# Zone N du plan local d'urbanisme d'Ormoy (28289) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28289_PLU_20250610 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Article non réglementé. Se référer aux dispositions de l’article N 1. ### Distance aux limites (article N 7) > Article non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Une baie principale dispose d’une hauteur d’allège (espace plein sous la fenêtre) fixée à 1,20 mètre au maximum, d’une largeur de vue de 3,60 mètres au moins, et d’une profondeur de vue de 3,60 mètres au moins. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destination des constructions, interdictions et limitation de certains usages) Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé. N Destinations Sousdestinations Exploitation agricole Exploitation agricole Interdit et forestière Exploitation forestière Constructions Habitation Logement Interdit Commerce et activités de service Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Interdit Interdit Interdit Interdit DISPOSITIONS DE LA ZONE N N Destinations Sousdestinations Activités de services où s'effectue l'accueil Interdit d'une clientèle Cinéma Interdit Hôtels Interdit Autres hébergements touristiques Interdit Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Interdit Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Autres activités des Bureau secteurs primaire, Centre de congrès et secondaire ou tertiaire d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Affouillements et exhaussements de sol Autorisé si lié à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques Usages des sols, natures d'activités, affectations des sols, activités Hébergement d'animaux Groupes de garages individuels Dépôts de véhicules hors d'état de marche Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…) Stationnement de caravanes sur un terrain nu Aménagement de terrains de stationnement de caravanes Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit DISPOSITIONS DE LA ZONE N N Destinations Sousdestinations Aménagement de terrains de camping et de caravaning Interdit Ouverture de carrière Interdit Installations classées pour la protection de l’environnement Usages des sols et natures d’activités qui entraînent une incommodité pour leur voisinage (bruit, odeur…) Interdit Interdit Abris pour animaux Autorisé si ouvert sur au moins un côté ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle) Article non réglementé. DISPOSITIONS DE LA ZONE N Chapitre N II Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques) Article non réglementé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives) Article non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé. Se référer aux dispositions de l’article N 1. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Hauteur des constructions) Article non réglementé. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère) Dispositions générales L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; DISPOSITIONS DE LA ZONE N - à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures Toutes les clôtures devront a minima être perméables pour ne pas entraver la circulation de la petite faune. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Plantations Toutes les plantations, qu’il s’agisse d’arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d’essences locales et/ou adaptées. Une liste non exhaustive d’espèces adaptées est par ailleurs proposée en annexe 1 du présent règlement. Traitement des espaces de stationnement Tout projet d’aménagement d’aires de stationnement devra limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir des installations de gestion des eaux pluviales et de ruissellement par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles, en application du règlement d’assainissement de l’Agglo du Pays de Dreux. Les revêtements des aires de stationnement seront donc perméables à l’exception des parkings situés en continuité de l’espace public qui pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Le stationnement) À l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement devront être réalisées en application des normes et selon les modalités fixées par le présent règlement (cf dispositions générales). Pour rappel, le stationnement des véhicules de toute nature doit être assuré en dehors de la voie publique. Aussi, le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres de chaque construction ou installation, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité. ANNEXES ANNEXE 1 Liste non exhaustive d’essences pour la constitution des haies Charme (indigène, feuillage marcescent) Carpinus betulus, résiste bien à la sécheresse, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an plante idéale pour former des haies, garde sèches ses feuilles durant l’hiver, prend peu de place dans le jardin, Troène (indigène suivant les espèces, Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au feuillage persistant) sec, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an, ne coûte pas cher, prend peu de place dans le jardin, sa floraison en juin est parfumée If (indigène, feuillage persistant) Taxus baccata, seul conifère rejetant de souche c’est-à-dire qui reperce sur le vieux bois, résiste à tout notamment à la sécheresse et au vent, prend peu de place dans le jardin, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an Buis (indigène, feuillage persistant) Buxus sempervirens, ce n’est pas le buis à bordure ; plusieurs variétés sont assez vigoureuses (exemple : Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’), prend peu de place dans le jardin, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an Lierre (indigène, feuillage persistant) Hedera helix, plante grimpante persistante qui nécessite un support, résiste à tout, nécessite peu d’entretien, existe en nombreuses variétés dont panachées c’est-à-dire aux feuilles colorées en particulier de jaune *************** ANNEXE 2 Lexique : définition de termes utilisés dans le règlement Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du lexique Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Construction Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Annexe Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales (« l’accessoire suit le principal »). Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : être une construction non affectée à l’habitation ou à une activité, comme par exemple garages, abris de jardin, remises à bois… ; être une construction non contiguë à une construction principale. Extension Il s’agit du prolongement de la construction principale accolée à cette dernière. Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise du sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Façade Selon le Petit Larousse, ce terme désigne le côté d’un bâtiment où se trouve la porte d’entrée. On peut aussi considérer que ce terme désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble. Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration. Patrimoine Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. (Définition du code du patrimoine, article L.1) Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuiles, en ardoises, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en pisé avec entourage des ouvertures en briques et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuiles plates, une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale ou architecturale. Au contraire ne sont pas considérées comme ayant une valeur patrimoniale ou architecturale des constructions industrialisées comme des hangars métalliques ou en bois même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie, etc. Terrain/parcelle/unité et propriété foncière Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu dans les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle. La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis-à-vis de l’occupation des sols. L’unité foncière ou îlot de propriété recouvre exactement la même notion que le terrain. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition. Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du L 442-1 du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Opération d’ensemble Ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : Le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. (d’après Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial). Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer. L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent. Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baies et jours : une baie principale est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur une pièce principale, comme un salon, un séjour, un bureau, une chambre, une cuisine de surface habitable supérieure à 12 mètres carrés, et apportant à cette pièce une vue vers l’extérieur. Une baie secondaire est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur un espace secondaire, comme une salle de bains, une buanderie, un vestibule, un escalier, un couloir, une cuisine de surface inférieure à 12 mètres carrés, et apportant à cet espace une vue vers l’extérieur. Un jour est une baie principale ou secondaire, n’apportant aucune vue vers l’extérieur, ou dont le point bas est supérieur à 2,50 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètre au-dessus du plancher d’un étage supérieur. Une baie principale dispose d’une hauteur d’allège (espace plein sous la fenêtre) fixée à 1,20 mètre au maximum, d’une largeur de vue de 3,60 mètres au moins, et d’une profondeur de vue de 3,60 mètres au moins. Article 9 Emprise au sol L’emprise au sol est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris de jardin, serre…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris. L’emprise au sol comprend : - l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, - les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises etc., - les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc. L’emprise au sol ne comprend pas : - les terrasses de plain pied, - les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou égale à 1,5 m par rapport au terrain naturel ; - les aires de stationnement extérieures non closes. Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de 0,60 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol. Article 10 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions. L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture. Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 10 : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Pour l’application des articles 6 (alignement) et 11 (clôtures) : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative. Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les éléments identifiés au titre des articles L. 151-19 et 23 Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme prévoient que les Plu peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. L’article R421-23 du code de l’urbanisme indique que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application des L.151-19 et 23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d'une déclaration préalable. La surface de plancher (ordonnance du 14 juin 2022) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme suit : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction : - des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures. Ormoy – plan local d'urbanisme, règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28289_PLU_20250610. Page : https://edifiable.fr/plu/ormoy-28289/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ormoy-28289.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28289/zone/n