# Zone A du plan local d'urbanisme d'Ouanne (89283) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89283_PLU_20170314 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > En zone A:  La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol.  Les extensions mesurées des constructions d'habitation existantes ne doivent pas dépasser 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal et ce, à partir de la date d’approbation du P.L.U. ### Hauteur (article A 10) > La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.  La hauteur maximale autorisée des constructions à vocation d’habitation est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage. ### Stationnement (article A 12) >  La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. Pour les constructions à usage d'habitation:  L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En zone A et Aco :  Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zone A :  Dans les continuums humides identifiés au plan de zonage, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées : o L’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; o L’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.  Les constructions et installations nécessaires à des infrastructures d'intérêt général, à des services publics ou les ouvrages techniques d'intérêt collectif nécessaires à la production d'énergie éolienne sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.  Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole.  Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées à condition d'être nécessaires à l'activité agricole.  Les extensions mesurées des constructions d'habitation existantes à condition que toutes ces extensions ne dépassent pas 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal et ce, à partir de la date d’approbation du P.L.U.  Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone.  Le changement de destination au titre de l'article L 123-1-5-II-6° du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d'approbation du PLU, l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles.  Les annexes dans la limite de deux unités par propriété.  Pour tous les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme, tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments doivent être conçus en interdisant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.  Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage, les constructions et changement de destinations listés ci-avant ne sont autorisés à condition que la vulnérabilité au risque d’inondation soit limitée, notamment par la mise en place d’un vide sanitaire et la surélévation de 50 centimètres du premier plancher à défaut de connaissance plus précise du risque d’inondation attestée à la lumière d’un relevé topographique de l’unité foncière concernée. En zone Aco :  Dans les zones humides identifiées au plan de zonage, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées : o L’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; o L’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.  Les exhaussements et affouillements du sol à condition d'être indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone.  Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, localisé dans un périmètre restreint de l’exploitation agricole existante fixées à 50 mètres.  Les mares destinées à la récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux et à la défense incendie.  Les éoliennes à condition qu'elles intègrent des prescriptions relatives à la protection de l'avifaune.  Pour tous les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme, tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments doivent être conçus en interdisant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.  Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage, les constructions listés ci-avant ne sont autorisés à condition que la vulnérabilité au risque d’inondation soit limitée, notamment par la mise en place d’un vide sanitaire et la surélévation de 50 centimètres du premier plancher à défaut de connaissance plus précise du risque d’inondation attestée à la lumière d’un relevé topographique de l’unité foncière concernée. Section II : Conditions de l’occupation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC En zones A et Aco: Accès  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie  Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE RÉALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL En zones A et Aco : Alimentation en eau potable  Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Eaux usées (dites domestiques)  En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé. Eaux pluviales  La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.  En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drain, fossés, noues, bassins) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.  Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 2l/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Électricité et téléphone  Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau de distribution.  Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU) RELATIVES A LA RÉALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En zones A et Aco:  Les constructions doivent être implantées à 25 mètres minimum de l'axe de la chaussée des routes classées dans le réseau d'intérêt Régional (RD 85 de Coulon à Ouanne-RD85 de Ouanne à la RN 151 et RD 950 de Leugny à Ouanne)  Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum sur l'axe de la chaussée de la RD 950 sur la portion de Ouanne à Fontenailles.  Sur les autres voies départementales, voies communales et chemins ruraux, les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum de l'alignement. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En zone A :  Les constructions à usage agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants et en cas de reconstruction après sinistre.  Les constructions à vocation d’habitation doivent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.  Si une construction agricole ou d’habitation est déjà implantée en limite séparative sur une parcelle voisine, l’accolement à celle-ci est interdit, la nouvelle construction devra respecter un recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.  Les annexes de moins de 3 mètres de haut peuvent s'implanter sur les limites séparatives.  Les annexes de plus de 3 mètres de haut doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.  L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée sous réserve de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière. En zone Aco :  Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) En zone A:  Les annexes peuvent s'implanter soit accolées au bâtiment principal soit avec une distance de recul de 3 mètres minimum.  L'extension des constructions principales dans leur prolongement de l'existant est autorisée. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 9 - Emprise au sol En zone A:  La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol.  Les extensions mesurées des constructions d'habitation existantes ne doivent pas dépasser 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal et ce, à partir de la date d’approbation du P.L.U. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) En zone A :  La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.  La hauteur maximale autorisée des constructions à vocation d’habitation est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.  La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres au faîtage. Toutefois, au delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescription particulière en matière d’aspect. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.  Les annexes et les extensions auront une hauteur maximale ou égale à celle du bâtiment principal existant. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif. En zone Aco :  La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT,LES PRESCRIPTION) NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11 En zone A : Pour les constructions à usage agricole: Généralités  Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.  Les constructions doivent s'inscrire dans la pente et ne pas être implantées en points hauts. Forme des toitures  Les constructions à usage agricole seront obligatoirement couvertes avec une pente minimum de 9° (20%).  En cas de grande installation de panneaux solaires (hangars...), celles-ci doivent être implantées, sauf contraintes techniques, sur des pans entiers de toiture, en remplacement des éléments de couverture. Matériaux et couleurs  Façades :  L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés… est interdit pour les façades de tous bâtiments et les murs de clôture.  Les couleurs des façades en contraste avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la gamme des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...  L’utilisation de couleurs vives est prohibée pour les bardages des bâtiments d’activité agricole ; il est recommandé l’utilisation de teintes se rapprochant des tons de l’architecture traditionnelle locale et du paysage naturel . Selon le site d’implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert, pour les bardages. Les matériaux des bâtiments agricoles doivent faciliter l'intégration paysagère des constructions et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous: Mauvaise intégration du bâtiment. Bonne intégration du bâtiment. Choisir les couleurs du bardage en fonction de l'environnement pour éviter de trop faire ressortir les volumes, par exemple en choisissant les teintes se rapprochant des cultures voisines.  Les éléments d’infrastructure, type silo doivent s’intégrer dans leur environnement immédiat par l’emploi d’un matériau non brillant et patiné.  Les couleurs des huisseries doivent se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti.  Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).  Couverture :  Les matériaux des bâtiments agricoles doivent faciliter l'intégration paysagère des constructions et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous: Clôtures Pièce n°5: Règlement Une toiture sombre écrase le volume alors qu'une toiture claire le fera ressortir. Essayer de distinguer les éléments par les matériaux et les couleurs (soubassements, bardage, toiture..). Éviter d'employer le même vocabulaire pour l'ensemble du volume sauf si cela participe à la qualité de l'architecture. Pièce n°5: Règlement En zone A:  L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit.  Les clôtures à proximité immédiates des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. En zone Aco:  Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.  Les haies de clôtures seront constituées par des essences locales et variées. En zone A: Pour les constructions à usage d'habitation et les annexes  Les constructions doivent respecter les dispositions de l’article U11 du présent règlement. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE) PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DÉFINIES PAR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINÉAS DE L'ARTICLE L122-1-8 En zone A:  Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.  La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. Pour les constructions à usage d'habitation:  L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS En zone A :  Les dépôts, stockages et bâtiments d’activité agricole devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous: Éviter les alignements et les haies de conifères. Arbres assurant une protection contre les intempéries. Préférer les mélanges d'essence et les massifs favorisant l'intégration paysagère. En zones A et Aco :  Tout arbre défriché devra être replanté à l'identique.  Les haies de moins de 2 mètres de haut doivent implanter avec une distance minimale de recul de 0,50 mètre par rapport à l'emprise publique. Les haies de plus de 2 mètres de haut doivent respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport à l'emprise publique.  Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d’impossibilité de sauvegarder les arbres existants.  Pour toute plantation, seules les essences locales sont autorisées. Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DÉFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ÉCHÉANT, DANS LES ZONES) D'AMÉNAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISEE DANS CHAQUE ILOT Non réglementé. Section IV: Performances énergétiques et réseaux ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE E) ET ENVIRONNEMENTALES En zones A :  Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.  Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. En zone Aco :  Dans le secteur identifié sur le plan de zonage en tant que continuum humide, les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; - l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques.  Dans le secteur identifié sur le plan de zonage en tant que continuum humide, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214- 1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes; - l’inefficacité de l’auto-curage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques. Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE) DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non règlementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89283_PLU_20170314. Page : https://edifiable.fr/plu/ouanne-89283/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ouanne-89283.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89283/zone/a