# Zone A du plan local d'urbanisme d'Othis (77349) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77349_PLU_20250127 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Au sein des zones A du Plan Local d’Urbanisme toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Les nouvelles opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d’une zone humide sont interdites. Cette règle s’impose aux nouveaux Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (soumis à autorisation / déclaration) visés aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et aux nouvelles ICPE (soumises à autorisation/enregistrement/déclaration) définies à l’article L.511-1 du même code. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6) Dispositions générales applicables à la zone A, à l’exception du seul secteur Azh La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes si elles sont nécessaires et justifiées par l’exploitation agricole et à la condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes sanitaires ou de sécurité des bâtiments d’exploitation, voire lorsque cela est possible compte tenu de la nature de l’exploitation, accolées aux bâtiments d’exploitation. A condition d’être une activité nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole en place et sous réserve qu’elle ne soit pas gênante pour les activités agricoles, sont autorisés les lieux de vente de produits issus de l’activité agricole en place. Pour les bâtiments identifiés au plan graphique au titre de l’article L.151-11 2°, le changement de destination est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les équipements d’intérêt collectif et services publics. 2.2.1. 2.2. Dispositions générales applicables au seul secteur Azh Le secteur Azh est un secteur inconstructible. Néanmoins, ne sont pas concernés par la prescription 1.1.3 , les projets : • déclarés d’utilité publique ; 
 • ou présentant un intérêt général ; 
 • ou concourant à l’amélioration de la qualité hydromorphologique et écologique des cours d’eau selon les objectifs du SAGE ;
 • ou concourant à la valorisation des projets d’écotourisme tout en respectant les milieux naturels et aquatiques. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ) SOCIALE DANS L’HABITAT Sans objet. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Sans objet. TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ZONE A SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE) Non réglementé. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE La hauteur maximale de toute construction autre que habitat ne peut excéder 15,00 mètres. Les installations et constructions nouvelles à destination de l’habitat, à l’exception des annexes, est limitée à 9,00 mètres. La hauteur des constructions annexes non contiguës au corps du bâtiment principal est limitée à 5,00 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général. 4.3.1. 4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul de 5,00 mètres minimum de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. voie publique ou H emprisesLp≥ub5,l0iq0umems in. recul 4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 4.4.1.1. 4.4.1. Dispositions générales applicables à la zone A Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres. H L ≥ 3,00 m min. voie publique ou emprises publiques H L ≥ 3,00 m min. L ≥ 3,00 m min. H H 4.4.2.1. 4.4.2.2. 4.4.2.3. 4.4.2. Dispositions particulières applicables à la zone A Nonobstant les règles de l’article 4.3.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. 4.5.1. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1. OBJECTI) GÉNÉRAUX Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale d’origine. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants. TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ZONE A 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non l’inverse. Les règles ci-après ne concernent pas les bâtiments techniques liés à l’exploitation agricole. Nonobstant, ceux-ci doivent s’intégrer au site et à l’environnement. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du site dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse, dans le respect de l’environnement. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.5. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit. Pour les constructions à usage d’habitation et en cas de toitures à pente, l’emploi de tuile vieillie ou d’ardoise ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Ces éléments doivent impérativement être encastrés. Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 5.5.1. 5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut. 5.6. CLÔTURES En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007 les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Dans le cas d’une clôture composée d’une haie végétale, celle-ci doit être composée d’essences locales. Toutefois des hauteurs différentes peuvent être imposées : • pour des motifs liés à la sécurité ; • pour respecter les séquences de voie des clôtures avoisinantes. Dans ce cas, le choix du type de clôture pourra être imposé. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2,00 mètres pour les bâtiments agricoles et 1,80 m pour les habitations autorisées. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 5.7.5. 5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production, d’utilisation ou de stockage d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique. 5.8.1. 5.8. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER cf. Titre 2. 5.9.1.1. 5.9. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.9.1. Performances énergétiques cf. Titre 2. 5.9.2. Performances environnementales globales 5.9.2.1. cf. Titre 2. 5.10.1. 5.10.2. 5.10.3. 5.10. CLÔTURES En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ZONE A 5.10.4. 5.10.5. 5.10.6. ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres maximum, mesuré à partir du terrain naturel. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.1.4. 6.1.1.5. Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés. Les revêtements de sols stabilisés ou les cheminements en dallage doivent être poreux ou discontinus avec des joints engazonnés. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple. 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER cf. Titre 2. 6.3.1. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES cf. Titre 2. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES) cf. Titre 2. 7.2.1. 7.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 7.3.1. 7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES Non réglementé. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1) cf. Titre 2. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1.1. 9.1. EAU POTABLE) cf. Titre 2. 9.2.1. 9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES cf. Titre 2. 9.3.1. 9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE cf. Titre 2. 9.4.1. 9.4. ORDURES MÉNAGÈRES cf. Titre 2. 9.5.1. 9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES cf. Titre 2. 9.6.1. 9.6. AUTRES RÉSEAUX cf. Titre 2. 9.7.1. 9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE cf. Titre 2. TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ZONE A TITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77349_PLU_20250127. Page : https://edifiable.fr/plu/othis-77349/a La commune : https://edifiable.fr/plu/othis-77349.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77349/zone/a