# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Outreau (62643) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 246200729_PLUi_20260630 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 1) L’extension des constructions existantes à destination d’habitation devront s’implanter soit en s’alignant sur les constructions existantes, soit à 3 mètres au minimum de l’alignement*. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > 1) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra dépasser 7,5 mètres au faîtage ou 6 mètres à l’acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1) Toutes nouvelles installations et constructions hormis celles à destination d’activités agricoles, pastorales et forestière ainsi que celles prévues par l’article A.2. 2) Les dépôts de matériaux, de ferrailles ou de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. 3) Le dépôt des déchets de chantier de plus d’un mois. 4) L'ouverture et l'extension de toute carrière. 5) Le stationnement de plus de trois mois des caravanes, l’aménagement les terrains pour le camping et le caravaning ainsi que les aires de stationnement des gens du voyage. 6) Les remblais sont interdits dans le lit majeur des cours d’eau. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS) 1) La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (art. L311-1 du Code rural et des pêches maritimes). 2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3) Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour l’exploitation (notamment pour assurer les soins aux cheptels présents sur le site), à conditions que le recul de ce logement soit inférieur à 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation, sauf en cas d’installation classée agricole (ICPEa). Ce recul est inférieur à 50 mètres dans la zone Ab. a) Le changement de destination de bâtiments agricoles reconvertibles répertoriés au Plan règlementaire B et à l’Annexe du Règlement Bâtis protégés, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité de bâtiments d’élevage existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activité. 4) L’extension des constructions existantes, autres qu’agricole, notamment les habitations, sous réserve que cette extension n’excède pas 30m² de surface de plancher à la date d’entrée en vigueur du PLUi et par unité foncière*. 5) Le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements, à condition d’être situé au sein de l’exploitation, sur des terrains en dépendant et sous réserve qu’il ne compromette pas l’activité agricole. PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 231 Juin 2026 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES* ET ACCÈS AUX VOIES*) 1) Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées ouverte à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Tout accès ne peut être d’une largeur inférieure à 4 mètres. 2) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 3) Le cas échéant, le tracé de voirie respectera les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (OAPs) relatives à l’aménagement des terrains concernés. Il sera adapté à la topographie de façon à permettre une orientation optimale des parcelles (ex : ensoleillement) et un respect du terrain naturel. 4) Les talus et fossés en limite séparative de la rue, s’ils jouent toujours un rôle de gestion des eaux, seront préservés au maximum dans leur configuration initiale. En cas d’impossibilité de préservation, il pourra être remplacer par un dispositif ayant la même fonction. 5) La création de nouvelles voies ou accès affectés aux piétons et cycles doit prendre en compte le maillage des chemins piétons existant et la proximité d’équipements publics. 6) Les accès automobiles peuvent traverser les voies affectées exclusivement aux piétons et cycles à la condition de garantir la sécurité de ces derniers (ex. : marquage au sol, matériaux particuliers). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 3) Eaux pluviales OBJECTIF(S) : imposer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, autant que possible, lors de la conception des projets pour réduire les volumes rejetés dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel. 4) Tout projet doit permettre d’assurer la gestion des eaux pluviales (eaux de ruissellement sur sol et toiture) sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain et/ou à la nature des constructions et installation. 5) Qu’un dispositif de gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention) soit mis en place ou non, celles-ci doivent être évacuées, lorsqu’il existe, par le réseau collectif de collecte des eaux pluviales (ex. : canalisation, fossé) ou dans les milieux naturels en s’assurant éviter au maximum les désagréments en aval. 6) Le débit de fuite autorisé est de 2 litres/seconde/hectare. Les ouvrages doivent être équipés d’un tropplein* repris dans le réseau collectif avant rejet vers un exutoire de capacité suffisante (ex. : fossé pluvial). 7) Dans des cas particuliers d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative et/ou qualitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* OBJECTIF(S)) l’implantation des constructions et installations doit contribuer au maintien des caractéristiques de l’ordonnancement urbain* propres au secteur impacté, notamment sur les principaux axes de l’espace urbain concerné. 1) L’extension des constructions existantes à destination d’habitation devront s’implanter soit en s’alignant sur les constructions existantes, soit à 3 mètres au minimum de l’alignement*. 2) Les constructions à usage agricole devront s’implanter avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement*. 3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement*, soit en retrait. 4) Sur les terrains comprenant des parties de berges de cours d’eau, l’implantation des constructions doit respecter un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la berge. 5) Le long de l’autoroute A16 (où un recul minimal de 100 mètres par rapport à l’axe de la voie s’impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie s’impose), sur les terrains concernés par l’application des dispositions de l’article des articles L111-6 à 8 du code de l’urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront respecter les règles d’implantation reportées sur le Plan règlementaire A (légende espace inconstructible et limite d’implantation des constructions en application des dispositions de l’article des articles L111-6 à 8 du code de l’urbanisme). 6) Conformément au Plan règlementaire A (légende espace inconstructible et limite d’implantation des constructions en application des dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme), les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de cent mètres de la limite haute du rivage, en dehors de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*) 1) Les constructions et installations peuvent s’implanter soit en limites séparatives, soit avec en retrait de 4 mètres par rapport à celles-ci. 2) Dans le cas d’une habitation existante sur un terrain contigu implantée à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite séparative des deux terrains en question, la construction devra s’implanter en conservant des marges d'isolement*, dans les conditions suivantes (voir schémas illustratifs 1 et 2 à la fin du Règlement) : 3) la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche des limites séparatives (L) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ladite construction (H), sans être inférieure à 5 mètres. PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 233 Juin 2026 Schéma illustratif non-opposable : 4) Pour les constructions d’une surface inférieure ou égale à 20m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres, cette distance (L) peut être réduite sans être inférieure à 1 mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) La distance entre deux bâtiments non contigus édifiés sur un même terrain doit être au minimum égale à 3 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL*) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*) 1) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra dépasser 7,5 mètres au faîtage ou 6 mètres à l’acrotère. 2) La hauteur des constructions à usage agricole ne pourra dépasser 12 mètres. 3) Une tolérance maximum de 2 mètres supplémentaires est admise lorsque la limite de hauteur telle qu'elle est déterminée ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits ou pour obtenir une continuité des lignes de faîtage, d’acrotère ou d'égout en façades avec les constructions existantes sur les parcelles voisines. Cette tolérance est également admise, pour les constructions à usage agricole, en cas de nécessité technique liée à l’utilisation de la construction. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : 1) Façades et couverture 3) Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique de différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que l’horizontalité (différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le bardage et la couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage. 4) Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. 5) Les bâtiments de type hangars, présenteront des proportions où la pente de toit représente 1/3 de la hauteur et 2/3 des murs. 6) En couverture les plaques ondulées en fibre ciment devront être teintées couleur gris ardoise, noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou rouge latérite. La teinte naturelle (gris clair) est interdite. Des dérogations peuvent être admises avec des colorations aux sels métalliques. 7) Les matériaux apparents en façades et couverture devront être mats et de teintes foncées. Cependant, les matériaux d’aspect non mat sont autorisés dans les teintes RAL suivantes (voir Nuancier en annexe du présent Règlement) : a) ardoise RAL 5008 b) brun RAL 8014 c) vert foncé RAL 6005 d) rouge foncé RAL 3005 8) Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont interdits. 9) Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la limite de 15 % de la surface de la couverture. 10) Les murs en brique monolithe terre cuite doivent répondre aux critères d’aspect et de teinte définies ci- avant. 11) Les murs et soubassements en béton ou maçonnerie de parpaings enduits sont acceptés sous réserve d’une finition grattée : en site sensible, il peut être exigé une teinte plus foncée que le gris clair du béton par lasure ou peinture. ### Article A 12 - Stationnement 1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. 2) Les aires de stationnement seront paysagers. Il est préconisé que 50% de la surface de stationnement soit réalisé avec des matériaux perméables afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS*) 1) Autant que cela est possible, les éléments végétaux présents sur le ou les terrains avant aménagement ou construction doivent être préservés, en particulier les arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain, en privilégiant le recours aux essences locales indiquées dans le tableau ci-après. 2) L’organisation du végétal aux abords des bâtiments doit être justifiée en termes d’intégration paysagère (accompagnement des volumes, marquage d’un accès, écran végétal devant une zone de dépôt ou de stockage), de protection climatique (rôle de brise vent) et de continuité avec la structure végétale existante. 3) Dans la zone Ab, l’organisation des plantations devra permettre plus particulièrement d’assurer la continuité avec la trame bocagère environnante. TABLEAU DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 236 Juin 2026 ARBRES aulne glutineux noyer commun bouleau pubescent Peuplier grisard bouleau verruqueux peuplier tremble charme poirier sauvage chêne pédonculé pommier sauvage chêne sessile saule blanc érable sycomore saule osier érable plane sorbier des oiseaux hêtre tilleul à petites feuilles merisier * Plus favorablement en secteur littoral ARBUSTES ajonc* argousier* bourdaine buis chèvrefeuille des bois cornouiller sanguin églantier fusain d'Europe groseillier à maquereaux groseillier noir groseillier rouge houx nerprun purgatif noisetier prunellier saule cendré saule marsault troène d'Europe viorne mancienne viorne obier ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Si la configuration du terrain le permet, l’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. Ainsi seront prise en compte pour l’implantation de la construction : - l’orientation du terrain et la course du soleil (en hiver comme en été), - l’orientation des vents dominants, - l’environnement immédiat (qui peut influer sur les apports solaires). PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 237 Juin 2026 PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 238 Juin 2026 Zone AL INDICATIONS NON OPPOSABLES La zone AL correspond aux espaces agricoles littoraux présentant le caractère d’espaces remarquables. Pour que tout projet soit conforme avec le Plan Local d’Urbanisme, en plus des dispositions ci-après qui font référence au Plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les Plans règlementaire B, C et D et de se reporter, le cas échéant, aux dispositions du Titre II du présent Règlement. Pour les mots ou expressions marqués d’un *, se reporter impérativement au lexique du Règlement. Les références au code de l’urbanisme ou à d’autres cadres législatifs et règlementaires sont indiquées en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246200729_PLUi_20260630. Page : https://edifiable.fr/plu/outreau-62643/a La commune : https://edifiable.fr/plu/outreau-62643.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62643/zone/a