# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Orpierre (05097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05097_PLU_20220613 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ue, Uep. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES) DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS U ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05 et des OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). U ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES U art.1-2-1 : Dispositions spécifiques aux zones Ua et Ub : Sont interdites : • Les constructions à destination agricole et forestière. • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article « U Article 2 ». U art.1-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Ue : Sont interdites : • Les constructions à destination agricole et forestière • Les constructions du secteur secondaire : industriel et d’entrepôt • Les constructions à destination d’habitation U art.1-2-3 : Dispositions spécifiques aux zones Uep : Sont interdites, toutes constructions à l’exception des aménagements, constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. U art.1-2-4 : Dispositions spécifiques aux zones Uc : Sont interdites, toutes constructions à l’exception de l’artisanat et activités du secteur secondaire. U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : ▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. ▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …). ▪ Sous réserve de la compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur lorsqu’elles existent. Rappel : La zone Ua du centre historique d’Orpierre ainsi que la zone Ue sont soumises à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Cœur de Village » . L’ensemble des zones U est par ailleurs soumis à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Densité et optimisation parcellaire » Les aménagements et constructions autorisées restent alors dépendants de leur compatibilité avec les OAP - Orientations d’Aménagement et de Programmation définies, et peuvent à ce titre être interdit ou soumis à prescription dans certains secteurs. U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES U art. 2-2-1 : Dispositions spécifiques aux zones Ua et Ub Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve : - Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores. - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes. L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. RAPPEL : La parcelle B248 est soumise à un objectif chiffré de densification dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Densité et optimisation parcellaire » : un nombre de 4 logements minimum est attendu sur la parcelle. U art. 2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ue La réalisation d’un logement de fonction ou de gardiennage est autorisée, sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement et proportionné à l’équipement. DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AU ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05 et des OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). AU ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Sont interdites : • Les constructions à destination agricole et forestière à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article « AU Article 2 ». • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article « AU Article 2 ». La zone AU est soumise à une servitude interdisant, en application des dispositions de l’article L15141 5° du code de l’urbanisme, pour une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 5 m². AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES AU ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : ▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. ▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …). ▪ Sous réserve de la compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur lorsqu’elles existent. Rappel : La zone AU est soumise à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Cœur de Village » ainsi qu’à OAP « Densité et optimisation parcellaire » Les aménagements et constructions autorisées restent alors dépendants de leur compatibilité avec les OAP - Orientations d’Aménagement et de Programmation définies, et peuvent à ce titre être interdit ou soumis à prescription dans certains secteurs. AU ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve : - Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores. - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes. L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage. ### Rubrique UE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Sans Objet ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) U ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions. U ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels : - L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…). - La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain. - Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc. La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. Illustration graphique informative, non contractuelle L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. U art.4-4-1 : En zone Ua, Uc, Ue et Uep Les constructions peuvent s’implanter librement au regard des limites séparatives : - Sous réserves du droit des tiers en application du code civil code : servitudes de passages, d’écoulement des eaux, de vues, de tour d’échelle, etc... - A l’exception des séquences aux façades organisées en ordre continu où elles seront alors implantées de manière à assurer la continuité du front bâti. U art.4-4-2 : En zone Ub Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article U art.4-4-1-1 à U art.4-4-1-3) : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie, - L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé. - Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur, - Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans un profondeur maximum d’1,20 m, - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public. - Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation. - Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m². - Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent. - L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…). U art.4-4-2-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. U art.4-4-2-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière. U art.4-4-2-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement du nu extérieur du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur). CONSTRUCTIONS AU ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions. AU ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels : - L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…). - La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain. - Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc. La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. Illustration graphique informative, non contractuelle L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article AU art.4-4-1 à AU art.4-4-3) : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie, - L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé. - Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur, - Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans un profondeur maximum d’1,20 m, - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public. - Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation. - Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m². - Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent. - L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…). AU art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. AU art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière. AU art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement du nu extérieur du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur). ### Rubrique UE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : U ART.4-3 : HAUTEUR) U art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi : - Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ; - Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale est fixée à : - 12 mètres en zone Ua et Ue - 7,5 mètres en zone Ub, Uc et Uep En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure. U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. Cette règle ne s’applique pas au sein du périmètre centre historique – cité médiévale retranscrit à l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par un périmètre d’exclusion au titre de l’article L111-17 du code de l’urbanisme. Distance minimum à respecter en limite de propriété Inférieure ou égale à 2 mètres 0,5 mètre Supérieure à 2 mètres 2 mètres La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi : - Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ; - Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale est fixée à 12 mètres ### Rubrique UE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE) U ART.5-1 : GENERALITES Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère. U ART.5-2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UA : SECTEUR CENTRE HISTORIQUE – PLACE VILLAGE ET CENTRE MEDIEVAL Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti », « androne » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches… La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies »CAUE05. L’inventaire du patrimoine, en cours sur la commune, permettra d’avoir une fiche descriptive de chaque bâtiment présentant une valeur patrimoniale afin d’aiguiller les pétitionnaires dans des projets de réhabilitation en respect du caractère d’origine du bâtiment et de ses évolutions dans le temps. Ces fiches seront consultables en mairie ainsi que directement sur le site : http://www.inventaire.culture.gouv.fr. U art.5-2-2 : Toitures et couvertures Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 35 et 45% et s’harmonisent avec les bâtiments mitoyens. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive. Les débords de toitures doivent être réalisés avec des génoises à simple ou plusieurs rangs. Les bois de charpente ne doivent pas être apparents sauf dans le cas des annexes non fermées. Les rives de toit sont interdites. Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture. Les toitures à une pente, peuvent être autorisées : - Dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. - Pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² La couverture des toitures sera en tuile canal de terre cuite en pose traditionnelle ou sur sous-toitures, la teinte doit être en harmonie avec les couvertures existantes, panachée, de type castel veille. U art.5-2-3 : Façades Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou blanc cassé sont proscrites, à l’exception des encadrement, génoises et autres décors. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants : - Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus (se conférer au nuancier joint en annexes au présent règlement), - Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les encadrements, les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries, Le bardage bois est interdit. Cependant, le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux. Les façades et murs seront enduits, selon 3 types différents : - Enduit teinté dans la masse, frottassé, taloché ou gratté fin, dans des tons naturels : gris/beige, argile… Dans ce cas, les jolies pierres de tailles peuvent rester apparentes (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle). Attention, il ne s’agit en aucun cas du crépi de type « lotissement jetté/gratté/grossier». Le simple jeté, la tyrolienne et enduits au rouleau sont interdits. - Enduit lisse et coloré (badigeon de chaux) = présents sur les façades principales, avec encadrements de fenêtres, bandeau sous corniche voire chaînages peints. Dans ce cas, pas de pierres apparentes sauf les belles pierres de taille (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle). Il est rappelé que les enduits et les peintures (badigeons) à base de chaux naturelle sont les plus compatibles et les plus adaptés aux maçonneries anciennes, qu’ils laissent respirer et préservent durablement. U art.5-2-4 : Menuiserie et Volets Les menuiseries seront en bois, ou aspect bois. A l’exception des vantaux de faible dimension, les menuiseries seront à plusieurs battants. Les volets et portes de garages doivent être en bois, à panneaux pleins, à lames ou à cadres, se rabattant en façade. Les persiennes et volets roulants sont interdits ainsi que les volets à barres et à écharpes. Les teintes des menuiseries et volets d’un même bâtiment doivent être uniformes, d’aspect bois naturel ou de couleur mate, en harmonie avec les matériaux et les couleurs des façades. Au sein du périmètre centre historique – cité médiévale retranscrit à l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par un périmètre d’exclusion au titre de l’article L111-17 du code de l’urbanisme : Les menuiseries seront en bois. Les menuiseries à petits carreaux ou séparations, reprenant les codes de l’architecture médiéval du centre historique sont à privilégiées. U art.5-2-5 : Ouvertures Le percement des ouvertures en façade comme en toiture doit privilégier : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, sauf pour les portes de garages et les boutiques Les ouvertures en toiture sont admises dans la pente du toit et dans une taille maximale de 80/100 cm. Les toitures terrasses sont interdites, toutefois peuvent être admises les terrasses intégrées dans les toits à condition que leur surface n’excède pas 1/3 de la partie du toit dont elles font partie. Les gardes corps de ces terrasses seront en maçonnerie pleine ou en ferronnerie (simples barreaux verticaux entre 2 lisses hautes et basses). U art.5-2-6 : Balcons : Les gardes corps sont en ferronnerie. Au sein du périmètre centre historique – cité médiévale retranscrit à l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par un périmètre d’exclusion au titre de l’article L111-17 du code de l’urbanisme : Les balcons doivent être incorporés aux façades sous forme de loggias avec garde-corps être en ferronnerie (de préférence à simples barreaux verticaux entre 2 lisses hautes et basses) ou en maçonnerie pleine. U art.5-2-7 : Clôtures Les clôtures sont à éviter. Si elles doivent être, elles seront en pierres ou barreaudage en fer forgé et limitées à 1,20 de hauteur. Les ouvrages types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer. U art.5-2-8 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du CAUE 05. L’emploi de panneaux solaires est interdit au sein du périmètre centre historique – cité médiévale retranscrit à l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par un périmètre d’exclusion au titre de l’article L111-17 du code de l’urbanisme. U art.5-2-9 : Equipements et superstructures Les câbles, coffrets, paraboles, ventilations, climatisation, conduits, boites aux lettres et autres, doivent être supprimés, ou encastrés et intégrés de façon esthétique. U ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS – ZONE UB, UC, UE Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres. U art.5-3-1 : Orientations L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture. U art.5-3-2 : Toitures et couvertures Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 35 et 45% et s’harmonisent avec les bâtiments mitoyens. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive. Les dépassées de toitures sont limitées à 50 cm. Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent être autorisées : - Dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. - Pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² - Lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - Pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. La couverture des toitures sera en « tuiles canal » ou « romane », ou tuiles de même teinte et de même aspect. Les tuiles faitières seront de même nature que les tuiles de couverture. Les couleurs vives sont interdites en toiture. U art.5-3-3 : Façades Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles. Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou blanc cassé sont proscrites, à l’exception des encadrement, génoises et autres décors. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants : - Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus (se conférer au nuancier joint en annexes au présent règlement), - Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries, Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux. Les enduits doivent être grattés à la truelle, talochés ou frottassés. Le simple jeté, la tyrolienne et enduits au rouleau sont interdits. U art.5-3-4 : Volets Les volets bois à panneaux pleins, se rabattant en façade sont à privilégier. En cas de recours à des volets roulants, l’installation de ces derniers en saillie est interdite Les teintes seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades, la couleur blanche est interdite y compris pour les volets roulants. U art.5-3-5 : Ouvertures Le percement des ouvertures en façade comme en toiture doit privilégier : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble. U art.5-3-6 : Balcons : Les garde-corps doivent être en bois ou en métal et composés de barreaux verticaux avec lisse haute et basse. Le barreaudage doit être de forme simple. U art.5-3-7 : Clôtures Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 1,20 m sauf impossibilité technique ou nécessité par la sécurité des bâtiments publics ou d’intérêt collectif. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures : - Si elles sont implantées à l’alignement elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts ≤ 0,40 m. - Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages. Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6). Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels. Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites. Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer. U art.5-3-8 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du CAUE 05. U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE Un coefficient de biotope par surface (CBS) est appliqué en zone Ub, Ue et Uep mais pas en zone Ua (centre historique). Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum - de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe. Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé. U ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS Pour toute construction neuve, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques … La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques : - Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique. La récupération–stockage des eaux de toitures est à privilégier et pourra être utilement réutilisée pour l’arrosage des espaces verts et potagers. AU ART.5-1 : GENERALITES Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère. AU ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres. AU art.5-2-1 : Orientations L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture. AU art.5-2-2 : Toitures et couvertures Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 35 et 45% et s’harmonisent avec les bâtiments mitoyens. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive. Les dépassées de toitures sont limitées à 50 cm. Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent être autorisées : - Dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. - Pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² - Lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - Pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. La couverture des toitures sera en « tuiles canal » ou « romane », ou tuiles de même teinte et de même aspect. Les tuiles faitières seront de même nature que les tuiles de couverture. Les couleurs vives sont interdites en toiture. AU art.5-2-3 : Façades Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles. Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou blanc cassé sont proscrites, à l’exception des encadrement, génoises et autres décors. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants : - Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus (se conférer au nuancier joint en annexes au présent règlement), - Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries, Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux. Les enduits doivent être grattés à la truelle, talochés ou frottassés. Le simple jeté, la tyrolienne et enduits au rouleau sont interdits. AU art.5-2-4 : Volets Les volets bois à panneaux pleins, se rabattant en façade sont à privilégier. En cas de recours à des volets roulants, l’installation de ces derniers en saillie est interdite Les teintes seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades, la couleur blanche est interdite y compris pour les volets roulants. AU art.5-2-5 : Ouvertures Le percement des ouvertures en façade comme en toiture doit privilégier : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble. AU art.5-2-6 : Balcons : Les garde-corps doivent être en bois ou en métal et composés de barreaux verticaux avec lisse haute et basse. Le barreaudage doit être de forme simple. AU art.5-2-7 : Clôtures Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 1,20 m sauf impossibilité technique ou nécessité par la sécurité des bâtiments publics ou d’intérêt collectif. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures : - Si elles sont implantées à l’alignement elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts ≤ 0,40 m. - Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages. Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6). Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels. Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites. Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer. AU art.5-2-8 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du CAUE 05. AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE AU ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,3 pour l’opération d’aménagement dans son ensemble Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe. Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé. AU ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques … La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques : - Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique. La récupération–stockage des eaux de toitures est à privilégier et pourra être utilement réutilisée pour l’arrosage des espaces verts et potagers. ### Rubrique UE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : U ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS pour les secteurs où ce dernier est imposé. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné. Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé. La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie… Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %. Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil s’imposent aux présentes règles d’urbanisme et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers. Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation CONSTRUCTIONS Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS pour les secteurs où ce dernier est imposé. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné. Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé. La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie… Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %. Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil s’imposent aux présentes règles d’urbanisme et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers. Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation ### Rubrique UE 8 - Stationnement (intitulé du document : U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés. U ART.7-1 : CORRESPONDANCE ENTRE LE NOMBRE MINIMAL DE STATIONNEMENTS EXIGES ET LA NATURE DE LA CONSTRUCTION U art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation - En zone Ua, le stationnement n’est pas réglementé, - En zone Ub, il est exigé un minimum de 2 places par logement. U art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet. D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part. U ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS A l’exclusion de la zone Ua, Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction suivante : - Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - Bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public. U ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES En cas de réalisation d’un parc de stationnement couvert : une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction suivante : - Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - Bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public. U ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus. ### Rubrique UE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) U ART.8-1 : ACCES U art.8-1-1 : Dispositions générales Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. U art.8-1-2 : Dispositions alternatives Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire. U ART.8-2 : VOIRIES Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles. Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour. Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. ### Rubrique UE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX) U ART.9-1 : EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT U art.9-2-1 : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite. U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées dans l’emprise du projet par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés. U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, internet etc…) et coffrets doivent être : soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public : ▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale. TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) La zone AU constituent une zone à urbaniser, destinée à être ouverte à l'urbanisation. AU : Zone à Urbaniser où les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Remarque : Le secteur AU est soumis dans son intégralité à une servitude interdisant les constructions ou installations, pour une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05097_PLU_20220613. Page : https://edifiable.fr/plu/orpierre-05097/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/orpierre-05097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05097/zone/ue