# Zone AUE du plan local d'urbanisme d'Ormes (51418) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51418_PLU_20250315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les carrières. Les terrains de camping. Les terrains de caravanes. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. La création d'installations classées qui ne sont pas liées aux équipements communaux ou intercommunaux et/ou aux vocations définies dans le caractère de la zone. Les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des équipements. Les opérations d'aménagements d'ensemble à usage d'habitation. Les habitations légères et de loisirs. Les travaux, installations et aménagements, sauf les aires de jeux et de sport ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public. Les constructions de toute nature qui ne sont pas liées aux équipements communaux ou intercommunaux et/ou aux vocations définies dans le caractère de la zone. AUe 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Pas de prescription particulière. Le stationnement de caravanes, hors des terrains aménagés. Les terrains de caravanes. Les carrières. Les terrains de camping. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article AUx2. Les opérations d'aménagement d'ensemble à usage d'habitation. Les habitations légères et de loisirs. Les travaux, installations et aménagements, sauf les aires de jeux et de sport ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques d'une hauteur supérieure à 12m, hormis ceux indispensables aux activités de la zone. Les installations classées soumises à autorisation. Les constructions de toute nature non incluses dans des opérations d'aménagement d'ensemble. AUx 2 2.1. 2.2. 2.3. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Toutefois sont autorisées les bâtiments à usage d'habitation destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux, et qui doivent être intégrés aux bâtiments d'activités. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable au titre de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme. Au regard de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Dans l'ensemble de la zone : Les opérations d'aménagement d'ensemble à usage d'habitation. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les terrains de caravanes. Les terrains de camping. Les carrières. Les habitations légères de loisirs. Les installations classées sauf celles liées aux activités agricoles, viticoles et d’élevages, dans le secteur Aa, et au chenil dans le secteur Ab. Les constructions de toute nature, sauf celles qui sont liées à l'activité agricole, viticole et d'élevage (y compris les surfaces de plancher habitable), à la construction et au passage des lignes électriques ainsi qu'aux infrastructures routières et ferroviaires. Les travaux, installations et aménagements sauf ceux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des infrastructures routières, de la Ligne à Grande Vitesse, ainsi que les travaux et constructions liés au passage des lignes électriques. Les affouillements et exhaussements sauf ceux liés à la réalisation des équipements publics communaux et intercommunaux, aux équipements publics d'infrastructures, et des services publics. Dans le secteur Aa : Les surfaces de plancher habitable et les établissements recevant du public dans le périmètre de la décharge de Pargny-les-Reims. Dans le secteur Ab : Les constructions de toute nature, sauf : - Celles qui sont liées au chenil, - Les surfaces de plancher habitable. A2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Cette zone est concernée par la décharge de Pargny-les-Reims qui génère un périmètre d'isolement de 200m. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable au titre de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme. Les constructions futures à usage d’habitation autorisées dans ce secteur et situées à une distance inférieure ou égale à 300m de l'emprise du Contournement Sud Autoroutier, et à 30m de l'emprise de la RD. 980, devront respecter les normes d’isolation acoustique visées respectivement par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004. Les bâtiments à usage d’habitation destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement ou la surveillance des bâtiments agricoles ou d’élevages, doivent être : - soit implantés à une distance de 50m maximum par rapport aux bâtiments d’activités, - soit accolés aux bâtiments d’activités. Cette zone est également soumise à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Les opérations d'aménagement d'ensemble à usage d’habitation. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les terrains de caravanes. Les terrains de camping. Les carrières. Les habitations légères de loisirs. Les installations classées sauf celles liées à l’exploitation du réseau électrique dans le secteur Na, au gardiennage des animaux dans le secteur Nb. Les constructions de toute nature, sauf celles liées à la construction et au passage des lignes électriques (y compris les surfaces de plancher habitable) dans le secteur Na, au gardiennage des animaux dans le secteur Nb, et celles prévues à l’article N2. Les travaux, installations et aménagements, sauf ceux nécessaires à la construction et au passage des lignes électriques. Les affouillements et exhaussements, sauf ceux liés à la réalisation des équipements publics communaux et intercommunaux, aux équipements publics d’infrastructures, et des services publics. N2 2.1. 2.2. 2.3. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITONS PARTICULIÈRES Cette zone est soumise à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les constructions futures à usage d’habitation autorisées dans ce secteur et situées à une distance inférieure ou égale à 300m de l'emprise du Contournement Sud Autoroutier, et à 30m de l'emprise de la RD. 980, devront respecter les normes d’isolation acoustique visées respectivement par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable au titre de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme. ### Rubrique AUE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. AUe 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou par des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. AUe 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade le moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4m peut être imposée entre deux constructions non contiguës. AUe 9 Toute construction doit être implantée à 5m minimum de la limite d'emprise des voies publiques ou privées communes. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. AUx 7 7.1. 7.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5m, des limites séparatives du terrain. Toutefois, l'implantation en limite séparative sera autorisée, à condition que des écrans coupe feu soient réalisés. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. AUx 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës. AUx 9 Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - par rapport à l’A4, au Contournement Sud Autoroutier et la RD 980 : application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - 10m de l'axe de la RD 275 et du C.V.O n°6, - 5m de la limite d'emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. A7 7.1. 7.2. 7.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieures à 4m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. A8 8.1. 8.2. 8.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 6m. Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant les constructions existantes. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. A9 9.1. 9.2. 9.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme le long de la RD 980, - 5m de l’emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. N7 7.1. 7.2. 7.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieures à 4m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. N8 N9 9.1. 9.2. 9.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Pas de prescription particulière. ### Rubrique AUE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : AUe 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Pas de prescription particulière. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière, sauf pour les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques qui elles sont limitées à 12m par rapport au terrain naturel. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12m au faîtage par rapport au terrain naturel. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont limitées à 12m par rapport au terrain naturel, sauf celles indispensables aux activités de la zone et qui sont limitées à 14m par rapport au terrain naturel. Elles doivent être intégrées à la structure des bâtiments. La hauteur des constructions à usage d’activités agricole ou viticole, et d’élevage, n’excède pas 12m au faîtage par rapport au terrain naturel. Pour les installations techniques qui leur sont indispensables, leur hauteur n’excède pas 15m par rapport au terrain naturel. Dans le cas de remise en état, de reconstruction ou d’agrandissement de construction existante ne respectant pas les règles respectives ci-dessus, leur hauteur n’excède pas la hauteur de la construction existante. Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne doit pas excéder 12m au faîtage par rapport au terrain naturel. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière, sauf pour les stations radio électriques et/ou radiotéléphoniques, celles-ci ne doivent pas excéder 12m par rapport au terrain naturel. A 11 11.1. 11.2. 11.3. Dans l'ensemble de la zone : Dans le cas d’agrandissement, d’extension et/ou de reconstruction de construction existante, il est possible de reconstruire à une hauteur n’excédant pas la hauteur de la construction existante. Pour les autres constructions et les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. Dans le secteur Na : Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont limitées à 12m par rapport au terrain naturel. Dans le secteur Nb : Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont limitées à 25m par rapport au terrain naturel. N 11 11.1. 11.2. 11.3. ### Rubrique AUE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) Pas de prescription particulière. L'emprise au sol des bâtiments ne devra pas excéder 60% de la superficie du terrain. Dans le cas de reconstruction de construction à usage d’habitation existante, il est possible de reconstruire avec une emprise au sol n’excédant pas l’emprise au sol de la construction initiale. Dans le cas d’agrandissement de construction à usage d’habitation existante, l’emprise au sol de l’extension n’excède pas 10% de l’emprise au sol de la construction existante. Cette règle ne s'appliquera qu'une seule fois après l'approbation du P.L.U. Pour les autres constructions et les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. A 10 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. Dans le cas de reconstruction de construction existante, il est possible de reconstruire avec une emprise au sol n’excédant pas l’emprise au sol de la construction initiale. Dans le cas d’agrandissement de construction à usage d’habitation existante, l’emprise au sol de l’extension n’excédera pas 10% de l’emprise au sol de la construction existante. Cette règle ne s’appliquera qu'une seule fois après approbation du P.L.U. Pour les autres constructions et les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. N 10 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. ### Rubrique AUE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AUe 11 ASPECT EXTÉRIEUR) 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. Bâtiments : Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R.111-21). Les clôtures en limite du domaine public doivent être constituées : - soit d’un grillage doublé ou non d'une haie vive, le tout d'une hauteur maximum de 2m. - soit d’un muret surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximum de 2m. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximum de 2m. - soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive, le tout d'une hauteur maximum de 2m. Toitures. Pas de prescription particulière. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. Bâtiments et clôtures : Par leur aspect extérieur, les constructions et les clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R11121). Lorsque la construction intègre une fonction d'habitation, les locaux prévus pour cet usage doivent être intégrés dans le volume de la construction. Façades et matériaux : Toutes les faces d'une même construction doivent faire l'objet du même soin et de la même qualité dans la conception et la réalisation. Toitures : Pas de prescription particulière. Clôtures en limite du domaine public et en limite séparative : Les clôtures seront constituées par un grillage doublé d'une haie vive, le tout n'excédant pas 2,50m de hauteur. Les enseignes : Elles doivent dans tous les cas se conformer à la réglementation en vigueur. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. Bâtiments : Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R.111-21). Une teinte unique est autorisée pour les bâtiments agricoles. Ceux-ci devront être dans les tons bruns. Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. A 12 Bâtiments : Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R.111-21). Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. Toutefois, dans le secteur Na, les clôtures peuvent être constituées d'un mur d'une hauteur maximale de 3,00m par rapport au niveau du terrain naturel. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. N 12 ### Rubrique AUE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AUe 13 ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS) 13.1. 13.2. Obligation de planter : Cette zone ne comprend pas d’Espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stationnement doivent être plantées. Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. Obligation de planter : Cette zone ne comprend pas d'Espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. L'aménagement des espaces libres sera étudié avec le même soin et la même recherche de simplicité que l'architecture des constructions. Les parties de terrain non utilisées pour les constructions, les voies de desserte internes ou les aires de stationnement doivent être aménagées en espace vert (au moins engazonnées). Pour chaque terrain, il sera planté au minimum 25m² de bosquets et d'arbres à hautes tiges par tranche de surface de 500m² de terrains libres de construction et desserte. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. Cette zone ne comprend pas d’espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les constructions sont accompagnées de plantations d’arbustes et d’arbres à tige d'essences variées et locales, disposées de telle sorte qu’elles forment un masque végétal s’interposant entre la construction et les angles de vues principaux émanant des principales voies. Cette zone ne comprend pas d’espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les constructions sont accompagnées de plantations d’arbustes d'essences variées et locales, disposées de telle sorte qu’ils forment un masque végétal s’interposant entre la construction et les angles de vues principaux émanant des principales voies. ### Rubrique AUE 8 - Stationnement (intitulé du document : AUe 12 STATIONNEMENT) 12.1. 12.2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques ou privées. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. 12.1. 12.2. 12.3. Il devra être aménagé sur les terrains des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraisons et de services, ainsi que les véhicules des personnels, en dehors des voies de circulation et sans créer de gêne à la circulation sur la voie publique. Il sera exigé au minimum : Pour les établissements commerciaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de l'établissement, Pour les établissements industriels : 1 place pour 100m² de surface de plancher hors œuvre nette, Pour les autres constructions : 1 place pour 50m² de surface de plancher hors œuvre nette. Une réduction de la norme peut être admise à titre exceptionnel si le pétitionnaire fait la preuve que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résultent de l'application de la règle générale. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique ou privées. A 13 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ou privées. N 13 ### Rubrique AUE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE) Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Voirie : 3.2.1. Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des véhicules de sécurité. 3.2.2. Lorsqu’une de ces voies nouvelles est en impasse, elle doit comporter dans sa partie terminale située en limite d’opération, un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. Le tracé et les caractéristiques de ces voies doivent s'intégrer dans un schéma cohérent permettant à terme de justifier la desserte totale du secteur. AUe 4 4.1. 4.2. 4.3. Accès : Les terrains doivent disposer d’un accès privatif adapté à la circulation des véhicules automobiles, Poids Lourds, d’une largeur de 4m sur la voie publique ou privée commune. Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voirie interne sera organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie de la parcelle une plate forme de 3m de long et d'une largeur de 4m, visible de la chaussée. Voirie : Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des véhicules de sécurité. AUx 4 4.1. 4.2. 4.3. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 80m de part et d’autre de l’accès, à partir du point de cet axe situé à 3m en retrait de la limite de la voie. A4 4.1. 4.2. 4.3. Pas de prescription particulière. N4 4.1. 4.2. 4.3. ### Rubrique AUE 10 - Desserte par les réseaux Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Eaux usées (assainissement) : 4.2.1. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. Il doit être conforme à la réglementation générale en vigueur. 4.2.2. Est interdite l'évacuation des eaux vannes, des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux. Eaux pluviales : 4.3.1. Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle, riveraine du réseau collectif, doivent être rejetées dans celui-ci. 4.3.2. En l'absence de réseau collectif riverain, les eaux pluviales doivent faire l'objet d'un épandage souterrain. 4.3.3. Dès que le réseau collectif est réalisé le branchement sur le réseau collectif est obligatoire. 4.3.4. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées. AUe 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription particulière. AUe 6 Eau potable : 4.1.1. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau d’eau public de distribution d’eau potable. Eaux usées (assainissement) : 4.2.1. Eaux résiduaires industrielles : les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement, quand celui-ci sera réalisé, que les effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur. En l'attente de ce réseau, les eaux usées industrielles seront évacuées conformément à la réglementation en vigueur. 4.2.2. Eaux usées domestiques : leur rejet au réseau d’assainissement public est obligatoire dès que celui-ci sera réalisé. En l'attente du réseau public, les eaux seront évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : 4.3.1. Toute construction ou installation riveraine du réseau collectif d’eaux pluviales, devra y être raccordée. 4.3.2. En l'absence de réseau collectif, les eaux pluviales feront l'objet d'un épandage souterrain. 4.3.3. Dès que le réseau collectif sera réalisé, le branchement sur celui-ci est obligatoire. Il est à la charge des riverains. 4.3.4. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif des eaux usées. AUx 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription particulière. AUx 6 6.1. 6.2. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées (assainissement) : À défaut de branchement possible sur le réseau d’égout public, les eaux-vannes doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont rejetées au réseau public d’assainissement des eaux pluviales ou font l’objet d’un épandage souterrain. A5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription particulière. A6 6.1. 6.2. 6.3. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées (assainissement) : À défaut de branchement possible sur le réseau d’égout public, les eaux-vannes doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont rejetées au réseau public d’assainissement des eaux pluviales ou font l’objet d’un épandage souterrain. N5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription particulière. N6 6.1. 6.2. 6.3. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51418_PLU_20250315. Page : https://edifiable.fr/plu/ormes-51418/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/ormes-51418.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51418/zone/aue