# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Orsay (91471) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91471_PLU_20260408 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > Emprise au sol* des constructions Non réglementée. 93 Règlement - ZONE UE ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’ hôtels et autres hébergements touristiques et de cinéma ; • Les constructions à destination d’industrie et entrepôt ; • Les constructions à destination d’habitation mono-orientées* vers la RN118 dans une bande de 200 mètres depuis l’axe de la voie ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique, ainsi que celles soumises à autorisation ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrain destiné à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. Dans le secteur UEp, les destinations, usages, affectations et types d’activités non cités à l’article UE-2 sont interdits. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. • Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ s’intégrer dans les paysages et l’environnement et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; ▪ être située en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; ▪ limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) ; ▪ pour les antennes relais situées au sein du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au fonctionnement du réseau sont autorisées. A l’exception du secteur UEp : • Les constructions à destination d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations présentes sur l’unité foncière* ; 88 Règlement - ZONE UE ▪ ou être constituées exclusivement de logements* locatifs sociaux* ; ▪ comporter moins de 20% de logements* ou d’hébergements mono-orientés* vers le Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et enregistrement, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ qu’elles correspondent à des activités nécessaires aux besoins des habitants ou usagers de la zone ; ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; ▪ qu’il n’en résulte pas de nuisance pour le voisinage ; ▪ qu’il existe une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. • Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; ▪ ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; ▪ permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés sous les emprises déjà artificialisées ; ▪ dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain d’assiette*. • Au sein des enveloppes d’alertes de zone humide (voir inventaire au sein du rapport de présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la présence d’une telle zone humide. Si cette dernière devait être avérée, les projets devront s’implanter de manière à limiter leur impact sur la zone humide. Par ailleurs, les déblais et remblais seront strictement limités à l’emprise des constructions autorisées et à leurs accès depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% du terrain d’assiette*. Secteur UEp : • Les constructions à destination d’habitation, sous conditions d’être utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations présentes sur l’unité foncière*. • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, et de restauration, sous conditions : ▪ Que le terrain d’assiette ait fait l’objet d’une dépollution des sols, le cas échéant ; ▪ De l’établissement d’un programme de construction cohérent avec l’aménagement d’un parc urbain ouvert au public. ▪ D’une insertion paysagère et environnementale compatible avec l’aménagement d’un parc urbain ; • Les installations, ouvrages, travaux et aménagements sous conditions d’être nécessaires aux ouvrages publics d’infrastructure terrestre, aux réseaux publics ou à l’aménagement et l’animation d’un parc urbain. • Les travaux de démolition de bâtiments ; 89 Règlement - ZONE UE • Les affouillements* et exhaussements* des sols sans limitation de hauteur ou de profondeur ; sous conditions d’être nécessaires : ▪ soit aux constructions, ouvrages, installations ou aménagements autorisés, ▪ Soit à la dépollution des sols ou à la mise en œuvre de procédé(s) de renaturation. ### Article UE 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle A l’exception du secteur UEp : 3.1. En dehors des constructions à destination d’habitation utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations présentes sur le terrain d’assiette*, les programmes de logements* ne sont autorisés que s’ils comportent 100% de surface de plancher* destinée à des logements* locatifs sociaux*. 3.2. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront comporter au moins 75% de logements* d’une taille supérieure à 40 m² de surface de plancher*. Dans le cas d’un projet portant sur un terrain d’assiette* comprenant des logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale à 40 m², seule la construction de logements* d’une taille supérieure à 40 m² de surface de plancher* est autorisée, tant que le taux de 75% n’est pas atteint. 90 Règlement écrit Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Le retrait des constructions est mesuré depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; • en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées implantées en recul*, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les clôtures, les rampes d’accès, les murs de soutènement, • les parties enterrées des constructions. 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter à l’alignement* ou en recul* des voies et emprises publiques. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires et des emprises foncières de la RN118. Règlement - ZONE UE ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* des terrains d’assiette, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. Elles régissent également l’implantation des constructions par rapport aux limites communales. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les perrons non clos et escaliers d’accès* et à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ; • les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant travaux. Non réglementé en secteur UEp. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait*. 5.1.2. En cas de retrait* celui-ci doit être au moins égal à 2 mètres, à l’exception de la disposition 5.1.3. 5.1.3. Pour les constructions à destination d’habitation, en cas de retrait* : • celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction à l’égout du toit* ou à l’acrotère* (L ≥ H/2), avec un minimum de 2,5 mètres. • en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait*, le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction à l’égout du toit* ou à l’acrotère* (L ≥ H), avec un minimum de 8 mètres. 5.1.4. Les constructions annexes peuvent avoir un retrait au moins égal à 1 mètres. 5.1.5. Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait* des limites séparatives* avec un minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein d’au minimum 1,2 mètre de haut. 5.1.6. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* ou en retrait* d’au moins 1 mètre. 92 Règlement - ZONE UE ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un même terrain d’assiette Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès*. 6.1. Dispositions générales 6.1.1. Lorsque les constructions principales réalisées sur un même terrain d’assiette* ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale à 5 mètres. 6.1.2. Lorsque l’une au moins des façades* des deux constructions principales non contiguës réalisées sur un même terrain d’assiette* comporte une ou plusieurs vues*, la distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 6.1.3. La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction annexe* est fixée à 1 mètre. 6.2. Dispositions particulières 6.2.1. Il n’est pas fixé de règle : • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; • entre deux constructions annexes* ; • pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades* de constructions existantes* ; • pour les ouvrages techniques. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol* des constructions Non réglementée. 93 Règlement - ZONE UE ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les souches de cheminées ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,5 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils prennent place ; • Les garde-corps dans la limite de 1,2 mètre et à condition d’être traités à claire-voie. • En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur. • 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. 8.1.2. La hauteur maximale des constructions annexes* est fixée à 3 mètres. 8.1.3. Les dispositions fixées ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 8.1. Dispositions particulières 8.2.1. Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la cote de hauteur de crue. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article UE 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 9.1. Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 9.1.1. Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant au mieux la végétation existante, la morphologie des lieux et l’architecture environnante. Les constructions doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. 9.1.2. Composition générale : 94 Règlement - ZONE UE • Les façades* à l’alignement doivent avoir une longueur inférieure à 50 mètres et être distantes entre elles d’au-moins 8 mètres. • Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 9.1.3. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades* extérieures des constructions et des clôtures*. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière ou en grès sont interdits. 9.1.4. Façades* : • Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. • Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 9.1.5. Toitures : • Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites sur les constructions principales. • Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. • Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur définie à l’article 8. 95 Règlement - ZONE UE • Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. • Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la façade* à condition qu’elles ne soient pas accolées et qu’elles soient en retrait du plan de la façade. • Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants : ▪ couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ; ▪ faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; ▪ être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïques sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site. Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. • Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire doivent s'inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions : ▪ ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; ▪ ils devront respecter la pente de la toiture à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de limiter leur impact visuel ; ▪ ils s’inscriront de préférence dans le rythme des ouvertures existantes pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ les panneaux à tubes seront de préférence évités. 9.1.6. Eléments techniques : • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. • Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de préférence évités. • Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Il est préconisé d’opter pour des chemins de roulement. • Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, de préférence non visible depuis l’espace public ou camouflés par un revêtement identique à la façade* ou s’harmonisant avec elle. 96 Règlement - ZONE UE • Les coffrets d’alimentation, pompes à chaleur, VMC, climatisations et autres éléments techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des constructions à l’alignement* et présenter une couleur identique à celle du ravalement. 9.1.7. Clôtures* et portails : • Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec la construction. • A l’exception des poteaux dont la hauteur est limitée à 2,5 mètres, chapeau compris, la hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres. • Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de l’emplacement du futur portail. • En cas de modification portant sur moins de la moitié d’une clôture* existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. • La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. • La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. • Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale reste possible si la future construction est implantée à l’emplacement de ces clôtures, à condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la clôture détruite. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Restauration des constructions existantes : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature*). • Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. • La conservation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées. • La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : • Toute extension* ou surélévation* de construction doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec la construction initiale. • La conservation et l’ornementation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées. 97 Règlement - ZONE UE ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de modénatures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; • Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne pourront être que restaurés. 10.1.2. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux travaux strictement nécessaires aux mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés. 10.1.3. Dans le cas d’un bâtiment repéré contenant un local à destination de commerce et activités de services, une des façades dudit bâtiment peut faire l’objet de travaux permettant d’améliorer le fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâtiment repéré. 10.2. Dispositions particulières relatives aux ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie. 10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont installés. 10.2.2. Isolation thermique par l’extérieur : • Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée à condition que la construction conserve son aspect extérieur d’origine, ses qualités patrimoniales et une unité d’ensemble. Dans tous les cas, l’isolation thermique par l’extérieur doit rester l’exception. • Edifices de caractère : l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée à condition que la construction conserve son aspect extérieur d’origine, ses qualités patrimoniales et une unité d’ensemble. Dans tous les cas, l’isolation thermique par l’extérieur doit rester l’exception. 10.2.3. Les éoliennes installées sur le bâtiment repéré ou sur un mât visible depuis l’espace public sont interdites. 10.2.4. Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale, les installations similaires et les pompes à chaleur doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public ou être 98 Règlement - ZONE UE inscrites dans un ouvrage en harmonie avec l’aspect de la construction sur laquelle elles sont implantées. 10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 10.3.1. Aucune démolition de bâtiments dits remarquables n’est autorisée sauf pour les extensions, surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, susceptibles d’avoir altérés le caractère patrimonial de la construction. Les démolitions partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition qu’une fois le projet finalisé, l’aspect architectural antérieur n’ait pas été altéré. 10.3.2. L’extension horizontale des constructions est autorisée à condition qu’elle permette d’améliorer la situation préexistante et de leur insertion dans la composition architecturale. 10.3.3. La surélévation des constructions est interdite, excepté en cas d’isolation thermique de la toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est valable pour toutes les façades de la construction. 10.3.5. La suppression des détails architecturaux est autorisée à condition qu’elle soit rendue nécessaire par une transformation s’insérant dans la composition architecturale. 10.3.6. Toute autre modification est autorisée sous réserve qu’elle s’insère dans la composition architecturale. 10.3.7. La restitution d’un aspect antérieur faisant appel aux techniques adaptées ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et l’unité d’ensemble est autorisée. 10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 10.4.1. Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle est autorisée à condition qu’elle ne concerne pas la façade sur rue, excepté dans le cas d’une isolation thermique en toiture et à condition qu’une fois le projet finalisé, l’aspect architectural antérieur n’ait pas été altéré. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification de façade, de toiture ou autres modifications antérieures, susceptibles d’avoir altéré le caractère patrimonial de la construction est autorisée. 10.4.2. L’extension des constructions est autorisée à condition de leur insertion dans la composition architecturale. 10.4.3. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent la ou les façades sur rue. 10.4.4. La suppression des détails architecturaux est autorisée à condition qu’elle soit rendue nécessaire par une transformation s’insérant dans la composition architecturale. 10.4.5. Toute autre modification est autorisée sous réserve qu’elle s’insère dans la composition architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 10.4.6. La restitution d’un aspect antérieur faisant appel aux techniques adaptées ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et l’unité d’ensemble est autorisée. 99 Règlement - ZONE UE ### Article UE 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé en secteur UEp. 11.1. Dispositions générales Pour les constructions soumises à l’application de la réglementation thermique type RT 2012, les exigences suivantes devront être respectées : Critère d'Analyse Prescriptions Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques. Bbio < Bbio max – 10 % Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement. Cep < Cep max – 10 % Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article UE 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les plantations d’intérêt préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur bon état phytosanitaire. 12.1.2. Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 12.2. Espaces libres 12.2.1. Les obligations minimales suivantes s’imposent. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* s’applique pour les espaces libres* de chaque terrain d’assiette* : CBS* Dont espace de pleine terre* 0,6 0,2 (soit 20% des espaces libres* du terrain d’assiette*) Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique. 100 Règlement - ZONE UE 12.3. Plantations et aménagements paysagers 12.3.1. Un arbre est imposé pour 100 m² d’espace libre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal à un carré d’1,5 mètre de côté. 12.3.2. Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus et végétalisés. 12.3.3. La plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes* à la région Ile-de-France. 12.3.4. La plantation d’espèces invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives* existantes sur le terrain. 12.3.5. Aucun exhaussement de sol au-delà de 30 cm n’est autorisé au-dessus du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre conservé pour la prise en compte du 12.3.1. 12.3.6. Aucun affouillement de sol n’est autorisé dans un rayon de 3 mètres autour du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre conservé pour la prise en compte du 12.3.1. En secteur UEp, le rayon peut être réduit à 2 mètres, en cas d’impossibilité technique de conserver un rayon de 3 mètres. 12.4. Plantations des aires de stationnement à l’air libre L’article 12.4. ne s’applique pas pour les aires de stationnement closes et couvertes. 12.4.1. A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle s’entend en addition au 12.3.1.). Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, à partir de 5 places de stationnement, les places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 12.4.2. Les nouveaux parcs de stationnement de plus de 10 places pourront être équipées d’ombrières solarisées équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m². 12.4.4. La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 12.5. Dispositions particulières Il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations et aménagement à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que pour les travaux d’isolation par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur sur les constructions existantes. 101 Règlement - ZONE UE ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger 13.1. Dispositions générales Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés et les espaces verts des terrains voisins, notamment lorsqu’il s’agit d’espaces d’intérêt écologique et/ou paysagers protégés » repérés sur le plan de zonage. 13.2. Les alignements* d’arbres protégés : 13.2.1. L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. 13.2.2. En cas d’abattage d’arbres situés dans un alignement* d’arbres protégés, une compensation respectant au mieux l’alignement* est exigée par la plantation d’arbres à développement équivalent, à raison du même nombre d’arbres que ceux qui ont été abattus, sauf en cas d’impossibilité technique. 13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre situé dans un alignement d’arbres protégés. 13.3. Lisières forestières identifiées 13.3.1. Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en grillage à large maille (15cm X 15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 13.3.2. Aucune construction n’est autorisée dans la bande matérialisée sur le plan, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site (abris de jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*, d’une emprise au sol* maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 mètres. 13.3.3. Un accès* au terrain peut être aménagé dans la lisière, si aucune autre solution n’est possible. Dans ce cas le chemin d’accès* devra rester perméable, non cimenté, non bitumé. 13.3.4. Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, arbustive et arborée. 13.4. Les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager protégés » 13.4.1. L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. 13.4.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé. 13.4.3. Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, et nécessaires à l’entretien du site (abris de jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par terrain 102 Règlement - ZONE UE d’assiette*, d’une emprise au sol* maximale de 5 m² par terrain d’assiette* et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 mètres. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement. 14.1.2. Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager. En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif (notamment par la réalisation d’une étude de sol du terrain définissant les capacités d’infiltration), l’obligation est la suivante : • Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une déconnexion totale du réseau d’eaux pluviales. En cas d’impossibilité constructive (manque de place, ou capacité des sols insuffisante à l’infiltration) et après qu’aient été mises en œuvre toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame d’eau de 8 mm en 24h pour le bassin versant de l’Yvette, et de de 10 mm en 24h pour le bassin versant de la Bièvre ; • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de la Bièvre, le débit de fuite maximal autorisé est de 0,7 litre / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de l’Yvette, le débit de fuite maximal autorisé est de 1,2 litres / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. Il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales de préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace vert, promenade, …) afin de garantir la pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations urbaines comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries,…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue. Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. La disposition 14.1.2. ne s’applique pas au secteur UEp. 14.2. Dispositions particulières La disposition 14.2.1. s’applique uniquement pour le secteur UEp. 103 Règlement - ZONE UE 14.2.1. Dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, les volumes nécessaires à la rétention des eaux excédentaires peuvent être mutualisés entre terrains limitrophes ou au sein d’ouvrages publics, à condition que le débit de fuite total à l’échelle du quartier ne dépasse pas la valeur de 0,7 L/s/ha. En outre, les normes ci-dessous devront être respectées : • Qualitatives : à assurer un niveau de qualité des rejets correspondant au minimum à la classe 1B du Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau (SEQ- Eau). • Quantitatives : et par dérogation de manière à réguler les rejets dans le réseau collecteur à 0,7 L/s/ha pour la pluie de référence défini dans l’étude globale de gestion des eaux du plateau de Saclay (pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60 mm). 104 Règlement - ZONE UE Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser à conditions : • d’être exclusivement liées à la sous-destination logement* ; • que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; • que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; • qu’il n’y ait pas plus d’une place commandée* par place non commandée*. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ciaprès. Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes : En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement* : 5 mètres En cas de stationnement en épi Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; Largeur : 2,25 mètres Dégagement* : 4 mètres En cas de stationnement longitudinal : Longueur : 5 mètres Largeur : 2 mètres Dégagement* : 3,5 mètres 105 Règlement - ZONE UE 15.1.2. Cheminements d’accès* aux aires de stationnement Les cheminements d’accès* aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 2,50 m ou dans le cas d’accès existant, cette largeur pourra être ponctuellement inférieure si la circulation des véhicules reste possible. Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%. Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m minimum devra être respectée. 15.1.3. Normes de stationnement des automobiles En secteur UE, la suppression de place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que toute place supprimée soit récréée sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas en cas de transformation d’un espace clos et couvert à usage de stationnement en surface de plancher, si le nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. à 15.1.6. Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 mètres d’une gare du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 106 Règlement - ZONE UE Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond (maximum réalisable) Logement* 2 places par logement* et 1 place par logement* en zone 1 1 place visiteur pour 5 logements* à partir de 5 logements*, sauf en zone 1 Pas de norme plafond. Logement* social 1 place par logement* et 0,5 place par logement* en zone 1 Pas de norme plafond. Hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Centre de congrès et d’exposition 1 place pour 3 chambres et 1 place pour 6 chambres en zone 1 1 place pour 25 m² de surface de plancher* Pas de norme plafond. Pas de norme plafond Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). Pas de norme plafond 15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés Pour toute construction à destination de bureau supérieure à 500 m² de surface de plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface de plancher*, avec un minimum de 5 m². 15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. Elles doivent être : • couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; • facilement accessibles depuis l’espace public et les accès* aux constructions ; 107 Règlement - ZONE UE • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ; Lorsqu’une surface de stationnement vélos et poussettes est exigible, les espaces dédiés seront d’au minimum 10 m² de surface unitaire. 2 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. Pour toute construction à partir de 4 logements* pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 4 logements* pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la surface créée suivante : Destination de la construction Norme Plancher (minimum) Logement*/Logement* social 1,5% de la surface de plancher* Hébergement pour étudiants, foyers divers hors résidences personnes âgées Centre de congrès et d’exposition 1,5% de la surface de plancher* 1 place (1,5 m²) pour 25 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) Autres équipements recevant du public Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 10 élèves Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et les minimums réglementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante qui s’applique entre le PLU et le Code de la Construction et de l’Habitation. 108 Règlement - ZONE UE 15.1.6. Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous : • Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce de détail et artisanat et de bureaux ; • Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination d’entrepôts et de commerce de gros ; L’aire doit être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales suivantes : • Largeur : 3,5 mètres ; • Longueur : 8 mètres ; • Hauteur : 4,2 mètres. 15.2. Dispositions particulières 15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le croisement de véhicules au sein du terrain d’assiette* afin d'éviter l'attente sur le domaine public. Pour ce faire, tout dispositif permettant d’éviter l’attente sur la voie publique devra être mis en œuvre. 15.2.2. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* d’une construction existante* à usage d’habitation, à conditions : ▪ qu’il ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher* ▪ que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. Cette disposition ne peut pas s’appliquer à plusieurs autorisations d’urbanisme délivrées sur le même terrain d’assiette et qui cumulées aboutiraient à la création d’une seule extension de plus de 25 m². Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article. 109 Règlement - ZONE UE 110 Règlement - ZONE UE Section 3 : Equipements et réseaux ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier ou à aménager, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) d’au moins 50 m ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité incendie puissent faire demi-tour. 16.1.4. Pour toute opération soumise à permis d’aménager (PA), la largeur minimale des nouvelles voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 16.1.5. Des conditions de desserte différentes peuvent être admises pour les projets d’extension*, de restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*, s’il n’est pas créé de nouveau logement*. 16.2. Conditions d’accès* aux voies ouvertes au public 16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un accès depuis un voie de desserte. Cet accès aura une largeur suffisante au regard des besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants, etc.) et sa localisation dans la commune. 16.2.2. L’emplacement des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; • des alignements* d’arbres sur la voie publique et autres espaces paysagers ou d’intérêt écologique, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ; • des accès* existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public. 111 Règlement - ZONE UE Article UE-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales 17.2.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement. Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement collectif du SIAHVY s'applique. En complément, dans le secteur UEp : 17.2.2. Dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, les volumes nécessaires à la rétention des eaux excédentaires peuvent être mutualisés entre terrains limitrophes ou au sein d’ouvrages publics, à condition que le débit de fuite total à l’échelle du quartier ne dépasse pas la valeur de 0,7 L/s/ha. En outre, les normes ci-dessous devront être respectées : • Qualitatives : à assurer un niveau de qualité des rejets correspondant au minimum à la classe 1B du Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau (SEQ- Eau). • Quantitatives : et par dérogation de manière à réguler les rejets dans le réseau collecteur à 0,7 L/s/ha pour la pluie de référence défini dans l’étude globale de gestion des eaux du plateau de Saclay (pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60 mm). 17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 17.3.2. Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 17.3.3. A l’exception des extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions Les constructions nouvelles ou faisant l’objet d’une restructuration lourde, composées de 3 logements ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à leur importance et aux activités qui s’y exercent. Les locaux doivent être accessibles de plain-pied à partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient visibles depuis l’espace public. 112 Règlement - ZONE UE Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. La disposition 17.4. ne s’applique pas au secteur UEp. 113 Règlement - ZONE UG --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91471_PLU_20260408. Page : https://edifiable.fr/plu/orsay-91471/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/orsay-91471.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91471/zone/ue