# Zone AC du plan local d'urbanisme d'Otterswiller (67367) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67367_PLU_20260129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AC du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Ac : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Ac du présent règlement. Article 2 - Ac : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous condition : Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises en zone agricole. L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone, Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.  Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. Pour les constructions préexistantes à la date d’approbation du présent PLU, l’adaptation et la réfection sont autorisées. Les extensions sont autorisées uniquement pour les constructions à destination d’exploitation agricole. ### Rubrique AC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Ac : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions :  Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.  L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :  4 mètres de la limite d’emprise des voies et places existantes, à modifier ou à créer.  15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales. Hors agglomération, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de l’axe des routes départementales, à une distance au moins égale à :  35 mètres de l’axe des RD1004 et 1404 pour les habitations et 25 mètres de l’axe des RD1004 et 1404 pour les autres destinations de constructions,  15 mètres de l’axe des autres routes départementales. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux ouvrages à caractère technique (transformateurs, stations de pompage…), qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés. Article 7 – Ac : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Les constructions ou installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (tels que postes de transformation électrique) ou celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 0,5 mètre des limites séparatives. Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l’exigent. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux ouvrages à caractère technique (transformateurs, stations de pompage …), qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,5 mètre des limites séparatives. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés. Article 8 - Ac : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique AC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Ac : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul :  La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel.  En cas de terrain en pente supérieure à 5%, la hauteur maximale est mesurée, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction.  Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout. Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas :  en cas d’aménagements, de transformations ou d’extensions limitées des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle indiquée ci-dessus. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. ### Rubrique AC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Ac : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Rubrique AC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Ac : aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique AC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Ac : espaces libres, plantations et espaces boisés) Les espaces non bâtis, situés entre l'alignement et les constructions, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou aménagés. Article 14 - Ac : coefficient d'occupation du sol Non règlementé. Article 15 - Ac : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Ac : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ### Rubrique AC 8 - Stationnement (intitulé du document : Ac : obligations en matière de stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. ### Rubrique AC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Ac : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Aucun nouvel accès direct ne sera autorisé sur la RD1404. ### Rubrique AC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Ac : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas de réseau insuffisant ou inexistant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Ac : superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67367_PLU_20260129. Page : https://edifiable.fr/plu/otterswiller-67367/ac La commune : https://edifiable.fr/plu/otterswiller-67367.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67367/zone/ac