# Zone UVRE du plan local d'urbanisme d'Orpierre (05097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05097_PLU_20220613 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UVRE du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UVRE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES) DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLE ET STECAL A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article « A article 2 » A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai Sont interdites toutes nouvelles constructions à l’exception des dispositions particulières précisées à l’article « A article 2 » concertant : - Les bâtiments déjà existants (réhabilitation, reconstruction, extension, changement de destination. - Les équipements publics et d’intérêt collectif. A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ajf Seuls sont autorisés les aménagements liés à la vocation du secteur à savoir de jardins familiaux et les équipements publics sous réserves des dispositions de l’article « A article 2 » A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : ▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. ▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) ▪ Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments d’élevages (Périmètre de réciprocité…), rappelées à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. ▪ Sous réserve de dispositions du code de l’environnement applicable aux zones humides et rappelé ciaprès. Les constructions pouvant être autorisées au sein de la zone agricole, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation. Dans les secteurs concernés par une zone humide En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant. A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa, sont autorisés sous réserves des dispositions spécifiques suivantes : 1. Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; Remarque : La valorisation énergétique doit s’entendre en accompagnement du besoin de bâtiments rendu nécessaire par le projet agricole de l’exploitation et non le contraire. Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage. 2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) ; 3. Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ; 4. L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ; 5. Le changement de destination de certains bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) ; 6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve de leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ou de répondre à des besoins d’équipements sportifs et qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde de ces espaces et des paysages. A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai, sont autorisés sous réserves des dispositions spécifiques suivantes : Sont autorisés : ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ; ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ; ▪ Le changement de destination de certains bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) ; ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve de leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ou de répondre à des besoins d’équipements sportifs et qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ajf : Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisés sous réserve de leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées et qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Rubrique UVRE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Sans Objet ### Rubrique UVRE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION) CONSTRUCTIONS A ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Les constructions s’intégreront au paysage par le respect des volumes et proportions. DES A ART.4-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS AU SEIN DE L’UNITE FONCIERE Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle : - Sous réserve du droit des tiers en application du code civil code : servitudes de passages, d’écoulement des eaux, de vues, de tour d’échelle, etc... - Sous réserve des reculs imposés par le règlement de voirie départementale. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments d’élevages (Périmètre de réciprocité…) - Sous réserves des principes d’implantations et d’insertion paysagère définis ci-après aux articles 4 à 6 de la présente zone agricole. A ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE GRAND PAYSAGE Les exploitations agricoles traditionnelles ont toujours été économes de l’espace et du paysage pour l’implantation de leurs bâtiments, afin de préserver le maximum de terres exploitables. La ferme traditionnelle regroupait en un même lieu, voir en une même bâtisse l’ensemble de fonctions. Elles ont ainsi structuré le paysage dont nous héritons. Ces principes de regroupement et d’insertion paysagère doivent prévaloir dans tout projet de construction agricole : - L’implantation devra être respectueuse de l’orientation du terrain et sa topographie afin de limiter les terrassements à leur strict minimum (voir article A art 4.4 suivant). - Les bâtiments ne doivent pas s'implanter sur ligne de crête afin de limiter l'impact visuel et se protéger des vents. Une implantation à proximité des voies existantes et/ou en lisière de bois ou pied de talus devra être privilégiée. - A la manière des fermes traditionnelles, la maison et les locaux agricoles doivent former un ensemble cohérent. Une bonne organisation sur la ou les parcelles reste une évidence pour réduire les chemins d’accès, compacter au mieux le bâti et offrir une architecture de qualité. - Les constructions admises au sein d’une même exploitation devront être regroupées au maximum entre elles afin de limiter le mitage des espaces agricoles. Illustration graphique informative, non contractuelle A ART.4-3 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels : - L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…). - La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain. - Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc. La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Illustration graphique informative, non contractuelle Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. ### Rubrique UVRE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A ART.4-4 : HAUTEUR) A art.4-4-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi : - Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ; - Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale : - Au sein de la zone Aa : la hauteur maximale est limitée à 12 m. La notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent. - Au sein de la zone Ai : la hauteur maximale est limitée à 5 m. La notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent. - Au sein des STECAL Afj : est limitée à 5 mètres. A art.4-4-2 : Règles alternatives à la hauteur maximale En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics, hors volume d’habitation, peut être exceptionnellement supérieure à la hauteur maximale, sous réserve : - De justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale - De justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages. ### Rubrique UVRE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE) A ART.5-1 : GENERALITES Un nouveau bâtiment agricole doit être fonctionnel et permettre de valoriser l’exploitation et son cadre de vie. Cela est particulièrement vrai en cas de pluriactivité : activité agro-touristique, vente de produits à la ferme. Le « bon sens paysan » a donné des projets agricoles économes, adaptés au site et respectueux des paysages. Dans un même esprit, une architecture agricole plus contemporaine et répondant aux contraintes actuelles doit répondre à ces mêmes objectifs ancestraux. Les exploitations agricoles traditionnelles ont toujours été économes de l’espace et du paysage pour l’implantation de leurs bâtiments, afin de préserver le maximum de terres exploitables. La ferme traditionnelle regroupait en un même lieu, voir en une même bâtisse l’ensemble de fonctions. Elles ont ainsi structuré le paysage dont nous héritons. L’agriculture contemporaine a contribué à la création de nouvelles typologies de bâtiments d’exploitation : bâtiments plus grands, matériaux de construction issus de procédés industriels, etc. Cette évolution a également généré une nouvelle organisation des exploitations agricoles. De plus, la législation impose des périmètres de protection pour les bâtiments d’élevage, ce qui les isolent des unités bâties traditionnelles. L’usage des matériaux industrialisés et préfabriqués a souvent répondu à une urgence de réalisation et à une économie budgétaire. Afin de concilier les besoins de l’agriculture contemporaine avec la préservation et la valorisation des paysages, certains points doivent faire l’objet d’une vigilance particulière : • L’implantation par rapport à l’orientation du terrain et sa topographie ; • L’adaptation à la pente ; • La volumétrie des bâtiments d’exploitation et leur impact visuel ; • Les matériaux utilisés en construction ou en revêtement pour les bâtiments ; • La couleur des parois extérieures et des couvertures. Une bonne analyse de l’impact visuel des bâtiments en vue proche et lointaine est primordiale compte tenu des volumes bâtis souvent importants à implanter sur un relief très marqué. Les nouveaux bâtiments d’exploitation, le plus souvent de type industriel et aux dimensions parfois importantes posent des problèmes d’échelle et d’insertion dans le paysage. Il est donc important d'apporter un grand soin à l’architecture de ces constructions. Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage. • Les nouveaux programmes et les sorties d'exploitation imposent des volumétries ne répondant plus forcément aux volumes traditionnels ; pente, emprise des bâtiments. A ce titre, il est donc nécessaire de recréer un nouveau paysage cohérent avec les lieux, les courbes de niveau et les plantations. • On peut associer, conformément à la tradition locale, des volumes différents afin de briser l'effet de masse d'un volume unique. Document établi par l’Atelier CHADO Illustration graphique informative, non contractuelle Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ard5è3che Pour rappel : L’intervention d’un architecte est obligatoire pour les surfaces supérieures à 800m² y compris pour les serres de production de plus de 4m et dont la surface est supérieure à 2000 m². Le recours à un architecte et un paysagiste est cependant conseillée en dessous de ces surfaces. Elle permet d’enrichir la simple réponse à un programme technique d’une réflexion sur le site d’implantation, sur la qualité architecturale et sur l’aménagement des abords. Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages. Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère. A ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET BATIMENTS AUTORISES A CHANGER DE DESTINATION IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES : Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches… La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades. Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux et du bâtiment d’origine. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies »CAUE05. L’inventaire du patrimoine, en cours sur la commune, permettra d’avoir une fiche descriptive de chacun de ces corps de ferme afin d’aiguiller les pétitionnaires dans des projets de réhabilitation en respect du caractère d’origine du bâtiment et de ses évolutions dans le temps. Ces fiches seront consultables en mairie ainsi que directement sur le site : http://www.inventaire.culture.gouv.fr. A ART.5-3. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (veranda…) et serres. A art.5-3-1 : Caractères dominants des constructions Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère. La couleur est un repère fort dans le paysage. Un nouveau bâtiment agricole peut avoir un impact fort sur son environnement (car le bâti est visible de loin). Cet impact peut être atténué par des couleurs et des matériaux discrets et sobres. Plus la teinte de la façade est foncée, moins elle est visible dans le paysage : - Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. - Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle et de sa position dans le paysage. Illustration graphique informative, non contractuelle Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ardèche Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs sombres et mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel. A art.5-3-2 : Clôtures Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, en dehors des haies vives, elles seront limitées à une hauteur de 1,8 m. En dehors des haies vives, les clôtures en bordure de voie ouverte à la circulation publique devront reposer sur un mur plein d’un minimum de 40 cm afin de faciliter le déneigement ou d’être reculé d’1 m. La hauteur des clôtures nécessaires à l’exploitation agricole, peut être exceptionnellement supérieure au 1,8 m de hauteur maximale, sous réserve : - de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale : nature de l’élevage… - de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages. A art.5-3-3 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente de cette dernière. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05. A ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE A ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) ### Rubrique UVRE 8 - Stationnement (intitulé du document : AU ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS) Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction suivante : - Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - Bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public. AU ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES En cas de réalisation d’un parc de stationnement couvert : une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction suivante : - Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - Bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public. AU ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus. ### Rubrique UVRE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) AU ART.8-1 : ACCES AU art.8-1-1 : Dispositions générales Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. AU art.8-1-2 : Dispositions alternatives Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire. AU ART.8-2 : VOIRIES Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles. Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour. Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. ### Rubrique UVRE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : AU ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX) AU ART.9-1 : EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT AU art.9-2-1 : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite. AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées dans l’emprise du projet par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés. AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, internet etc…) et coffrets doivent être : soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public : ▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale. TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. - Aa : zone agricole classique - Ai : zone agricole inconstructible La zone agricole d’Orpierre compte également plusieurs secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées de manière limitée certaines constructions : - Ajf : STECAL à vocation de jardins familiaux --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05097_PLU_20220613. Page : https://edifiable.fr/plu/orpierre-05097/uvre La commune : https://edifiable.fr/plu/orpierre-05097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05097/zone/uvre