# Zone N du plan local d'urbanisme d'Ormoy (91468) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91468_PLU_20250414 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES) Sont interdits dans la zone N : N.1.1. N.1.2. Le remblaiement et l'assèchement des zones humides et des mares. L’ouverture et l’exploitation des carrières. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 87 N.1.3. N.1.4. N.1.5. N.1.6. N.1.7. N.1.8. N.1.9. N.1.10. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel des talus dans le secteur des prairies et forêts humides de l’Essonne, sauf pour les installations techniques nouvelles et les aménagements nouveaux de l’autoroute. L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration. Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. Les installations légères de loisirs. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’exploitation agricole. A l’exception de la construction de bâtiments et de l’aménagement de locaux à usage d’exploitation forestière ou d’observatoire écologique, ainsi que des cas prévus à l’article N.2, la construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à quelque usage que ce soit. Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont soumis à des conditions particulières dans la zone N : N.2.1. N.2.2. N.2.3. N.2.4. N.2.5. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), soumis au régime du permis d’aménager ou de la déclaration préalable au titre des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à la condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme. Les installations techniques et les aménagements, à la condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation de l’autoroute ; L’extension des constructions à usage d’habitation, existant à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, à la condition que l’emprise de l’extension n’excède pas de 20 mètres carrés l’emprise de la construction existante à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou forestières existantes ou des équipements publics présents dans la zone, et que ces bâtiments soient situés à moins de 50 mètres de l’exploitation agricole ou de l’équipement public. Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 88 P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction. En outre, sont soumis à des conditions particulières dans le secteur ( * ) N* : N.2.6. Les installations techniques, à la condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de la station de pompage des eaux de l’Essonne. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE N.3.1) Cet article est sans objet dans la zone N. SECTION : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS N.4.1) Le coefficient d’emprise au sol est limité par les règles suivantes : N.4.1.1. L’extension des bâtiments existants à usage d’habitation est autorisée à la condition que l’emprise de cette extension n’excède pas 20 % de l’emprise de la construction existante à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. N.4.2. La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes : N.4.2.1. La hauteur maximale absolue d’une construction nouvelle destinée à l’habitation ne peut excéder 7,50 mètres au faîtage ( * ). N.4.2.2. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle destinée à l’exploitation forestière ne peut excéder 12,00 mètres au faîtage ( * ). N.4.2.3. N.4.2.4. N.4.2.5. La hauteur maximale absolue d’une annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ( * ). Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. Pour l’application des sous-alinéas précédents, l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau médian du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle ou de l’extension, selon le schéma ci-dessous. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 89 N.4.2.6. Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées N.4.3. L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées est définie par les règles suivantes : N.4.3.1. N.4.3.2. N.4.3.3. Si aucun reculement particulier ( * ) ne figure sur le document graphique, une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 8,00 mètres de l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée. Les saillies sur l’emprise publique sont interdites. Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. N.4.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par les règles suivantes : N.4.4.1. N.4.4.2. N.4.4.3. Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement d’au moins 3,00 mètres sur une limite séparative. Toutefois, cette distance est abaissée à un mètre dans l’emprise autoroutière. Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. N.4.5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même entité foncière est définie par les règles cumulatives suivantes : N.4.5.1. N.4.5.2. Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment doit être égale à au moins 5,00 mètres ( D > ou = H > ou = 5,00 mètres ). Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. N.4.6. La continuité visuelle, urbaine, et paysagère est sans objet dans la zone N. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 90 Toutefois, dans le secteur ( * ) N* : N.4.7. N.4.8. Le retrait fixé au sous-alinéa N.4.3.1. n’est pas applicable au secteur N* : Les installations admises doivent être implantées sur l’alignement ou avec un retrait d’au moins 5,00 mètres de l’alignement. Le retrait fixé au sous-alinéa N.4.4.1. n’est pas applicable au secteur N* : Les installations admises doivent être implantées sur la limite séparative ou avec un retrait d’au moins 2,50 mètres de la limite séparative. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions générales : N.5.1. Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. Les façades : N.5.2. N.5.3. N.5.4. N.5.5. N.5.6. N.5.7. N.5.8. Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s’ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 91 Les toitures : N.5.9. N.5.10. N.5.11. N.5.12. N.5.13. N.5.14. Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, sont interdites. Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article. Les clôtures : N.5.15. N.5.16. N.5.17. N.5.18. N.5.19. N.5.20. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d’une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par un grillage vert posé à 0,30 mètre au-dessus du sol et limité à 1,20 mètres de hauteur totale. Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d’un grillage vert posé à 0,30 mètre au-dessus du sol et limité à 1,20 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite. Une clôture nouvelle doit être faite de matériaux naturels ou traditionnels, définis par le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires, prévu à l'article L.4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle ne doit comporter aucun élément vulnérant ni constituer un piège pour la faune. Dans les secteurs inondables délimités par le règlement graphique du P.P.R.I. de la Vallée de l’Essonne et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, une clôture sur une limite séparative ne doit comporter aucune partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 * 0,10 ). Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; ceux-ci ne pourront excéder 1,20 mètre de hauteur. Les dispositions des alinéas N.5-15 à N.5-19 ne sont pas applicables à l’emprise autoroutière. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 92 Toutefois, dans le secteur ( * ) N* : N.5.21. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au secteur N*. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS N.6.1. N.6.2) Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matière de traitement des abords des constructions. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions générales : N.7.1. Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ( * ) ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et écoaménageables. Les espaces libres : N.7.2. N.7.3. Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le patrimoine paysager : N.7.4. Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés sur le document graphique par une étoile évidée verte, doivent être conservés en l’état ; leur coupe ou leur abattage est admise à la condition qu’ils soient remplacés par des essences équivalentes ; leur protection est étendue à un cercle formé, autour du centre du tronc au niveau du sol, par la plus grande extension du houppier ; l’imperméabilisation de ce cercle est interdite. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 93 ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : LE STATIONNEMENT) Les principes généraux : N.8.1. N.8.2. N.8.3. N.8.4. Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l’espace nécessaire à leur usage. Les règles différentielles : Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à : N.8.5. Pour les constructions à usage d’exploitation forestière, en fonction des besoins de l’exploitation. N.8.6. Pour les constructions à usage d’habitation, 3 places par logement. SECTION : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Les principes généraux : N.9.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. Les voies publiques ou privées : N.9.2. Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 94 N.9.3. N.9.4. des déchets ; en particulier, une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Règlement Départemental de Voirie de l’Essonne. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. Les accès : N.9.5. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91468_PLU_20250414. Page : https://edifiable.fr/plu/ormoy-91468/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ormoy-91468.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91468/zone/n