# Zone A du plan local d'urbanisme d'Ormoy (91468) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91468_PLU_20250414 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 articles. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES) Sont interdits dans la zone A : A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. Le remblaiement et l'assèchement des zones humides. L’ouverture et l’exploitation des carrières. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel des talus dans le secteur des prairies et forêts humides de l’Essonne. L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration. Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. Les installations légères de loisirs. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 78 A.1.8. A.1.9. A l’exception de la construction de bâtiments et de l’aménagement de locaux à usage d’exploitation agricole, et des cas prévus à l’article A.2, la construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à quelque usage que ce soit. Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont soumis à des conditions particulières dans la zone A : A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), soumis au régime du permis d’aménager ou de la déclaration préalable au titre des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à la condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes présentes dans la zone, et que ces bâtiments soient situés à moins de 150 mètres de l’exploitation agricole. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’exploitation forestière, à la condition que ces bâtiments soient compatibles avec l’exploitation agricole. Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE A.3.1) Cet article est sans objet dans la zone A. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 79 SECTION : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS A.4.1) Le coefficient d’emprise au sol est sans objet dans la zone A. A.4.2. La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes : A.4.2.1. A.4.2.2. A.4.2.3. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle, nécessaire à l’activité agricole ou forestière, ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage ( * ). Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. Pour l’application des sousalinéas précédents, l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau médian du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle ou de l’extension, selon le schéma cicontre. Hauteur de façade A.4.3. L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées est définie par les règles suivantes : A.4.3.1. A.4.3.2. Une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait d’au moins 12,00 mètres sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée. Les saillies sur l’emprise publique sont interdites. A.4.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par les règles suivantes : A.4.4.1. Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement d’au moins 8,00 mètres sur une limite séparative. A.4.5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même entité foncière est définie par les règles cumulatives suivantes : Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 80 A.4.5.1. Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment doit être égale à au moins 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ). A.4.6. La continuité visuelle, urbaine, et paysagère est sans objet dans la zone A. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions générales : A.5.1. Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. Les façades : A.5.2. Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. A.5.3. Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. A.5.4. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. A.5.5. A.5.6. A.5.7. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s’ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble. A.5.8. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. Les toitures : A.5.9. Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, sont interdites. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 81 A.5.10. A.5.11. A.5.12. A.5.13. A.5.14. Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article. Les clôtures : A.5.15. A.5.16. A.5.17. A.5.18. A.5.19. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d’une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par un grillage vert limité à 1,50 mètres de hauteur totale. Dans les secteurs inondables délimités par le règlement graphique du P.P.R.I. de la Vallée de l’Essonne et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, une clôture sur une limite séparative ne doit comporter aucune partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 * 0,10 ). Les parties maçonnées des clôtures ou des murets pleins doivent être formées, soit de moëllons apparents à joints beurrés, soit de matériaux enduits. Les parties hautes des clôtures doivent être formées d’un lamage boisé rigide vertical ou d’un barreaudage métallique vertical. Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; dans le cas d’une clôture composée d’un muret, celui-ci pourra excéder ponctuellement 1,20 mètre de hauteur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS A.6.1. A.6.2) Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 82 P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matière de traitement des abords des constructions. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions générales : A.7.1. Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ( * ) ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et écoaménageables. Les espaces libres : A.7.2. Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : LE STATIONNEMENT) Les principes généraux : A.8.1. A.8.2. A.8.3. A.8.4. Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l’espace nécessaire à leur usage. Les règles différentielles : Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à : Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 83 A.8.5. A.8.6. Pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, en fonction des besoins de l’exploitation. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement. SECTION : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Les principes généraux : A.9.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. Les voies publiques ou privées : A.9.2. A.9.3. A.9.4. Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets ; en particulier, une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Règlement Départemental de Voirie de l’Essonne. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. Les accès : A.9.5. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS) L’eau potable : A.10.1. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 84 L’électricité A.10.2. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. Le téléphone et le cable A.10.3. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. Les eaux usées A.10.4. A.10.5. A.10.6. A.10.7. Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Règlement d’Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. Dans le cas où l’absence du réseau ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement NonCollectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. Les eaux pluviales A.10.8. A.10.9. A.10.10. A.10.11. Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ), si la nature du sol et du sous-sol le permet. Dans le cas où l’infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Les rejets d’eaux pluviales doivent répondre aux objectifs de la Directive-Cadre sur l’Eau, n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, relative aux eaux superficielles. Les déchets ménagers A.10.12. Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 85 CHAPITRE 2.4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Ce chapitre 2.4. décrit les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 86 SOUS-CHAPITRE 2.4.1. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91468_PLU_20250414. Page : https://edifiable.fr/plu/ormoy-91468/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ormoy-91468.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91468/zone/a