# Zone IIAU du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ostwald (67365) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser à long terme** : La réserve d'urbanisation à long terme : le chapitre n'ouvre rien de neuf - il ne dit que ce qu'une construction déjà là peut devenir - et les deux seules valeurs qu'il chiffre sont des implantations, 1,50 m de recul possible sur la voie et 1,90 m des limites séparatives. Document en vigueur : 246700488_PLUi_20260206 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 06/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre IIAU du règlement, 4 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article IIAU 1, « Occupations et utilisations du sol interdites ») - **Rien d'autre que l'article 2 IIAU** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l'article 2 IIAU. - Note : L'article 2 IIAU n'ouvre qu'une porte, et elle ne concerne que l'existant : l'aménagement, la transformation et une extension mesurée des constructions existantes, à condition de ne pas exposer davantage de biens et de personnes à un risque technologique ou naturel. Tout le reste tombe sous l'interdiction citée ici. ### Hauteur maximale (disposition commune à toutes les zones, « Hauteur maximale des constructions ») - **Non réglementée** : équipements publics et installations de faible emprise du service public > 3. La hauteur n'est pas réglementée pour les équipements publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public. - **Celle du bâtiment préexistant** : reconstruction d'un « bâtiment intéressant » > 1. La reconstruction d'un bâtiment repéré au règlement graphique par le symbole « bâtiment intéressant » doit reprendre la même hauteur que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux hauteurs dominantes des bâtiments existants. - **Cote altimétrique du règlement graphique** : secteur de point de vue repéré au plan > 6. Nonobstant les hauteurs maximales autorisées par les articles 10 des différentes zones, les points les plus hauts des nouvelles constructions ne pourront pas dépasser les cotes altimétriques exprimées dans le système IGN69 et figurant au règlement graphique sous l'intitulé « secteur de point de vue et cote altimétrique des constructions ». - **Énergies renouvelables hors calcul** > 4. Les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. - **5 % de la façade ou de la toiture** : travaux d'amélioration climatique et énergétique, sans aggravation de la non-conformité de gabarit > N'entrainent pas d'aggravation de la situation existante, des travaux destinés à l'amélioration climatique et énergétique du bâtiment, dans la limite de 5 % de la façade ou de la toiture. - Note : L'article 10 commun ne fixe pas de hauteur : il dit ce qui n'est pas compté (énergies renouvelables, sur-hauteur imposée par le PPRI) et ce qui plafonne par-dessus la zone (cotes altimétriques IGN69 du règlement graphique). La hauteur des clôtures, elle, est limitée à 2 mètres hors-tout par l'article 11 commun. ### Emprise au sol (disposition commune à toutes les zones, « Emprise au sol ») - **Projection du bâtiment, sous-sols et piscines compris** > 1. Au titre du présent règlement, l'emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : la projection verticale du volume du bâtiment au sol, les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bâtiment au-dessus, les bassins des piscines enterrés. - **Saillies et ombrières exclues** > Toutefois la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, auvent, etc. ainsi que les ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement en sont exclus. - **20 % de la superficie non construite** : zones de servitude issues de la loi du 5 décembre 1990 > 2. Dans les anciennes zones de servitudes des fortifications de Strasbourg, [...] par la loi du 5 décembre 1990 modifiée le 21 février 2022, est limitée à 20 % de la superficie totale non construite de chacune de ces zones de servitude, à la date du 5 décembre 1990. - **Emprise de la zone applicable aux équipements** : équipements d'intérêt collectif dans le périmètre de la Ceinture verte > ... applicables aux équipements d'intérêt collectif et services publics dans les différentes zones où l'emprise au sol n'est pas réglementée, les dispositions générales fixées à l'article 9 de la zone s'appliquent à ces destinations dès lors que le projet s'implante dans le périmètre de la Ceinture verte. - Note : L'article 9 commun ne fixe pas de taux général : il donne le mode de calcul de l'emprise et une seule limite chiffrée, celle des anciennes zones de servitude des fortifications de Strasbourg. Le taux d'emprise de chaque zone est écrit à l'article 9 de son chapitre. ### Recul sur la voie (article IIAU 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **À l'alignement** : sauf disposition particulière au règlement graphique > Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. - **1,50 m de recul au minimum** : si la construction s'éloigne de l'alignement > Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. ### Distance aux limites séparatives (article IIAU 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Sur la limite séparative latérale** > Les constructions et installations peuvent être implantées : - soit le long de la limite séparative latérale ; - **1,90 m au minimum** : si la construction ne joint pas la limite > Les constructions et installations peuvent être implantées : [...] - soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « Stationnement ») - **2,50 x 5 m par place** : dimensionnement minimal, dégagements non compris > ... générales pour le stationnement des véhicules motorisés Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. - **1 place par logement au maximum** : logement locatif financé par un prêt aidé de l'État > 1.1. Habitation Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Nombre de places par logement logement ≤ 2 pièces logement > 2 pièces Minimum 0,5 0,8 1 1 1 1,5 1,2 1,8 1,5 2 Maximum Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé 1.1.1. Sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ... - **0,5 place par logement au maximum** : logement locatif aidé par l'État ou hébergement de personnes âgées, dans les périmètres de normes de stationnement I et II > Si ces derniers sont situés dans les zones I et II, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5. - **1 place par logement au maximum** : autres catégories de logements dans les périmètres de normes de stationnement I et II > 1.1.2. Pour les autres catégories de logements situés dans les zones I et II, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. - **Aucune place exigée** : logement d'urgence > 1.1.3. Les logements d'urgence ne nécessitent pas la création d'aire de stationnement. - **1 place par logement au maximum** : résidence universitaire > 1.2. Logement universitaire (logements limités à une pièce) Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Nombre de places par logement Minimum 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 Maximum Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Dans tous les cas, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de résidences universitaires. - **Arrondi à l'unité inférieure jusqu'à 0,5** > 2.1. Mode de calcul Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. - **La norme la moins élevée des deux** : terrain à cheval sur deux zones de stationnement > Lorsqu'une construction dont le terrain d'assiette est situé sur deux zones de stationnement différentes, la norme la moins élevée des deux s'applique. - **Places réalisées sur le terrain d'assiette** > 2.4. Divers 2.4.1. Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. - **Pré-équipement de la totalité des places** : parking de plus de 10 places d'un bâtiment résidentiel neuf > Toute nouvelle opération doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement dans les conditions suivantes : le pré-équipement de la totalité des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. - **20 % des places pré-équipées** : bâtiment non résidentiel > ... des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. - **Bornes de recharge imposées** : opération de plus de 1000 m² ou parking en ouvrage de plus de 20 places > Toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface de plancher ou toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper : - soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. - soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou ... - **5 % des places avec recharge** : opération ou parking en ouvrage soumis aux bornes de recharge, au choix avec la recharge partagée ; connecteur de type 2, jusqu'à 7 kW > - soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. - **1 % des places avec recharge partagée** : opération ou parking en ouvrage soumis aux bornes de recharge, au choix avec des points de recharge non partagés ; connecteur de type 3, jusqu'à 22 kW > - soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur type 3 pouvant aller jusqu'à 22 kW. - **0,3 kWc par place** : stationnement aérien de plus de 300 places, ombrières photovoltaïques > 2.5.1. Toute réalisation de stationnement aérien supérieur à 300 places de stationnement doit être équipée d'ombrières photovoltaïques accueillant a minima 0,3 kWc de puissance photovoltaïque par place de stationnement. - **2 m² par vélo** > 3.1.2. La surface d'une place de stationnement d'un vélo est de 2 m² minimum. - **3,64 m² par vélo cargo** > 3.1.3. La surface d'une place de stationnement d'un vélo cargo est de 1,40 m x 2,60 soit 3,64 m² au minimum. - **10 m² au minimum** : local vélo > 3.1.4. La surface minimum du local vélo est de 10 m². - **5 % des places pour les vélos-cargo** > La surface dédiée au stationnement des vélos-cargo est de 5 % du nombre total de places de stationnement des vélos, arrondis à l'unité inférieure. - **1 place vélo par logement** : logement de 1 à 2 pièces, hors maison individuelle > 3.3.1.1. La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : - 1 place par logement de 1 à 2 pièces ; - **2 places vélo par logement** : logement de 3 pièces, hors maison individuelle > 3.3.1.1. La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : [...] - 2 places par logement de 3 pièces ; - **3 places vélo par logement** : logement de 4 pièces et plus, hors maison individuelle > 3.3.1.1. La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : [...] - 3 places par logement de 4 pièces et plus. - **0,5 % de la surface de plancher en arceaux** : arceaux pour les visiteurs d'un immeuble d'habitation, hors transformation, surélévation, amélioration ou changement de destination > Ils devront être accessibles depuis l'espace public et respecter le ratio de 0,5 % de la surface de plancher de l'opération, arrondi à l'unité inférieure. - **1 place vélo par tranche de 100 m²** : commerce de détail au-delà de 300 m² > - au-delà de 300 m² : 1 place par tranche entamée de 100 m². - **Espace vélo imposé** : ensemble commercial dont le parc voitures compte au plus 40 places > De plus, si l'ensemble commercial dispose d'un parc de stationnement pour véhicules motorisés dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, un espace destiné au stationnement des vélos doit être aménagé et dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement véhicule avec un minimum de 2 places. - **10 % de la capacité du parc, minimum 2 places** : ensemble commercial, dimensionnement de l'espace vélo > De plus, [...] dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement véhicule avec un minimum de 2 places. - **2 places vélo par tranche de 100 m²** : bureaux, périmètres de normes de stationnement I à IV, hors ZAC Danube et Deux-Rives > 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : - 2 places par tranche entamée de 100 m² en zone I à IV, - **1 place vélo par tranche de 100 m²** : bureaux, périmètre de normes de stationnement V > 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : [...] - 1 place par tranche entamée de 100 m² en zone V. Dans les ZAC Danube et Deux-Rives, les constructions à vocation de bureaux doivent disposer d'un nombre de place leur permettant de répondre à leur besoin. - **Places vélo selon les besoins des bureaux** : bureaux, ZAC Danube et Deux-Rives > 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : [...] - 1 place par tranche entamée de 100 m² en zone V. Dans les ZAC Danube et Deux-Rives, les constructions à vocation de bureaux doivent disposer d'un nombre de place leur permettant de répondre à leur besoin. - **1 place vélo par tranche de 4 chambres** : hôtel et autre hébergement touristique > Dans les cas particuliers des sous-destinations suivantes : - hôtels et autres hébergements touristiques : 1 place par tranche de 4 chambres est exigée; - **1 place vélo par chambre** : résidence universitaire ou étudiante > Dans les cas particuliers des sous-destinations suivantes : [...] - résidences universitaires/étudiantes : 1 place par chambre est exigée. - **Places vélo pour 25 % de l'effectif** : activités de services avec accueil de clientèle et industrie, périmètres de normes de stationnement I, II et III > - industrie ; doivent disposer d'un espace de stationnement dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 25 % en zones I, II et III et 15% en zones IV et V, de l'effectif total de salariés, d'agents et d'usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage. - **Places vélo pour 15 % de l'effectif** : activités de services avec accueil de clientèle et industrie, périmètres de normes de stationnement IV et V > Les destinations et/ou sous-destinations suivantes : [...] - industrie ; [...] un nombre de place de vélo calculé par rapport à 25 % en zones I, II et III et 15% en zones IV et V, de l'effectif total de salariés, d'agents et d'usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage. - **0 place vélo** : commerce de détail de moins de 300 m² > 3.3.2. Commerces de détail La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : - pour moins de 300 m² : 0 place ; - **50 % de la surface de plancher existante** : plafond de la dispense de stationnement pour les logements locatifs aidés en travaux de transformation > 2.2. Travaux de transformation d'immeuble(s) existant(s) ... où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. - Note : Le barème des voitures se lit dans le règlement, dans un tableau à cinq colonnes (zones I à V), pour l'habitation, le logement universitaire, l'hébergement hôtelier, les bureaux et les commerces de détail. Les plafonds, les dispositions générales et le barème des vélos sont donnés ci-dessous. Les zones I à V ne sont pas des zones du plan : la I couvre les quartiers centraux de Strasbourg, la II les abords des transports en commun en site propre, la III le reste de Strasbourg, la IV sept communes de la première couronne, la V les autres communes. Le plafond de 0,5 place des zones I et II ne vaut que pour les logements aidés et l'hébergement des personnes âgées. ### Espaces libres et plantations (disposition commune à toutes les zones, « Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations ») - **Stationnement et stockage interdits** : sur les espaces dédiés à l'article 13 > 1. Le stationnement ainsi que le stockage sont interdits sur les espaces dédiés à l'application du présent article, qu'ils soient aménagés en pleine terre ou non. - **CBS cumulé avec la pleine terre** > 9. Coefficient de biotope par surface 9.1. Dispositions générales Un coefficient de biotope par surface (CBS) est fixé pour chaque zone et se cumule avec le pourcentage de pleine terre ou d'aménagement paysager à atteindre, également fixé pour chaque zone. - **CBS au-delà de 25 m² d'extension** : bâtiment neuf ou extension d'un bâtiment existant > Le CBS s'applique aux nouveaux bâtiments et aux extensions des bâtiments existants supérieures à 25 m² d'emprise au sol. - **10 % de la superficie de l'opération** : opération d'aménagement d'ensemble, espaces communs en pleine terre, au choix avec l'alignement d'arbres > 10. Toute opération d'aménagement d'ensemble doit mettre en œuvre à l'échelle de son périmètre au moins un des dispositifs suivants : - des espaces communs végétalisés en pleine terre (aire de jeux, jardins partagés, espaces publics plantés, boisements, bosquets à préserver ou à créer…) représentant 10 % de la superficie de l'opération ; - **1 arbre pour 20 m linéaires** : opération d'aménagement d'ensemble, alignement d'arbres, au choix avec les espaces communs en pleine terre > - la plantation d'alignements d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 20 mètres linéaires, calculée sur la longueur cumulée des espaces dédiés aux circulations des véhicules et des piétons/cycles. - **1 arbre pour 2 places** : aire de stationnement à l'air libre dans le périmètre de la Ceinture verte > 11.1. Dans l'ensemble du périmètre de la Ceinture Verte, les aires de stationnement aménagées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux places de stationnement. - **Arbre repéré au plan à remplacer** : arbre ou alignement d'arbres à conserver au règlement graphique > 3. En cas de disparition, les arbres isolés repérés au règlement graphique par le symbole « arbre ou groupe d'arbres à conserver » ou par le symbole « alignement d'arbres à conserver ou à créer » doivent être remplacés. - **Arbre remplacé à l'identique** : périmètre de la Ceinture verte > 11. Dispositions relatives à la Ceinture verte : [...] 11.2. Dans l'ensemble du périmètre de la Ceinture Verte, tout arbre ou groupe d'arbres supprimé(s) doit être remplacé de façon au moins équivalente en quantité et en qualité (essence favorable à la biodiversité ou au paysage). - **Surface identique replantée** : abattage admis dans un « espace contribuant aux continuités écologiques » > ... techniques et installations concourant aux missions du service public, ou à des travaux de restauration et de renaturation des milieux naturels, sous réserve qu'une surface identique soit replantée et/ou paysagée. - **Zéro imperméabilisation nette** : périmètre issu de la loi du 5 décembre 1990, Ceinture verte > 11.3.3. Dispositions applicables en faveur du « Zéro imperméabilisation nette » : Au sein du périmètre issu de la loi de 1990 - N°90-1079 du 5 décembre 1990, toute construction, installation ou aménagement doit garantir l'atteinte d'une « zéro imperméabilisation nette. » (ZIN). - **Compensation 1 pour 1 en pleine terre** : anciennes zones non aedificandi de la loi du 5 décembre 1990 (Ceinture verte), imperméabilisation d'un « sol de pleine terre » ou d'une « surface en eau », au choix avec une compensation combinant plusieurs types d'aménagement > Calcul de la compensation exigée : La surface dégradée supplémentaire doit être compensée : - soit dans un rapport de : un pour un dès lors que la compensation est aménagée en pleine terre ; - **Culture en bacs hors sol ou sur 80 cm de terres saines** : culture de végétaux de consommation, figuré « sites et sols pollués » du plan vigilance, selon l'indice du site au tableau synoptique des restrictions d'usage > - plan vigilance » par le figuré « sites et sols pollués » : [...] - La culture de végétaux de consommation (légumes, fruits, baies, [...] comportant a minima 80 cm de terres saines ainsi qu'un géotextile à l'interface (bords et fonds) entre ces terres et celles en place au droit du site. - **Fosse de 2 x 2 x 2 m** : plantation d'arbres fruitiers, figuré « sites et sols pollués » du plan vigilance, selon l'indice du site au tableau synoptique des restrictions d'usage > - La plantation d'arbres fruitiers n'est autorisée que dans des fosses dont le volume des matériaux et terres saines sera adapté au système racinaire des espèces, et de dimensions minimales de 2x2x2 mètres. - **Surélévation admise malgré la pleine terre** > 8. Lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme porte sur un projet de surélévation, celle-ci peut être accordé nonobstant la non-conformité initiale de la construction au taux de pleine terre ou d'aménagement paysager exigé pour chaque zone. - **10 % par tranche de 100 m²** : désimperméabilisation des aménagements liés aux équipements de service public > Surface favorable à la nature Valeur écologique de la surface Espaces plantés en pleine terre 1 Plantations sur dalle ou toiture > Dont l'épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80 cm végétalisée 0,9 Plantations sur dalle ou toiture > Dont l'épaisseur de substrat est supérieure à 30 cm végétalisée intensive 0,7 Toiture végétalisée extensive ou > Dont l'épaisseur de substrat est inférieure ou égale à 30 cm semi-intensive 0,6 Toiture végétalisée > Dont l'épaisseur de substrat est inférieure à 10 cm Aménagement végétalisé en surface verticale Surface minérale perméable > Pavés, pavés joints gazon, béton poreux, gravier ou sable tassé… extensive 0,5 0,4 0,2 Surface minérale imperméable Des bonifications peuvent contribuer à atteindre le résultat : Bonus Éléments favorables à la nature écologique (dans la limite de 10 points) Arbre planté pour une parcelle de moins de 1.000 m2 > En sus de l'obligation de plantation d'arbre contenue dans l'article 13 des 1 % par arbre règlements de zone Arbre planté pour une parcelle de plus de 1.000 m2 > En sus de l'obligation de plantation d'arbre contenue dans l'article 13 des 0,5 % par arbre règlements de zone Arbre conservé 2 % par arbre Clôture végétalisée pluri-essences en ml 0,10 % / ml Toiture BioSolaire sur plus de > Associant végétaux et production d'énergie 40 % de la toiture 10 % La désimperméabilisation des aménagements de type parvis, cours et de manière générale les aménagements dont l'usage est nécessaire au fonctionnement des équipements de service public est valorisée à hauteur de 10 % par tranche de 100m² d'un seul tenant. - Note : Le taux de pleine terre et le coefficient de biotope par surface (CBS) exigés sont fixés zone par zone, à l'article 13 de chaque chapitre : l'article commun ne donne que la règle du cumul et le mode de calcul. La grille des coefficients du CBS (pleine terre 1, toiture végétalisée 0,9 à 0,5, surface minérale perméable 0,2...) et celle des équivalences de compensation du « zéro imperméabilisation nette » se lisent dans le règlement. Les restrictions de culture et de plantation des sites et sols pollués ne valent que selon l'indice du site et le tableau synoptique des restrictions d'usage. ## Les 4 articles du règlement, mot pour mot ### Article IIAU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l’article 2 IIAU. ### Article IIAU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». En sus de l’article 2 des dispositions applicables à toutes les zones, sont admis l’aménagement, la transformation et une extension mesurée des constructions existantes, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel. Articles 3 IIAU à 5 IIAU Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article IIAU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Elles peuvent toutefois s’en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. ### Article IIAU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les constructions et installations peuvent être implantées : - soit le long de la limite séparative latérale ; - soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. Articles 8 IIAU à 16 IIAU Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Plan local d’urbanisme Modification n° 4 Règlement écrit Zone IIAU CHAPITRE XX - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES IIAUE Rappel : Les constructions, aménagements et installations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagements et de programmation. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246700488_PLUi_20260206. Page : https://edifiable.fr/plu/ostwald-67365/iiau La commune : https://edifiable.fr/plu/ostwald-67365.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67365/zone/iiau