# Zone UG du plan local d'urbanisme d'Ormoy (91468) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91468_PLU_20250414 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UG du règlement, 10 articles. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UG 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES) Sont interdits dans la zone UG : UG.1.1. UG.1.2. UG.1.3. UG.1.4. L’ouverture et l’exploitation des carrières. L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration. Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 19 UG.1.5. UG.1.6. UG.1.7. UG.1.8. UG.1.9. UG.1.10. UG.1.11. UG.1.12. Les installations légères de loisirs. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’exploitation agricole ou forestière ( exploitation agricole, exploitation forestière ). La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de commerce de gros. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’artisanat, de commerce de détail, et d’activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sauf dans les cas prévus à l’article UG.2. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’industrie. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’entrepôt . La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de centre de congrès et d'exposition. Dans les espaces verts à préserver, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, les constructions et les installations nouvelles, à l’exception des annexes dont la surface de plancher est inférieure à 20 mètres carrés. ### Article UG 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont soumis à des conditions particulières dans la zone UG : UG.2.1. UG.2.2. UG.2.3. UG.2.4. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à la condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’artisanat, de commerce, ou de service, à la condition que leur surface unitaire de plancher soit inférieure à 200 mètres carrés. La construction d’annexes aux bâtiments à usage d’habitation ou d’hébergement, à la condition que leur emprise totale n’excède pas 20 % de l’emprise de la construction principale. Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables, à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction. ### Article UG 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE UG.3.1) Les constructions de plus de 10 logements doivent affecter au moins 30 % du nombre des logements, au logement locatif social ; dans le cas de la division Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 20 UG.3.2. d’une unité foncière, datant de moins de 5 ans, cette obligation est appliquée à l’unité foncière initiale, avant la division. L’alinéa précédent est applicable aux cas d’une rénovation et d’une reconstruction à l’identique après un sinistre ou une démolition. SECTION : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE ### Article UG 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS UG.4.1) Le coefficient d’emprise au sol est limité par les règles suivantes : UG.4.1.1. L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés ; cette limitation n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics. UG.4.1.2. Dans le cas où le bâtiment projeté est implanté sur un terrain dont la pente est supérieure à 10 %, l’emprise au sol peut être étendue pour les parkings semi-enterrés, à la condition que l’extension n’excède pas 10 % de l’emprise définie au sous-alinéa UG.4.1.2, que le niveau supérieur de la dalle n’excède pas 0,90 mètre au-dessus du sol naturel ( * ), et que les parois apparentes soient soigneusement traitées. UG.4.1.3. Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit être l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le coefficient d’emprise au sol ( * ) est applicable à chaque terrain issu du découpage foncier. UG.4.2. La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes : UG.4.2.1. La hauteur maximale absolue de la façade d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 6,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère ( * ), à l’exception des pignons. UG.4.2.2. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 10,50 mètres au faîtage ( * ). UG.4.2.3. Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. UG.4.2.4. La hauteur maximale absolue d’une annexe nouvelle ne peut excéder 4,00 mètres au faîtage ( * ) si elle est couverture d’une toiture à deux Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 21 pentes, et 3,00 mètres au faîtage ( * ) si elle est couvert d’une toiture à une pente. UG.4.2.5. Pour l’application des sousalinéas précédents, l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau médian du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle ou de l’extension, selon le schéma cicontre. Hauteur de façade UG.4.3. L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées est définie par les règles suivantes : UG.4.3.1. Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 4,00 mètres de l’axe des voies publiques ou privées. UG.4.3.2. Sous la réserve de l’alignement précédent, une construction nouvelle doit être implantée sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée. UG.4.3.3. Les saillies sur l’emprise publique sont interdites. UG.4.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par les règles suivantes : UG.4.4.1. Dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de l’alignement ( * ), une construction nouvelle doit être édifiée sur au moins une limite séparative joignant l’alignement. UG.4.4.2. Dans cette bande de 25 mètres de profondeur à compter de l’alignement ( * ), une construction doit être édifiée avec un reculement sur la limite séparative formant le fond ( * ) sur au moins 60 % de la longueur totale de cette limite. UG.4.4.3. Au-delà de la bande de 25 mètres de profondeur à compter de l’alignement ( * ), une construction doit être implantée avec un retrait sur la limite séparative ( * ). UG.4.4.4. SI la construction est implantée en retrait d’une limite séparative ( * ), la distance ( D ) de tout point de la construction à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ) si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue ( * ), ou à 4,00 mètres dans le cas contraire ( D > ou = 4,00 mètres ). UG.4.4.5. Seuls les abris de jardin dont la surface n’excède pas 4 mètres carrés et dont la hauteur au faîtage n’excède pas 2 mètres peuvent être implantés à 1,00 mètre des limites séparatives. UG.4.4.6. Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les sous- Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 22 alinéas précédents sont applicables à chaque terrain issu du découpage foncier. UG.4.5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même entité foncière est définie par les règles cumulatives suivantes : UG.4.5.1. Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être égale à au moins 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ) si une des façades comporte au moins une baie constituant une vue ( * ), et à 4,00 mètres ( D > ou = 4,00 mètres ) dans le cas contraire. ### Article UG 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions générales : UG.5.1. Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. Les façades : UG.5.2. UG.5.3. UG.5.4. UG.5.5. UG.5.6. UG.5.7. UG.5.8. Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. Les devantures commerciales créées ou modifiées au rez-de-chaussée des façades ne doivent pas excéder le niveau ou le bandeau du plancher du premier étage. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s’ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 23 UG.5.9. de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. Les toitures : UG.5.10. UG.5.11. UG.5.12. UG.5.13. UG.5.14. UG.5.15. UG.5.16. UG.5.17. Les édicules ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, etc.) doivent être intégrés dans le volume de la construction. Les ouvrages techniques ( tels les paraboles, les gaines, les extracteurs de ventilation et de climatisation, etc.) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble et habillés. Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 40 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. A l’exception des abris de jardin dont la surface n’excède pas 4 mètres carrés et dont la hauteur au faîtage n’excède pas 2 mètres, les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants et des annexes doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Toutefois, les toitures inclinées des vérandas peuvent présenter une pente comprise entre 5 et 15 °, et être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble. Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article. Les clôtures : UG.5.18. UG.5.19. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d’un muret limité à 1,20 mètre de hauteur au maximum sur la limite avec la voie publique et d’une clôture rigide ajourée n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur totale. Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée peut être doublée d’une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 24 UG.5.20. UG.5.21. UG.5.22. UG.5.23. UG.5.24. Toutefois, un autre dispositif pourra être localement autorisé ou prescrit, afin d’assurer l’harmonisation des clôtures des parcelles voisines. Dans les secteurs inondables délimités par le règlement graphique du P.P.R.I. de la Vallée de l’Essonne et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, une clôture sur une limite séparative ne doit comporter aucune partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 * 0,10 ). Les parties maçonnées des clôtures ou des murets pleins doivent être formées, soit de moëllons apparents à joints beurrés, soit de matériaux enduits. Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; dans le cas d’une clôture composée d’un muret, celui-ci pourra excéder ponctuellement 1,20 mètre de hauteur. La reconstruction à l’identique d’un mur plein en pierres de pays est autorisée. ### Article UG 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS UG.6.1. UG.6.2) Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matière de traitement des abords des constructions. ### Article UG 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions générales : UG.7.1. Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ( * ) ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et écoaménageables. Les espaces libres : UG.7.2. Les espaces libres résultant de l’application des alinéas UG.4.1 et UG.4.3 à UG.4.5 doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l’exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement, et aux aires de jeux. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 25 UG.7.3. UG.7.4. UG.7.5. UG.7.6. Les espaces verts ou plantés en pleine terre doivent couvrir au moins 20 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés ( * ). Les espaces verts et plantés doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés de terrain. Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. Les aires éco-aménagées de stationnement ( c’est-à-dire composées de dalles alvéolaires enherbées [ * ] ) sont prises en compte pour 50 % de leur surface écoaménagée. Le patrimoine paysager : UG.7.7. UG.7.8. Les espaces verts à préserver, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, doivent être conservés en l’état ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés sur le document graphique par une étoile évidée verte, doivent être conservés en l’état ; leur coupe ou leur abattage est admise à la condition qu’ils soient remplacés par des essences équivalentes ; leur protection est étendue à un cercle formé, autour du centre du tronc au niveau du sol, par la plus grande extension du houppier ; l’imperméabilisation de ce cercle est interdite. ### Article UG 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : LE STATIONNEMENT) Les principes généraux : UG.8.1. UG.8.2. UG.8.3. UG.8.4. Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l’espace nécessaire à leur usage. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 26 Les règles différentielles : Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à : UG.8.5. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement pour les T1, T2, et T3, 3 places par logement au-delà. UG.8.6. Pour les constructions à usage de bureau ( des entreprises privées ou des administrations publiques ), une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. UG.8.7. Pour les constructions à usage de commerce de détail ou d’activité de service où s’effectue l’accueil de clients, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. UG.8.8. Pour les constructions à usage de restaurant, 1 place par tranche entamée de 20 mètres carrés de surface de plancher. UG.8.9. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier ou touristique, 1 place par chambre. UG.8.10. Pour les constructions à usage de salle de spectacle ou de cinéma, 1place par tranche entamée de 5 places. UG.8.11. Pour les constructions à usage d’équipement scolaire, 1 place par tranche entamée de 2 classes. UG.8.12. Pour les constructions à usage d’équipement de santé, 1 place par tranche entamée de 5 lits. UG.8.13. Pour les constructions à usage d’artisanat, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. UG.8.14. Pour les constructions à usage autre que le logement, au moins 5 % de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. SECTION : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX ### Article UG 9 - Emprise au sol (intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Les principes généraux : UG.9.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. Les voies publiques ou privées : UG.9.2. Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 27 UG.9.3. UG.9.4. UG.9.5. UG.9.6. UG.9.7. manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Règlement Départemental de Voirie de l’Essonne. En particulier, une voie publique nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R.. En outre, une voie privée nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 6,50 mètres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 mètres de largeur et un trottoirs accessibles aux P.M.R.. En outre, une voie privée nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes : UG.9.6.1. UG.9.6.2. UG.9.6.3. UG.9.6.4. UG.9.6.5. Elle doit avoir une longueur inférieure à 50 mètres ; Si elle dessert moins de 5 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 6,50 mètres de largeur ; Si elle dessert plus de 5 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. ; Elle doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules lourds de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets ; Elle doit être fermée par une barrière. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. Les accès : UG.9.8. UG.9.9. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès charretier peut être imposé sur la voie où l’impact sur la circulation et la sécurité sera moindre. En particulier, un nouvel accès doit respecter les prescriptions suivantes : UG.9.9.1. Il doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; UG.9.9.2. Il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; UG.9.9.3. Il doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours ; UG.9.9.4. Il doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles ; UG.9.9.5. Il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d’éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique ou privée ; Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 28 UG.9.10. UG.9.11. UG.9.9.6. UG.9.9.7. Il doit avoir une emprise supérieure ou égale à 3,50 mètres de largeur, s’il dessert moins de 3 logements, à 5,00 mètres dans le cas contraire ; Il doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 2 centimètres par rapport au fil d’eau, à la charge du pétitionnaire. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. Les rampes d’accès ne doivent pas modifier le niveau de l’espace public. ### Article UG 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS) L’eau potable : UG.10.1. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. L’électricité UG.10.2. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. Le téléphone et le cable UG.10.3. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. Les eaux usées UG.10.4. UG.10.5. UG.10.6. Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Règlement d’Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. Les eaux pluviales UG.10.7. Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 29 UG.10.8. Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ), si la nature du sol et du sous-sol le permet. UG.10.9. Dans le cas où l’infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’évacuation et de traitement des eaux pluviales, et être préalablement autorisées par une dérogation du S.I.A.R.C.E. ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. UG.10.10. Les rejets d’eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d’un litre par seconde par hectare pour une pluie vicennale ; ils doivent en outre respecter les normes du règlement du S.I.A.R.C.E.. Les déchets ménagers UG.10.11. Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. Mars 2025 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORMOY 30 SOUS-CHAPITRE 2.1.2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH La zone UH correspond aux extensions pavillonnaire du « village d’Ormoy ». Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UH, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné ( cf. infra, le chapitre 3.2 ). En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles applicables à la zone UH est celui du Code de l’Urbanisme. SECTION : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91468_PLU_20250414. Page : https://edifiable.fr/plu/ormoy-91468/ug La commune : https://edifiable.fr/plu/ormoy-91468.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91468/zone/ug