# Zone UX du plan local d'urbanisme d'Othis (77349) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77349_PLU_20250127 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Nota : Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-contre de la manière suivante (cf. article UX.2). Dans les zones UX du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau ci-contre. DESTINATIONS / sous-destinations Autorisées Admises sous conditions Interdites EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, le changement de destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU, le long des «axes commerciaux» inscrits au plan de zonage. 1.2.1. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones UX du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UX.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UX.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quel qu’en soit la durée. ### Article UX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) La sous-destination de cuisine dédiée à la vente en ligne est autorisée à la condition qu’elle ne présente pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. 2.2. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 2.3. Sont autorisées les extensions des constructions existantes dont l’activité serait incompatible avec la destination de la zone uniquement sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles. 2.4. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site. ### Article UX 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ) SOCIALE DANS L’HABITAT Sans objet. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE cf. Titre 2. SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article UX 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE) Définition Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol c’est-à-dire la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur un terrain : elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 4.1.1. L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) est limitée à 50% de la superficie du terrain. 4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1. Dispositions générales La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. Les édicules techniques suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. 4.2.3.1. 4.2.3.2. 4.2.3.3. 4.2.3. Dispositions applicables à la zone UX La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 12,00 mètres. La hauteur des constructions annexes non contiguës au corps du bâtiment principal est limitée à 5,00 mètres, à l’exception des bâtiments dédiés au stationnement collectif. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 4.3.1.1. 4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone UX Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 5,00 mètres. voie publique ou H emprisesLapv≥uecbH5l/i2,q0u0 ems min. recul 4.3.2.1. 4.3.2. Dispositions particulières applicables à la zone UX Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale. voie publique ou emprises publiques recul 4.3.2.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu. voie publique ou emprises publiques recul 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6. Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...). Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. 4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 4.4.1. Dispositions générales applicables à la zone UX Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : • soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; • soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres. H L ≥ 3,00 m min. voie publique ou emprises publiques H L ≥ 3,00 m min. L ≥ 3,00 m min. H H 4.4.2.1. 4.4.2.2. 4.4.2.3. 4.4.2. Dispositions particulières applicables à la zone UX Nonobstant les règles de l’article 4.3.1. et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif. 4.5.1. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Sauf indication plus contraignante procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée. ### Article UX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRA) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale d’origine. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non l’inverse. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse, dans le respect de l’environnement. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. Les enseignes doivent faire l’objet d’un traitement soigné adapté tout en ne dépassant pas la hauteur des constructions. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction principale. La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Une cohérence d’ensemble doit être assurée dans les choix et couleurs des matériaux employés. Les façades doivent de préférence associer le bardage métallique et les éléments vitrés non réfléchissants. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Ces éléments doivent impérativement être encastrés. Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6. 5.5.7. 5.5. CLÔTURES En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Dans le cas d’une clôture grillagée, elle doit être doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres maximum. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. 5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5. 5.6. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production, d’utilisation ou de stockage d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les citernes non enterrées de combustibles ou autres doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique, ou à défaut, dissimulées par une haie végétale. 5.7.1. 5.7. FAÇADES COMMERCIALES Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement. 5.8.1.1. 5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.8.1. Performances énergétiques cf. Titre 2. 5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. cf. Titre 2. ### Article UX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement. 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.1.4. 6.1.1.5. 6.1.1.6. 6.1.1.7. 6.1.1. Dispositions générales Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés. Les revêtements de sols stabilisés ou les cheminements en dallage doivent être poreux ou discontinus avec des joints engazonnés. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). 6.1.2.1. 6.1.2. Dispositions applicables à la zone UX En zone UX, il est exigé que 50% minimum de la surface de l’unité foncière soient traités en espaces libres décomposés comme suit : • 30% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • et 20% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires est calculée en fonction de la nature des substrats utilisés,pondérée à l’appui du Coefficient biotope de surface. Ce coefficient correspond à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface éco-aménageable / surface l’unité foncière) Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau mentionnés dans les dispositions communes à l’ensemble des zones. 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER cf. Titre 2. 6.3.1. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES cf. Titre 2. ### Article UX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES) cf. Titre 2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes : Destinations Nombre d’emplacement minimum COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Il est exigé : Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher Restauration : 1 place pour 80 m2 de surface plancher de restauration Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES Il est exigé : Bureau : 1 place minimum pour 55 m2 de surface de plancher Entrepôt : 1 place minimum pour 100 m2 de surface de plancher Industrie : 1 place minimum pour 100 m2 de surface de plancher Conformément à l’article L.111-19 du code de l’urbanisme, pour les créations d’entités commerciales faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale spécifique, les aires de stationnement ne peuvent être supérieurs aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Dispositions générales 7.3.1.1. Pour le stationnement des cycles, le nombre de places exigibles doit être conforme aux normes en vigueur. 7.3.2.1. 7.3.2. Réalisation des emplacements pour les cycles Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles. ### Article UX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1) cf. Titre 2. ### Article UX 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1.1. 9.1. EAU POTABLE) cf. Titre 2. 9.2.1. 9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES cf. Titre 2. 9.3.1. 9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE cf. Titre 2. 9.4.1. 9.4. ORDURES MÉNAGÈRES cf. Titre 2. 9.5.1. 9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES cf. Titre 2. 9.6.1. 9.6. AUTRES RÉSEAUX cf. Titre 2. 9.7.1. 9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE cf. Titre 2. ZONE UX --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77349_PLU_20250127. Page : https://edifiable.fr/plu/othis-77349/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/othis-77349.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77349/zone/ux