# Zone AM du plan local d'urbanisme d'Ormoy (89282) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89282_PLU_20240911 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AM du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AM 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité) Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1 : Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. 1.2 : Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. ### Rubrique AM 2 - Mixité fonctionnelle et sociale 2.1 : Linéaires commerciaux à développer au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme Non réglementé ### Rubrique AM 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.1 : Emprise au sol Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. 3.2 : Hauteur des constructions Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. 3.3 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. 3.4 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. 3.5 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Voir dispositions dans le règlement de chacune des zones. ### Rubrique AM 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Acrotère (cf. également Hauteur)) Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. Affouillement et exhaussement du sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m2 et si sa hauteur excède 2 mètres, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution, d’un permis de construire. Alignement Il correspond à la limite entre le domaine privé et le domaine public actuel ou futur. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de « l’alignement actuel ». Lorsqu’il est prévu un élargissement ou une création de voie, il s’agit de « l’alignement futur ». Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés. Annexe Illustration Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ...). Bâtiments Construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface de plancher. Bâtiments contigus Sont considérées comme bâtiments contigus, plusieurs constructions érigées sur une même unité foncière et attenantes les unes aux autres. Un simple auvent ou dispositif assimilé (porche, etc.) ne peut être considéré comme une liaison. Combles Ensemble constitué de la charpente et la couverture. Par extension est considéré comme comble, l’espace situé sous la toiture délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Construction Tout assemblage solide et durable de matériaux, quel que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc. Construction principale (ou bâtiment principal) Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction ou du bâtiment qui présente le volume principal et abrite la destination majoritaire (habitat, commerce, bureau, industrie…). Dispositif à claire voie Barreaudage métallique verticale ou horizontale, qui constitue un élément prégnant de la clôture. ### Rubrique AM 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont pas pris en compte : • Les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, etc.) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l'embellissement des constructions • Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. Illustration A l'inverse, l'emprise au sol comprend notamment : • L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) • Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) • Les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) • Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc.) • Les rampes d'accès aux constructions • Les bassins de piscine • Les bassins de rétention maçonnés. Emprise comprenant une extension et la surface au sol du toit en prolongement Emprises publiques De propriété publique, les emprises publiques existantes ou à créer sont constituées par les espaces viaires (les rues, les places, etc.), ferroviaires, les squares, les jardins et parcs lorsqu’ils sont ouverts en permanence. Un espace est considéré comme étant en pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Il n'en est pas de même pour les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux. Essences locales Les essences locales correspondent aux plantations d’espèces végétales indigènes adaptées au contexte géographique et climatique régional et qui présentent donc un intérêt écologique. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. Façade Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel ou fini. Un mur-pignon est une façade. Faitage Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivante des pentes opposées. Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales. Hauteur maximale La hauteur maximale autorisée des constructions est, sauf disposition particulière figurant au règlement de zone, une hauteur maximale et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l’acrotère). Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardecorps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc. Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir du point médian de la construction. Haut du toit plat Haut du toit plat, sans prendre en compte l’acrotère Haut du toit à pente Haut du toit à pente, sans prendre en compte les la cheminée En pente, haut du toit à pente ou plat, depuis le point médiant Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature en vigueur qui s’adapte continuellement aux évolutions technologiques et à la connaissance des risques. Les dispositions de la loi s'appliquent aux : ▪ usines ▪ ateliers ▪ dépôts ▪ chantiers ▪ et de manière générale à toutes installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée. Limites séparatives Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Il existe trois types de limites séparatives : ▪ les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les emprises publiques et les voies publiques ou privées ; ▪ les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement ; ▪ les limites jointives de l’alignement, dites aussi limites d’alignement, séparant le domaine public des propriétés privées. Limites séparatives latérales Limite de fond de parcelle Limite de l’alignement Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Ouverture Terme architectural englobant l’ensemble des éléments d’une construction donnant accès à l’extérieur ou créant une percée visuelle vitrée ou non en direction de celui-ci (Portes, fenêtres, baies...). Au sens de cette présente définition, les conduits d’aération ne sont pas considérés comme des ouvertures. Recul Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. À l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 Illustration cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements. Réhabilitation Travaux visant l’amélioration générale d’une construction afin de lui restituer une fonctionnalité antérieure présumée, de l'adapter à une fonction différente ou de la mettre en conformité avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur (confort, sécurité, d'accès, etc.). Restauration Réfection, rénovation ou reconstitution dans son état primitif d’une construction ou partie d’édifice présentant ou non un intérêt patrimonial ou architectural particulier. Retrait Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. À l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures. Illustration Surface de plancher (SDP) La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Ne prend en compte que les surfaces habitables 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Unité foncière Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. Illustration Voie Ce terme englobe toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut (public ou privé), ouverte à la circulation. Elle peut être le support de différents modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...), Voirie La voirie permet la desserte du terrain sur lequel est projetée une opération ou une construction. Elle est constituée par la chaussée (qui permet la circulation des véhicules et déplacements actifs) et ses accessoires (trottoirs, fossés, accotements…). La voirie communale comprend les voies communales (qui font partie du domaine public) et les chemins ou sentiers ruraux qui font partie du domaine privé de la collectivité, mais font l’objet d’un usage public. 13 Droit de préemption urbain L’ensemble des zones urbaines (UA, UB, UR, UE, UX) et de la zone à urbaniser (AU) du PLU est soumis au droit de préemption urbain défini à l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 14 Prescriptions favorisant l’intervention des services d’incendies et de secours En termes d’accessibilité des secours, les constructions, installations, aménagements et ouvrages devront notamment respecter les codes de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation et du travail. Les prescriptions permettant de favoriser l’intervention des services d’incendie et de secours sont rappelées par le SDIS de l’Yonne dans un courrier porté en annexe du présent dossier de PLU, faisant également référence au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) de l’Yonne. ### Rubrique AM 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 15 Rappels législatifs relatifs au patrimoine archéologique) En application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, tout « projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine). En application des articles L.531-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. En outre, l’article L.531-14 stipule que : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. » L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ». 16 Application des plans de prévention des risques d’inondation Les dispositions des plans de prévention des risques d’inondation de l’Armançon (approuvé le 25 mai 2009) et celui de la vallée du Serein (approuvé le 9 janvier 2019) s’appliquent au territoire communal, en sus du présent règlement. Les deux plans de prévention sont annexés au dossier de PLU. Règlement littéral – DISPOSITIONS COMMUNES - PLU d’Ormoy – Elvia Group 18 II. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES 4.1 : Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures Composition d’ensemble et intégration dans le paysage : Toutes constructions nouvelles, y compris les ouvrages, les édicules techniques et les extensions doivent par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ruraux locaux. Le pastiche d’une architecture étrangère à la région est proscrit. Toute utilisation de matériaux susceptible de donner un aspect provisoire à la construction est interdit. En ce sens, les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents tant sur les surfaces et les pignons des constructions que sur les clôtures. Les ouvrages et édicules techniques propre à la construction (caisson de climatisation, antenne relais, coffret électrique, parabole, dispositifs liés aux énergies renouvelable, etc.) doivent être dissimulés ou être pensés de telle manière à constituer un élément de la composition architecturale afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques, ainsi que depuis les unités foncières bâties attenantes. Les extensions, annexes et abris de jardins devront être traités avec le même soin que la construction principale dont ils dépendent afin d’assurer une cohérence à l’échelle de la composition d’ensemble. Façades et ouvertures : L’ensemble de la construction, y compris les ouvrages techniques (gaine de ventilation, souche de cheminée, etc.), ainsi que les façades latérales et arrières, qu’elles soient mitoyennes ou non, doivent être traités avec la même attention que la façade principale et en harmonie avec elle (matériaux, couleurs, nature du parement, etc.). Le blanc pur et le noir pur sont interdits. Toitures : Les toitures doivent assurer le bon couronnement de la construction et présenter une simplicité de volume et une unité de conception (forme, couleur et matériau) afin de s’inscrire en harmonie avec celles avoisinantes. À l’exception des toitures terrasses autorisées et définies ci-après, les pentes de toiture devront présenter 2 pans par volume dans le sens convexe. Les toitures à une pente sont autorisées pour tout volume accolé à une construction principale ou pour les annexes. Dans le premier cas, l’orientation du pan de toiture devra être réalisé en harmonie avec celle de la construction principale. Les toitures terrasses, accessibles ou non, ainsi que leurs acrotères doivent être travaillés avec les mêmes soins que celles à pans, une attention particulière devra être portée à l’insertion des gaines techniques et la végétalisation de ces toitures est encouragée. Afin de tenir compte des impératifs techniques attenants à la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelable, les doubles toits sont autorisés sous réserve qu’ils ne majorent pas de plus 50 cm la hauteur autorisée. Les couvertures d’aspect ondulées ou de papier goudronné sont interdites pour les constructions principales d’habitation en zones urbaines. Clôtures : En sus des dispositions définies dans le règlement de chacune des zones, les clôtures ainsi que l’ensemble des éléments entrant dans leur composition (mur, porte, portail, grilles, etc.) doivent être conçues avec simplicité et présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et le contexte dans lequel elles s’inscrivent, en évitant les éléments d’aspect médiocre et précaire. Les brises vues présentant un aspect de type bâche sont proscrits. 4.2 : Obligation en matière de performances énergétiques et environnementales 4.3 : Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Figuré Règles associées Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d'intérêt bâti repéré au document graphique par un figuré ponctuel (étoile rose), au titre de l'article L151-19, doivent être précédés d'une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des constructions ou bien qu'ils respectent la préservation et la mise en valeur des caractéristiques historiques, culturelles et paysagères qui ont conduit à la classification de ces édifices. La démolition de tout ou partie des édifices repérés est interdite sauf en cas de péril sanitaire. Les extensions ou surélévations sont autorisées à condition d'être réalisées dans le respect de la construction traditionnelle et de ne pas mettre en péril la composition d'ensemble du bâtiment (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures). Il s'agira en tous les cas de respecter ou de restaurer : ▪ L'organisation et la volumétrie d'ensemble des constructions ; ▪ La composition des façades et des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; ▪ Les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et/ou traditionnels des constructions en façade ou en couverture. ### Rubrique AM 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espace vert) Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. 5.3 : Les arbres remarquables ou alignement d’arbres à protéger au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme Figuré Règles associées Les arbres remarquables ou alignement d’arbres identifiés au plan de zonage sont à protéger. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général (accessibilité, requalification d’espaces publics…) ou en cas de péril ou de salubrité, ces alignements pourront être provisoirement supprimés sous réserve de la réalisation d’une déclaration préalable en mairie. Les espaces publics devront être revégétalisés et plantés après travaux dans la limite des possibilités. Une attention particulière devra être portée sur le choix des essences replantées afin de s’assurer que le système racinaire des sujets choisis soit compatible avec leur environnement d’implantation. 5.4 : Les espaces verts à protéger au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme Figuré Règles associées Les espaces verts figurant au plan de zonage doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Au moins 70% de leur superficie doivent être maintenus en espaces verts, libres ou plantés. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, mobiliers, cheminements doux, …). Tout abattage d’arbre doit être justifié par la réalisation d’une déclaration préalable en mairie (implantation d’aménagements légers, état phytosanitaire dégradé, menace pour les biens et personnes), et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité et indigène. 5.5 : Les mares ou plans d’eau à protéger au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme Figuré Règles associées Pour les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage, toute modification (assèchement, remblaiement, imperméabilisation, etc.) est interdite sauf si celle-ci est rendue nécessaire pour le bon fonctionnement de l’écosystème ou pour assurer la salubrité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. Par ailleurs, les travaux de restauration et d’entretien sont autorisés afin d’assurer la pérennité de ces milieux. Dans tous les cas, ces travaux devront être précédés d’une autorisation préalable pour les mares dont la superficie est égale ou supérieure à 1 000 m2 ou d’une déclaration préalable lorsque celle-ci n’excède pas 1000 m2. 5.6 : Les haies à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme Figuré Règles associées Le réseau de haies ou autres structures ligneuses linéaires identifiés au plan de zonage doit être préservé le plus possible. Toutefois, sont autorisées : ▪ L’exploitation forestière des haies, destinée au bois de chauffage, sous réserve que cette exploitation ne nuise pas à leur pérennité ; ▪ Leur suppression en cas de nécessité de création d’ouverture aux champs (moins de 15 mètres) afin de ne pas contraindre l’accès aux parcelles. Toute modification, autres que celles précitées ou celles nécessaires à l’entretien courant ou à l’état sanitaire, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux éléments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la fonctionnalité des accès et la présence d’espèces d’insectes protégées (Rosalie des Alpes, Pique Prune, Grand Capricorne...). Si les modifications envisagées sont de nature à porter atteinte aux éléments repérés de manière irrémédiable (arrachage), une compensation par la plantation du même linéaire sera demandée. ### Rubrique AM 8 - Stationnement 6.1 : Modalités d’application des normes de stationnement 6.1.1 Condition de réalisation : Le stationnement des véhicules motorisés ou non doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement exigées par le présent article sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un terrain contigu, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces qui lui font défaut sous réserve qu’il fournisse la preuve de réalisation desdites places. Les places de stationnement automobile devront être réalisées de telle manière à assurer les caractéristiques minimales suivantes : ▪ Longueur : 5 mètres ; ▪ Largeur : 2,50 mètres. 6.1.2 Modalité d’application : Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés ou non motorisés : ▪ Toute construction neuve ; ▪ Tout changement de destination susceptible de générer de nouveaux besoins ; ▪ Toute division d’une construction existante susceptible de générer de nouveaux besoins ; ▪ Toute extension d’une construction existante d’au moins 50 m2 de surface de plancher ; ▪ Toute reconstruction après démolition. En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, le nombre de place de stationnement exigé doit correspondre à la destination future. En cas de division d’une construction en plusieurs logements, le nombre de place de stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour les logements existants et pour ceux créés par la division. En cas de projet comportant plusieurs destinations ou sous-destinations, le nombre de place de stationnement requis correspond à la somme des normes fixées pour chacune d’entre-elles. 6.2 : Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Destinations Exploitation agricole et forestière Normes Le nombre de place de stationnement doit être étudié au cas par cas en tenant compte : ▪ Des besoins créés par l’activité ; ▪ De ses jours et heures de fréquentation (clientèle, fournisseurs…) ; Logement : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, il est demandé de réaliser au minimum 1 place de stationnement par logement. Habitation Pour les logements (hors locatif financé avec un prêt aidé par l’État), il est demandé de réaliser : ▪ Au minimum, 1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher n’excède pas 80 m2. ▪ Il est demandé, 1 place supplémentaire par tranche de 80 m2 entamée, pour les logements dont la surface de plancher excède 80 m2. Toutefois, il ne pourra être imposé plus de 3 places de stationnement par logement. Hébergement : Il est demandé, au minimum, 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement. Artisanat et commerce de détail, restauration, commerces de gros, activité de service, cinéma : Le nombre de place de stationnement doit être étudié au cas par cas en tenant compte : Commerces et activités de services ▪ Des besoins créés par l’activité ; ▪ De ses jours et heures de fréquentation (clientèle, fournisseurs…) ; ▪ Des possibilités de stationnement existantes à proximité. Hébergement hôtelier et touristique : Il est demandé, au minimum, 2 places de stationnement pour 3 chambres. Équipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de place de stationnement doit être étudié au cas par cas en tenant compte : ▪ Des besoins créés par l’équipement ; ▪ De ses jours et heures de fréquentation ; ▪ Des possibilités de stationnement existantes à proximité. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Il est demandé, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher entamée. 6.3 : Normes de stationnement pour les véhicules non motorisés Destinations Habitation Normes minimales Construction groupant plus de 2 logements : ▪ Il est demandé au minimum un espace de stationnement pour les vélos d’une superficie de 0,75 m² par logement. ▪ Pour les logements dont la surface de plancher excède de 80 m² il est demandé de réaliser 1 espace supplémentaire par tranche de 80m² de surface de plancher entamée. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Construction groupant plus de 2 bureaux : ▪ Il est demandé au minimum un espace de stationnement pour les vélos d’une superficie de 0,75 m² par bureaux. ▪ Pour les bureaux dont la surface de plancher excède de 60 m² il est demandé de réaliser 1 espace supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher entamée. 3 Équipement et réseaux ### Rubrique AM 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 : Condition de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une ou plusieurs voie(s) publique(s) ou privée(s) ouverte(s) à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et configurations de ces voies doivent : ▪ Répondre aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ; ▪ Satisfaire les exigences de la sécurité, de la protection civile au regard de la nature du trafic et de son intensité. Voies nouvelles : Toute voie nouvelle doit présenter une largeur initiale de chaussée au moins égale à : ▪ 6 mètres, dans le cas où elle desservirait plusieurs habitations ; ▪ 3,5 mètres, dans le cas où elle desservirait d’une seule habitation. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. Conditions d’accès aux voies : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 7.2 : Condition de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets ménagers afin d’éviter tout encombrement sur la voirie publique, notamment pour les rues dont les trottoirs présentent une largeur inférieure à 2 mètres. ### Rubrique AM 10 - Desserte par les réseaux 8.1 : Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 8.2 : Assainissement Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l’autorité compétente en matière d’assainissement et être conforme à la réglementation en vigueur. Toutefois en l’absence du réseau public d’assainissement ou bien en cas d’impossibilité technique de raccordement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. En amont de la réalisation de ce dispositif d’assainissement autonome les services compétents pourront, en fonction de la nature des sols et sous-sols, imposer des adaptations techniques visant à assurer la prise en compte des contraintes du terrain. Ces dispositifs autonomes doivent être conçus de manière à : ▪ Être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement ; ▪ Permettre un raccordement au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera réalisé. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques non traités dans les fossés, les cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est strictement interdit. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales Sous réserve que la nature des sols soit adaptée et que les dispositions des documents cadres ne s’y opposent pas, des solutions alternatives et durables (rétention, temporisation, récupération, infiltration) pour la gestion des eaux pluviales doivent être prioritairement recherchées afin d’infiltrer in situ, tout ou partie des volumes ruisselés. Si les solutions alternatives sont insuffisantes, déconseillées ou techniquement non réalisables, et qu’il existe un réseau public apte à recueillir ces eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. 8.3 : Infrastructures et réseaux de communication électronique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques sera réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit. Règlement littéral – ZONE URBAINES - PLU d’Ormoy – Elvia Group 31 III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Règlement littéral – ZONE UA - PLU d’Ormoy – Elvia Group 32 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89282_PLU_20240911. Page : https://edifiable.fr/plu/ormoy-89282/am La commune : https://edifiable.fr/plu/ormoy-89282.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89282/zone/am