# Zone N du plan local d'urbanisme d'Orsay (91471) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91471_PLU_20260408 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : • Tout usage, destination, affectation et type d’activité non cité à l’article N-2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. Sous réserve de leur bonne intégration paysagère et environnementale et de l’absence d’impact sur les zones humides (voir inventaire au sein du rapport de présentation et cartographie en annexe du présent règlement) : • Les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; • Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liés et nécessaires aux ouvrages publics d’infrastructure terrestre, aux réseaux publics ainsi qu’aux loisirs de plein-air, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les extensions* des habitations existantes et des constructions annexes* à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être réalisées en surélévation* ou dans le volume d’une construction existante* à destination d’habitation, ▪ sans créer de logement* supplémentaire. • Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; • Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ s’intégrer dans les paysages et l’environnement et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; ▪ être située en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; ▪ limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) ; ▪ pour les antennes relais situées au sein du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au fonctionnement du réseau sont autorisées. • Les aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion des espaces naturels ou à leur ouverture au public et sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et plus particulièrement des zones humides : 317 Règlement - ZONE N ▪ les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, ▪ la rénovation des constructions existantes. • Les travaux nécessaires à la réalisation de bassin de rétention. • Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; ▪ être nécessaires à la réalisation de bassin de rétention ; ▪ ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; ▪ permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés sous les emprises déjà artificialisées ; ▪ dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain d’assiette*, hormis pour les constructions et installations nécessaires au projet d’aménagement de l’échangeur n°9 de la RN 118 (Corbeville) pour lesquelles les affouillements et exhaussements sont autorisés sans limite de hauteur ou profondeur, ni de surface maximale d’unité foncière* impactée. • Les travaux de démolition de constructions. • En dehors des espaces d’intérêt écologique et ou paysager protégés, les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements sportifs dont la surface de plancher n’excède pas 60 m². En complément pour le secteur Np : • Les affouillements* et exhaussements* des sols, nécessaires à la dépollution des sols ou à la mise en œuvre de procédé de renaturation, sans limitation de hauteur ou de profondeur ; • Les travaux de démolition de constructions ; • En dehors des espaces d’intérêt écologique et ou paysager protégés, les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements sportifs dont la surface de plancher n’excède pas 60 m². ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet. 318 Règlement - ZONE N Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Le retrait des constructions est mesuré depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; • en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées implantées en recul*, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les clôtures, les rampes d’accès, les murs de soutènement, • les parties enterrées des constructions. 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter à l’alignement* ou en recul* de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires et des emprises foncières de la RN118. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* des terrains d’assiette, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. Elles régissent également l’implantation des constructions par rapport aux limites communales. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les perrons non clos et escaliers d’accès* et à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ; • les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant travaux. 319 Règlement - ZONE N Les dispositions de l’article N-5 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions doivent être implantées en retrait* de toutes limites séparatives*. 5.1.2. Le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction à l’égout du toit* ou à l’acrotère* (L ≥ H), avec un minimum de 8 mètres. 5.1.3. Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait* des limites séparatives* avec un minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein d’au minimum 1,2 mètre de haut. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que : • les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative* la plus proche ; • si l’extension* ne s’implante pas en limite séparative*, la distance par rapport à la limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à conditions que : • les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative* la plus proche ; • si l’extension* ne s’implante pas en limite séparative*, la distance par rapport à la limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 5.2.2. Pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères, l’implantation est possible à l’alignement* ou en retrait* d’au moins 1 mètre. 320 Règlement - ZONE N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un même terrain d’assiette Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès*. Lorsque les constructions réalisées sur un même terrain d’assiette* ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol* des constructions Champ d’application L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture qui n’excèdent pas 60 cm également, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur posés sur les constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de plus de 10 places de stationnement. Par ailleurs, sont également incluses dans le calcul de l’emprise au sol* toute construction ou partie de construction s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant* avant travaux. 7.1. Dispositions générales Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 7.1.1. L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 5% de la superficie du terrain d’assiette*. 7.1.2. Les extensions* constructions existantes ne peuvent générer aucune emprise au sol* supplémentaire à celle existante. 7.1.3. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l'emprise au sol* des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette*. 321 Règlement - ZONE N ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les souches de cheminées ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,5 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils prennent place ; • Les garde-corps dans la limite de 1,2 mètre et à condition d’être traités à claire-voie. • En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur. Les dispositions de l’article N-8 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à : Zone N Np Constructions principales Toiture à plusieurs Toiture à une seule pentes pente Faîtage Faîtage 4 mètres 4 mètres 5 mètres 5 mètres Toiture plate Acrotère 4 mètres 5 mètres Annexes 3 mètres 3 mètres 8.1.2. Dans le cas d’une construction existante et régulièrement édifié dépassant la hauteur maximale définie au 8.1.1., la hauteur maximale des constructions est fixée à : Zone N, Np Constructions principales Toiture à plusieurs Toiture à une seule pentes pente Faîtage Faîtage 8 mètres 8 mètres Toiture plate Acrotère 8 mètres Annexes 3 mètres 8.2. Dispositions particulières Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la cote de hauteur de crue. 322 Règlement - ZONE N Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article N 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 9.1. Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 9.1.1. Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant au mieux la végétation existante, la morphologie des lieux et l’architecture environnante. Les constructions doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. 9.1.2. Composition générale : • Les façades* à l’alignement doivent avoir une longueur inférieure à 50 mètres et être distantes entre elles d’au-moins 8 mètres. • Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 9.1.3. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades* extérieures des constructions et des clôtures*. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière ou en grès sont interdits. 9.1.4. Façades* : • Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. • Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 323 Règlement - ZONE N 9.1.5. Toitures : • Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites sur les constructions principales. • Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. • Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur définie à l’article 8. • Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. • Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la façade* à condition qu’elles ne soient pas accolées et qu’elles soient en retrait du plan de la façade. • Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants : ▪ couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ; ▪ faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; ▪ être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; 324 Règlement - ZONE N Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés. • Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. • Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire doivent s'inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions : ▪ ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; ▪ ils devront respecter la pente de la toiture à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de limiter leur impact visuel ; ▪ ils s’inscriront de préférence dans le rythme des ouvertures existantes pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ les panneaux à tubes seront de préférence évités. 9.1.6. Eléments techniques : • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. • Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de préférence évités. • Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Il est préconisé d’opter pour des chemins de roulement. • Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, de préférence non visible depuis l’espace public ou camouflés par un revêtement identique à la façade* ou s’harmonisant avec elle. • Les coffrets d’alimentation, pompes à chaleur, VMC, climatisations et autres éléments techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des constructions à l’alignement* et présenter une couleur identique à celle du ravalement. • Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale et les installations similaires doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. 9.1.7. Clôtures* et portails : • Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec la construction. • A l’exception des poteaux dont la hauteur est limitée à 2,5 mètres, chapeau compris, la hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres. • Les clôtures* doivent être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm), à l’exception des portails dont les poteaux ne peuvent pas dépasser 2,5 mètres, chapeau compris, et des murs plein strictement nécessaires au soutien du portail dont la hauteur moyenne ne doit pas dépasser 1,20m. Elles peuvent être ajustées pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés en tenant compte de l’emplacement du futur portail. • Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas dépasser 1,20m. Elle peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés en tenant compte de l’emplacement du futur portail. 325 Règlement - ZONE N • En cas de modification portant sur moins de la moitié d’une clôture* existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. • La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. • La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. • Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale reste possible si la future construction est implantée à l’emplacement de ces clôtures, à condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la clôture détruite. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Restauration des constructions existantes : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature*). • Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. • La conservation et l’ornementation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées. • La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : • Toute extension* ou surélévation* de construction doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec la construction initiale. • La conservation et l’ornementation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de modénatures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; • Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne pourront être que restaurés. 326 Règlement - ZONE N 10.1.2. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux travaux strictement nécessaires aux mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés. 10.1.3. Dans le cas d’un bâtiment repéré contenant un local à destination de commerce et activités de services, une des façades dudit bâtiment peut faire l’objet de travaux permettant d’améliorer le fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâtiment repéré. 10.2. Dispositions particulières relatives aux ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie. 10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont installés. 10.2.2. Isolation thermique par l’extérieur : • Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée à condition que la construction conserve son aspect extérieur d’origine, ses qualités patrimoniales et une unité d’ensemble. Dans tous les cas, l’isolation thermique par l’extérieur doit rester l’exception. • Edifices de caractère : l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée à condition que la construction conserve son aspect extérieur d’origine, ses qualités patrimoniales et une unité d’ensemble. Dans tous les cas, l’isolation thermique par l’extérieur doit rester l’exception. 10.2.3. Les éoliennes installées sur le bâtiment repéré ou sur un mât visible depuis l’espace public sont interdites. 10.2.4. Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale, les installations similaires et les pompes à chaleur doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public ou être inscrites dans un ouvrage en harmonie avec l’aspect de la construction sur laquelle elles sont implantées. 10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 10.3.1. Aucune démolition de bâtiments dits remarquables n’est autorisée sauf pour les extensions, surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, susceptibles d’avoir altérés le caractère patrimonial de la construction. Les démolitions partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition qu’une fois le projet finalisé, l’aspect architectural antérieur n’ait pas été altéré. 10.3.2. L’extension horizontale des constructions est autorisée à condition qu’elle permette d’améliorer la situation préexistante et de leur insertion dans la composition architecturale. 327 Règlement - ZONE N 10.3.3. La surélévation des constructions est interdite, excepté en cas d’isolation thermique de la toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est valable pour toutes les façades de la construction. 10.3.5. La suppression des détails architecturaux est autorisée à condition qu’elle soit rendue nécessaire par une transformation s’insérant dans la composition architecturale. 10.3.6. Toute autre modification est autorisée sous réserve qu’elle s’insère dans la composition architecturale. 10.3.7. La restitution d’un aspect antérieur faisant appel aux techniques adaptées ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et l’unité d’ensemble est autorisée. 10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 10.4.1. Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle est autorisée à condition qu’elle ne concerne pas la façade sur rue, excepté dans le cas d’une isolation thermique en toiture et à condition qu’une fois le projet finalisé, l’aspect architectural antérieur n’ait pas été altéré. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification de façade, de toiture ou autres modifications antérieures, susceptibles d’avoir altéré le caractère patrimonial de la construction est autorisée. 10.4.2. L’extension des constructions est autorisée à condition de leur insertion dans la composition architecturale. 10.4.3. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent la ou les façades sur rue. 10.4.4. La suppression des détails architecturaux est autorisée à condition qu’elle soit rendue nécessaire par une transformation s’insérant dans la composition architecturale. 10.4.5. Toute autre modification est autorisée sous réserve qu’elle s’insère dans la composition architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 10.4.6. La restitution d’un aspect antérieur faisant appel aux techniques adaptées ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et l’unité d’ensemble est autorisée. ### Article N 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé en secteur Np. Pour les constructions soumises à l’application de la réglementation thermique type RT 2012, les exigences suivantes devront être respectées : 328 Règlement - ZONE N Critère d'Analyse Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques. Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement. Prescriptions Bbio < Bbio max – 10 % Cep < Cep max – 10 % Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Dispositions générales Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les plantations d’intérêt préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur bon état phytosanitaire. 12.2. Espaces libres Les obligations minimales suivantes s’imposent. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* s’applique sur chaque terrain d’assiette : CBS* 0,85 Dont espace de pleine terre* 0,75 (soit 75% du terrain d’assiette*) Pour le détail du calcul du CBS*, se référer à la définition du lexique. 329 Règlement - ZONE N 330 Règlement - ZONE N ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger 13.1. Dispositions générales 13.1.1. Les clôtures* situées au sein de la zone naturelle délimitée sur le plan aux abords de l’Yvette, devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 13.1.2. Les clôtures* situées en bordure des lisières forestières repérées au plan de zonage devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 13.2. Les alignements* d’arbres à protéger 13.2.1. L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines, etc…) est interdit, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. 13.2.2. En cas d’abattage d’arbres situés dans un alignement* d’arbres protégés, une compensation respectant au mieux l’alignement* est exigée par la plantation d’arbres à développement équivalent, à raison du même nombre d’arbres que ceux qui ont été abattus, sauf en cas d’impossibilité technique. 13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre situé dans un alignement d’arbres protégés. 13.3. Les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager protégés » L’espace délimité au plan de zonage dans le secteur de Corbeville a vocation à devenir un corridor en faveur de la biodiversité. Les aménagements et les plantations prévues devront être réalisées dans cet objectif. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement. 14.1.2. Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager. En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif (notamment par la réalisation d’une étude de sol du terrain définissant les capacités d’infiltration), l’obligation est la suivante : • Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une déconnexion totale du réseau d’eaux pluviales. En cas d’impossibilité constructive (manque de place, ou capacité des sols insuffisante à l’infiltration) et après qu’aient été mises en œuvre toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 331 Règlement - ZONE N pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame d’eau de 8 mm en 24h pour le bassin versant de l’Yvette, et de de 10 mm en 24h pour le bassin versant de la Bièvre ; • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de la Bièvre, le débit de fuite maximal autorisé est de 0,7 litre / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de l’Yvette, le débit de fuite maximal autorisé est de 1,2 litres / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. Il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales de préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace vert, promenade, …) afin de garantir la pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations urbaines comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries,…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue. Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. 332 Règlement - ZONE N Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser à conditions : • d’être exclusivement liées à la sous-destination logement* ; • que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; • que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; • qu’il n’y ait pas plus d’une place commandée* par place non commandée*. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ciaprès. Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes : En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres En cas de stationnement en épi Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; Largeur : 2,25 mètres Dégagement : 4 mètres En cas de stationnement longitudinal : Longueur : 5 mètres Largeur : 2 mètres Dégagement : 3,5 mètres 333 Règlement - ZONE N 15.1.2. Cheminements d’accès* aux aires de stationnement Les cheminements d’accès* aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 2,50 m ou dans le cas d’accès existant, cette largeur pourra être ponctuellement inférieure si la circulation des véhicules reste possible. Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%. Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m minimum devra être respectée. 15.1.3. Normes de stationnement des automobiles La suppression de place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que toute place supprimée soit récréée sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas en secteur Np. Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 mètres d’une gare du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond (maximum réalisable) Logement* 2 places par logement* et 1 place par logement* en zone 1 1 place visiteur pour 5 logements* à partir de 5 logements*, sauf en zone 1 Pas de norme plafond 334 Règlement - ZONE N Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond (maximum réalisable) Logement* social 1 place par logement* et 0,5 place par logement* en zone 1 Pas de norme plafond Hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Equipements d’intérêt collectif et services publics 1 place pour 3 chambres et 1 place pour 6 chambres en zone 1 Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) Pas de norme plafond Pas de norme plafond 15.1.4. Normes de stationnement des vélos Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : • couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; • facilement accessibles depuis l’espace public et les accès* aux constructions ; • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. Lorsqu’un emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront d’au minimum 10 m² de surface unitaire. 2 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. Pour toute construction d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher*, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante : 335 Règlement - ZONE N Destination de la construction Norme Plancher (minimum) Logement* Hébergement pour étudiants, foyers divers hors résidences personnes âgées. Equipements d’intérêt collectif et services publics 1,5% de la surface de plancher* 1,5% de la surface de plancher* Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et les minimums réglementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante qui s’applique entre le PLU et le Code de la Construction et de l’Habitation. 15.2. Dispositions particulières 15.2.1. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration, surélévation*, aménagement d’une construction existante* à usage d’habitation et à conditions : ▪ qu’il ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher* ▪ que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. Cette disposition ne peut pas s’appliquer à plusieurs autorisations d’urbanisme délivrées sur le même terrain d’assiette et qui cumulées aboutiraient à la création d’une seule extension de plus de 25 m². Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article. 336 Règlement - ZONE N Section 3 : Equipements et réseaux ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier ou à aménager, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.2. Conditions d’accès* aux voies ouvertes au public 16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 16.2.2. Lorsque la voie de desserte a une largeur inférieure à 8 mètres, l’accès* doit avoir une ouverture de 5,5 mètres à l’alignement*. La largeur de l’accès* peut être ramenée à 3 mètres à 1,5 mètres en recul* de l’alignement*. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure ou égale à 8 mètres, l’accès* doit avoir une ouverture comprise entre 3 mètres et 5,5 mètres. Ces dispositions ne s’imposent pas en cas de réfection d’un portail existant sans réduction de sa largeur. 16.2.3 La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres en cas d’extension* d’une construction existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 16.2.4. L’emplacement des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; • des alignements* d’arbres sur la voie publique et autres espaces paysagers ou d’intérêt écologique, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire et d’éviter leur abattage ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ; 337 Règlement - ZONE N • des accès* existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public. Article N-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées et pluviales Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement. Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement collectif du SIAHVY s'applique. 17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 17.3.2. Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions Les constructions nouvelles ou faisant l’objet d’une restructuration lourde, composées de 3 logements ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à leur importance et aux activités qui s’y exercent. Les locaux doivent être accessibles de plain-pied à partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient visibles depuis l’espace public. Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 338 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91471_PLU_20260408. Page : https://edifiable.fr/plu/orsay-91471/n La commune : https://edifiable.fr/plu/orsay-91471.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91471/zone/n