# Zone UG du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ouézy (14482) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200065589_PLUi_20260604 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UG du règlement, 3 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UG 6) > - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UG 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES COMMERCES) L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2. RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce. II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UG4 - Volumétrie et implantation des constructions > Rappel : les règles édictées par le PLUI sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance UG/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les hauteurs maximales autorisées sont : En UGa : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. En UGb et UGc : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. En UGd : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. Cependant, sur l'ensemble de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. - pour prendre en compte la particularité (église, …) et la qualité architecturale d'une construction (ou une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif. - pour la localisation en rez-de-chaussée d’équipements collectifs ou d’activités économiques : un dépassement d’un maximum d’un mètre (sans création de niveau supplémentaire) est autorisé. PAGE 32 ZONE UG REGLEMENT UG/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article : - ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement et ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés, en fonction du contexte, pour des raisons de sécurité routière ou de bonne gestion des flux, par le gestionnaire de la voie. SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE, Les constructions seront implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 5 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins égale à 2 m ; - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 2 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. Cependant, les constructions de moins de 20 m2 d’emprise au sol et de moins de 3 m de hauteur (type abris de jardin) pourront être implantées avec un recul réduit à 1 m s’ils le sont à l’arrière d’une haie bocagère. Devant la porte d’un garage qui ouvre sur la voie : le retrait d’une construction ou partie de construction sera au moins égal à 5 m, pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de son emprise. DE PLUS : En UGa : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent à l'alignement ou en recul de l’alignement, des voies ouvertes à la circulation automobile. Seules des annexes pourront être implantées en second plan. Cependant, - des retraits (totaux ou partiels) seront possibles pour assurer la sécurité des échanges, servir la qualité architecturale de la construction ou la qualité urbaine (lors de la présence d’un alignement d’arbres, pour la création d’espace collectif ouvert à la fréquentation du public, …) ; - si la continuité du front bâti est assurée par une construction ou par une clôture d’une hauteur au moins égale à 2 m qui est faite d’un mur maçonné à la façon traditionnelle (en pierres de Caen ou en brique) surmonté ou non de ferronnerie, alors les nouvelles constructions pourront être implantées en retrait par rapport à l'alignement. Ce retrait sera au moins égal à 3 m. En l'absence de front bâti le long d'une voie, les nouvelles constructions seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique, au moins égale à 3 m. En UGb : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) peuvent être implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent à l'alignement ou en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, sauf devant un garage dont la porte ouvre sur la voie : le retrait de la construction ou partie de construction sera au moins égal à 5 m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie. Dans les autres cas, elles sont implantées à une distance au moins égale à 3 m de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. UGc et UGd : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 3 m. UG/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul. Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques. En UGa : Dans une bande de 15 m comptée par rapport au front bâti existant (à l’alignement ou en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile), une construction peut être implantée en limites séparatives de propriétés si elle vient s’adosser à une construction existante sur le fonds voisin ou sinon, si sa hauteur à l’égout est inférieure à 4 m et sa hauteur au faitage est inférieure à 9 m. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal ZONE UG REGLEMENT Dans les autres cas, les constructions sont implantées : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m, - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2 m, si leur hauteur dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage. En UGb et UGc Une construction est implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m ; - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 m , si elle ne compte pas d’ouverture avec vue sur la façade qui fait face à la limite séparative, si elle présente une hauteur qui n’excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage, dans la partie présente dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite. - soit en limite séparative si elle s’adosse à une construction existante (et ce, dans la limite de son héberge) ou si elle présente une hauteur qui n’excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage, dans la partie présente dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite. En UGd, Une construction est implantée : - soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 2 m. - soit en limite séparative, si ce sont des limites séparatives créées par l’opération d’aménagement, § si elle s’adosse à une construction existante, § si elle présente une hauteur qui n’excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage, dans la partie présente dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite. Sur l'ensemble de la zone : - L'implantation en limite séparative est autorisée sur les limites créées à l'intérieur d'une opération d'aménagement, dans les conditions fixées par son règlement. - L’extension limitée d'une construction qui existe et qui ne respecte pas les dispositions précédentes, est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Rappel pour prise en compte : En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou une porte ou créée une ouverture, dans un bâtiment ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin. UG/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur droite (des façades en vis à vis) la plus basse des deux, avec un minimum de 2 m. Cette distance peut être réduite de moitié, avec un minimum de 2 m, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ; Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine : il n'est retenu aucun recul minimal, - entre une construction et une annexe (type abris de jardin) dont l'emprise au sol fait moins de 12 m2, - aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. ### Rubrique UG 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UG/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ) En UGa : L’emprise au sol des constructions n'est pas limitée dans une bande de 15 m comptée par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. Au-delà de cette bande, elle est limitée à 20 % de la superficie restante de l’unité foncière. En UGb : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur. En UGc : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur. En UGd : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur. Cependant, sur les unités foncières déjà construites lors de l'approbation du PLUI, l'ajout d'un maximum (en une seule fois) de 20 m2 d'emprise au sol supplémentaire, pour une annexe ou une extension, est autorisé, nonobstant les dispositions précédentes. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux piscines (dont la couverture fait moins de 1,80 m de hauteur), ni aux pergolas démontables, ni aux terrasses surélevées (de moins d’un mètre par rapport au sol), ni aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif. ZONE UG REGLEMENT ### Rubrique UG 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UG/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) UG/ARTICLE 5.1CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti. - Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, § lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée ; § le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ; Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. - Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à en conforter la qualité architecturale et visuelle. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences sera créée. Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles. UG/ARTICLE 5.2 CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En l'absence de clôtures, la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure en matériau pérenne (en pierre ou béton) ; - En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) de couleur bois ou blanche, pour permettre la transparence écologique. - Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, ou les terrains en pente, les clôtures pleines permettront la circulation des eaux et de la petite faune, par des dispositifs adaptés en partie basse. - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. - Les clôtures pleines sont autorisées : o Le long d’une voie qui est ou sera bordée de propriétés bâties au sein d’un quartier ou d’un village ; leur hauteur sera alors limitée à 0,80 m ; Les murs pourront être surmontés d’un dispositif à claire-voie sur au plus 0,80 m ( ce qui porte leur hauteur totale maximale à 1,60 m) ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. o Sur les limites séparatives entre deux propriétés bâties, si ces limites sont ou seront situées à l’intérieur d’un quartier ou d’un village ; leur hauteur est limitée à 2 m ; Chaque opération d'aménagement ou de construction définira précisément un type de clôture sur rue et en limite séparative dans le cadre fixé par cet article ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal ZONE UG REGLEMENT UG /ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Il sera préservé une surface en pleine-terre (non-imperméabilisée et plantée) dont la superficie sera au moins égale à : - en UGa : 20 % de la superficie de la partie des unités foncières destinées à l'habitat qui n’est pas située dans la bande des 15 m comptée par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile ; - en UGb et UGd : 20 % de la superficie des unités foncières destinées à l'habitat ; 15 % pour les autres destinations ; - en UGc : 30 % de la superficie des unités foncières destinées à l'habitat ; 15 % pour les autres destinations ; Elle sera plantée d’arbres à raison d’un arbre par tranche pleine de 200 m2 d’unité foncière, sauf en UGa. Les opérations d'aménagement ou de construction à vocation principale de logements ou d’hébergement, réalisées sur une unité foncière d’au moins 5000 m2, comprendront un ou des espaces verts communs plantés d’arbres-tiges dont la superficie sera au moins égale à 5 % de la superficie de l’opération d’aménagement. Ils seront aménagés de façon à permettre les jeux et les rencontres en toute sécurité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200065589_PLUi_20260604. Page : https://edifiable.fr/plu/ouezy-14482/ug La commune : https://edifiable.fr/plu/ouezy-14482.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14482/zone/ug