à celui de la construction principale ; - D’aspect bois ou sombre. En façade, sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits. Clôtures L'aspect et les dimensions des clôtures doit rester cohérent avec l'aspect des constructions qu'elles accompagnent. En limite des voiries et emprises publiques : - La réfection et/ou le rehaussement des murs de clôtures en pierre traditionnelle doit se conformer à leur aspect d’origine ; - Les nouveaux murs de clôture seront d'une hauteur comprise entre 60 centimètres et 1,2 mètre, et seront surmontés ou non d'une grille ou d'un grillage à concurrence d’une hauteur maximale de 1,8 mètre ; - Les clôtures pourront également être constituées de panneaux avec possibilité de soubassement sous réserve de leur qualité d’intégration à l’environnement, d’un grillage ou d’une grille de couleur sombre et/ou d’une haie, à concurrence d’une hauteur maximale de 1,8 mètre. Les murs maçonnés présenteront un aspect comparable à celui de la construction principale. En limite séparative, la hauteur maximum des clôtures est fixée à 2 mètres. Les normes de hauteur précédemment citées ne seront pas applicables : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - Aux constructions destinées à l’exploitation agricole. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public. Il est exigé deux emplacements par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les plantations nouvelles devront être réalisées avec des essences variées, de préférence locales ou adaptées au contexte local. Les espèces réputées invasives et allergènes sont proscrites. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17269_PLU_20220727. Page : https://edifiable.fr/plu/orignolles-17269/a La commune : https://edifiable.fr/plu/orignolles-17269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17269/zone/a