# Zone U du plan local d'urbanisme d'Ouillon (64438) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64438_PLU_20130318 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/03/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU, Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Les occupations et utilisations du sol à destination industrielle ; Les occupations et utilisations du sol à destination des exploitations agricoles ou forestières ; Les occupations et utilisations du sol à destination d’entrepôt de plus de 300 m² de surface de plancher ; Les terrains de camping ; Les parcs résidentiels de loisirs, village de vacances ; Les Habitations Légères de Loisirs ; Les dépôts de véhicules, garage collectif de caravanes ; Les affouillements et exhaussement du sol ; L’installation d'une résidence mobile constituant l'habitat de ses utilisateurs pendant plus de trois mois consécutifs ; L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ; L’aménagement d'un parc d'attraction ; L’aménagement d'un golf ; U2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres). Les occupations et utilisations du sol à destination artisanale sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent des nuisances ou des risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat, ou dont le fonctionnement est incompatible avec les infrastructures existantes. Les aires de jeux et de sports ouverts au public sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat ; Les entrepôts de moins de 300 m² de surface de plancher sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés à une activité artisanale ou commerciale présente sur la zone et qu’ils n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat. U3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte, en particulier en matière de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des ordures ménagères. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies en impasse ne devront pas dépasser 50 m de long, elles auront une aire de retournement conforme à la réglementation en matière d’accès pour la défense incendie. Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 6 m (emprise totale de la voie). Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Il est exigé deux emplacements pour chaque logement. La 2ème place pourra être située à l’extérieur du portail d’accès si l’implantation de celui-ci, en retrait de l’emprise routière, le permet et si l’entrée et la sortie de l’aménagement prévu n’occasionnent pas de gêne pour la circulation. Les voies repérées au document graphique sont à conserver. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme. U4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1) Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public. 2) Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques ou non domestique mais assimilable au sens de l’article L 1331-7-1 du code de la santé publique, dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné, le cas échéant, à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité. En l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. 3) Eaux pluviales Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions, installations ou aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain ainsi que leur évacuation dans le milieu naturel sans dépasser les capacités de celui-ci. A ce titre, ils doivent bénéficier d'un dispositif de rétention des eaux pluviales avant infiltration dans le milieu hydraulique superficiel ou leur rejet avec un débit limité dans le domaine public. 4) Autres réseaux Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement. U5 Superficie minimale des terrains constructibles Il est fixé une taille minimum de 1500 m² lorsqu’il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif au droit du terrain pour les constructions ou aménagements qui nécessitent l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome. U6 Les occupations et utilisations du sol à destination industrielle ; Les occupations et utilisations du sol à destination des exploitations agricoles ou forestières ; Les occupations et utilisations du sol à destination d’entrepôt de plus de 300 m² de surface de plancher ; Les terrains de camping ; Les parcs résidentiels de loisirs, village de vacances ; Les Habitations Légères de Loisirs ; Les dépôts de véhicules, garage collectif de caravanes ; Les affouillements et exhaussement du sol ; L’installation d'une résidence mobile constituant l'habitat de ses utilisateurs pendant plus de trois mois consécutifs ; Les aires d'accueil de gens du voyage ; L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ; L’aménagement d'un parc d'attraction ; L’aménagement d'un golf ; AU 2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement (Pièce 3 du PLU) qui définit notamment les modalités d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres). Les occupations et utilisations du sol à destination artisanale sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent des nuisances ou des risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat, ou dont le fonctionnement est incompatible avec les infrastructures existantes. Les aires de jeux et de sports ouverts au public sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat ; Les entrepôts de moins de 300 m² de surface de plancher sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés à une activité artisanale ou commerciale présente sur la zone et qu’ils n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat. AU 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte, en particulier en matière de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des ordures ménagères. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies en impasse ne devront pas dépasser 50 m de long, elles auront une aire de retournement conforme à la réglementation en matière d’accès pour la défense incendie. Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 6 m (emprise totale de la voie). Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Il est exigé deux emplacements pour chaque logement. La 2ème place pourra être située à l’extérieur du portail d’accès si l’implantation de celui-ci, en retrait de l’emprise routière, le permet et si l’entrée et la sortie de l’aménagement prévu n’occasionnent pas de gêne pour la circulation. AU 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1) Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public. 2) Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques ou non domestique mais assimilable au sens de l’article L 1331-7-1 du code de la santé publique, dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné, le cas échéant, à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité. En l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. 3) Eaux pluviales Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions, installations ou aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain ainsi que leur évacuation dans le milieu naturel sans dépasser les capacités de celui-ci. A ce titre, ils doivent bénéficier d'un dispositif de rétention des eaux pluviales avant infiltration dans le milieu hydraulique superficiel ou leur rejet avec un débit limité dans le domaine public. 4) Autres réseaux Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement. AU 5 Superficie minimale des terrains constructibles Pour être constructible, un terrain doit disposer, en dehors de l'emprise de toute construction, de la superficie nécessaire à la réalisation d'un assainissement autonome répondant aux conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. AU 6 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites. A2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. 1) Sur l’ensemble de la zone à l’exception du secteur Ap, Api et Ai Les constructions et installations agricole et forestières à condition quelles soient nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) à condition qu’elles exercent directement une activité effective de production végétale ou animale, que cela soit nécessaire à l’activité et qu'elles soient implantées en tout ou partie à moins de 50 mètres du corps de ferme principal. Cette distance peut être dépassée sous réserve de justifier d’une contrainte technique, telle que la topographie, la nature des sols pour l’assainissement autonome, les risques naturels… Les constructions et installations de transformation de la production issue de l’exploitation et de vente sur place à condition qu’elles s’implantent à proximité du corps de ferme, Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées : - l’extension des constructions d’habitation existantes limitée à 50 m² de surface de plancher, - l’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction d’habitation existante (piscines et leurs locaux techniques, garage, abri de jardin,…) à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m comptée à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante et limitée à 35 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes. 2) Sur le secteur Ap et Api Les constructions et installations nécessaires aux activités de maraîchage. 3) Sur les secteurs Ai et Api Les constructions et installations compatibles avec le caractère inondable de la zone. A3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte, en particulier en matière de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des ordures ménagères. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Il est exigé deux emplacements pour chaque logement. La 2ème place pourra être située à l’extérieur du portail d’accès si l’implantation de celui-ci, en retrait de l’emprise routière, le permet et si l’entrée et la sortie de l’aménagement prévu n’occasionnent pas de gêne pour la circulation. Les voies repérées au document graphique sont à conserver. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme. A4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1) Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public. 2) Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques ou non domestique mais assimilable au sens de l’article L 1331-7-1 du code de la santé publique, dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné, le cas échéant, à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité. En l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. 3) Eaux pluviales Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions, installations ou aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain ainsi que leur évacuation dans le milieu naturel sans dépasser les capacités de celui-ci. A ce titre, ils doivent bénéficier d'un dispositif de rétention des eaux pluviales avant infiltration dans le milieu hydraulique superficiel ou leur rejet avec un débit limité dans le domaine public. A5 Superficie minimale des terrains constructibles Pour être constructible, un terrain doit disposer, en dehors de l'emprise de toute construction, de la superficie nécessaire à la réalisation d'un assainissement autonome répondant aux conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. A6 ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) publiques 1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de fait séparant le terrain de la voie. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. De plus, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des considérations techniques, esthétiques, ou dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment à au moins 5 mètres de la voie, ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies, notamment aux intersections. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé. 2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies Seulement pour les annexes de la construction principale, il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. U7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées à une distance minimale de 5 mètres, à l'exception des annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol1 et des piscines non couvertes (implantation possible en limite séparative). En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel) devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3). .. Une implantation différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. 1 Voir définition ci annexé U8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n'est pas fixé de règle. U9 1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de fait séparant le terrain de la voie. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. De plus, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des considérations techniques, esthétiques, ou dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment à au moins 5 mètres de la voie, ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies, notamment aux intersections. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé. 2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies Seulement pour les annexes de la construction principale, il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. AU 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées à une distance minimale de 5 mètres, à l'exception des annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol2 et des piscines non couvertes (implantation possible en limite séparative). En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel) devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3). .. Une implantation différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour 2 Voir définition ci annexé l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. AU 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n'est pas fixé de règle. publiques 1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de fait séparant le terrain de la voie. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. De plus, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des considérations techniques, esthétiques, ou dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment à au moins 5 mètres de la voie, ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies, notamment aux intersections. 2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies Seulement pour les annexes de la construction principale, il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. A7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées à une distance minimale de 5 mètres, à l'exception des annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol3 et des piscines non couvertes (implantation possible en limite séparative). En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel) devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3). .. Une implantation différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 3 Voir définition ci annexé Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. A8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n'est pas fixé de règle. A9 ### Rubrique U 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (soit un Rez-de-chaussée plus un étage, soit un rez-de-chaussée plus combles aménageables). De plus, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 8 m à partir du point le plus bas situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation. Une hauteur maximale différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif ou de services publics ou du logement social. U 11 La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (soit un Rez-de-chaussée plus un étage, soit un rez-de-chaussée plus combles aménageables). De plus, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir du point le plus bas situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation. Une hauteur maximale différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif ou de services publics ou du logement social. Pour les constructions ou installations annexes à l’habitation (garage, abri de jardin, locaux techniques des piscines,…°) la hauteur maximale est portée à 3m à la sablière comptée à partir du point le plus bas situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation. A 11 ### Rubrique U 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il est fixé une emprise au sol de 15 % pour la construction principale, sans pouvoir dépasser 20 % pour l’ensemble des constructions. U 10 Il n'est pas fixé de règle. A 10 ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 1) Aspect des toitures Sur le secteur Ua : La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 60 %. Toutefois, les bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels, les parties secondaires des bâtiments (notamment les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre. Sur l’ensemble de la zone : Pour les toitures ayant de la pente, la couverture doit être de type ardoise ou tuiles plates, répondre au nuancier ci-annexé et disposer d'une bonne durabilité. Pour les constructions annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol, ainsi que pour les constructions ayant une pente de toiture inférieure à 10%, il peut ne pas être fait application des 2 alinéas précédents, hormis pour le nuancier ci-annexé Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment. 2) Aspect des façades Les murs des constructions et des clôtures seront enduits ou en pierres apparentes ou affleurantes, leur coloration correspondant aux teintes traditionnelles locales. (VOIR NUANCIER CI-ANNEXE) Pour les constructions annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol, il peut ne pas être fait application de l’alinéa précédent, hormis pour le nuancier ci-annexé 3) Ouvertures et menuiseries Les menuiseries seront dans les teintes traditionnelles locales. (VOIR NUANCIER CI-ANNEXE) De plus, sur le secteur Ua les ouvertures seront plus hautes que large. Il ne pourra y avoir plus de 3 types de percement par façade. 4) Clôtures L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect. En outre : Clôtures à l’alignement : Les clôtures doivent constituer une continuité à l’alignement. Ces clôtures peuvent être en mur en bahut maçonné. La hauteur de ces murs de clôture ne devra pas dépasser 1,20 mètre auquel peuvent se rajouter 0,50 m de piquet, grillage, etc. Clôtures sur les limites séparatives : Les clôtures seront composées de mur de même type qu’à l’alignement ou de haies ou de grillages. Les haies seront constituées avec les essences locales. 5) Dans le cas de la réfection ou de l'extension d'une construction existante à la date d’approbation du présent PLU A défaut de satisfaire aux dispositions des alinéas précédents, l'aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés doivent être identiques à ceux de la construction d'origine. Pour les extensions, cette règle ne s’applique que si l’emprise au sol de l’ensemble des extensions réalisées ne dépasse pas 50 % de celle des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU U 12 L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 1) Aspect des toitures Excepté pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, la pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 60 %. Toutefois, les bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels, les parties secondaires des bâtiments (notamment les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre. Pour les toitures ayant de la pente, la couverture doit être de type ardoise ou tuiles plates, répondre au nuancier ci-annexé et disposer d'une bonne durabilité excepté pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. Pour les constructions annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol, ainsi que pour les constructions ayant une pente de toiture inférieure à 10%, il peut ne pas être fait application des 2 alinéas précédents, hormis pour le nuancier ci-annexé Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment. 2) Aspect des façades Excepté pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les murs des constructions et des clôtures seront enduits ou en pierres apparentes ou affleurantes, leur coloration correspondant aux teintes traditionnelles locales. (VOIR NUANCIER CI-ANNEXE) Pour les constructions annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol, il peut ne pas être fait application de l’alinéa précédent, hormis pour le nuancier ci-annexé 3) Ouvertures et menuiseries Excepté pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les menuiseries seront dans les teintes traditionnelles locales. (VOIR NUANCIER CI-ANNEXE) Les ouvertures seront plus hautes que large. Il ne pourra y avoir plus de 3 types de percement par façade 4) Clôtures L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect. En outre : Clôtures à l’alignement : Les clôtures doivent constituer une continuité à l’alignement. Ces clôtures peuvent être en mur en bahut maçonné. La hauteur de ces murs de clôture ne devra pas dépasser 1,20 mètre auquel peuvent se rajouter 0,50 m de piquet, grillage, etc. Clôtures sur les limites séparatives : Les clôtures seront composées de mur de même type qu’à l’alignement ou de haies ou de grillages. Les haies seront constituées avec les essences locales. 5) Dans le cas de la réfection ou de l'extension d'une construction existante à la date d’approbation du présent PLU A défaut de satisfaire aux dispositions des alinéas précédents, l'aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés doivent être identiques à ceux de la construction d'origine. Pour les extensions, cette règle ne s’applique que si l’emprise au sol de l’ensemble des extensions réalisées ne dépasse pas 50 % de celle des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 1) Aspect des toitures Pour les toitures ayant de la pente, la couverture doit être de type ardoise ou tuiles plates et répondant au nuancier ci-annexé et disposant d'une bonne durabilité. Pour les bâtiments agricoles, l’ardoise, le bac acier non ondulé de couleur anthracite mate, le fibro ciment non ondulé de couleur ardoise, les bardeaux de bois ou tous autres matériaux de couleur sombre et mate sont acceptés. D’autres dispositions peuvent toutefois être acceptées si cela contribue à une meilleure architecture ainsi que pour l'aménagement, la rénovation des constructions existantes et les équipements collectifs. Enfin, pour les constructions annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol, ainsi que pour les constructions ayant une pente de toiture inférieure à 10%, il peut ne pas être fait application des 3 alinéas précédents, hormis pour le nuancier ci-annexé Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment. 2) Aspect des façades Les murs des constructions et des clôtures seront enduits ou en pierres apparentes ou affleurantes, leur coloration correspondant aux teintes traditionnelles locales. (VOIR NUANCIER CI-ANNEXE) Pour les constructions annexes de moins de 13 m² d’emprise au sol, il peut ne pas être fait application de l’alinéa précédent, hormis pour le nuancier ci-annexé Pour les bâtiments agricoles sont également autorisés les bardages. 3) Ouvertures et menuiseries Les menuiseries seront dans les teintes traditionnelles locales. (VOIR NUANCIER CI-ANNEXE) 4) Clôtures L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect. En outre : Clôtures à l’alignement : Les clôtures doivent constituer une continuité à l’alignement. Ces clôtures peuvent être en mur en bahut maçonné. La hauteur de ces murs de clôture ne devra pas dépasser 1,20 mètre auquel peuvent se rajouter 0,50 m de piquet, grillage, etc. Clôtures sur les limites séparatives : Les clôtures seront composées de mur de même type qu’à l’alignement ou de haies ou de grillages. Les haies seront constituées avec les essences locales. 5) Dans le cas de la réfection ou de l'extension d'une construction existante à la date d’approbation du présent PLU A défaut de satisfaire aux dispositions des alinéas précédents, l'aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés doivent être identiques à ceux de la construction d'origine. Pour les extensions, cette règle ne s’applique que si l’emprise au sol de l’ensemble des extensions réalisées ne dépasse pas 50 % de celle des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU A 12 ### Rubrique U 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisir, et de plantations) L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres possible. Pour toutes opérations d’urbanisation de 5 logements et plus (lotissement, toute division foncière en vue de l’implantation de bâtiments, ...), la superficie des espaces libres communs (trottoirs, aires de jeux et espaces verts) représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière d’origine. Ces espaces libres formeront un aménagement structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme. Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme. U 14 Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU La zone AU correspond à l'urbanisation future organisée. Elle s'étend sur des terrains au centre et Sud du bourg. Elle n’est que partiellement équipée et ne sera donc ouverte à l’urbanisation que sous réserve d’équipements et d’organisation de la voirie. Rappels : 1. Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme. 2. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme. L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres possible. Pour toutes opérations d’urbanisation de 5 logements et plus (lotissement, toute division foncière en vue de l’implantation de bâtiments, ...), la superficie des espaces libres communs (trottoirs, aires de jeux et espaces verts) représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière d’origine. Ces espaces libres formeront un aménagement structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme. Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme. AU 14 Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A La zone A correspond aux espaces dont les sols ont une valeur agricole. Elle comprend : - un secteur Ap correspondant aux espaces dont les sols ont une valeur agricole et destiné à l’activité maraîchère, - Un secteur Ai correspondant aux espaces inondables des ruisseaux le Biarré et le Luy de France, - Un secteur Api correspondant aux espaces inondables du ruisseau de la Mairie. Rappels : 1. Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme. 2. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme. A1 L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres possible. Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme. Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme. A 14 Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de stationnement) Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins du projet doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il sera notamment exigé deux places de stationnement par logement supplémentaire. Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues (motorisées ou non). U 13 Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins du projet doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il sera notamment exigé deux places de stationnement par logement supplémentaire. Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues (motorisées ou non). AU 13 Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins du projet doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il sera notamment exigé deux places de stationnement par logement supplémentaire. A 13 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64438_PLU_20130318. Page : https://edifiable.fr/plu/ouillon-64438/u La commune : https://edifiable.fr/plu/ouillon-64438.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64438/zone/u