# Zone AU du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ouzouer-sur-Trézée (45245) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068278_PLUi_20260512 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa, AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) Article AU1 - Constructions interdites 1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les cinémas 1.3 - Les constructions à usage industriel 1.4 - Les entrepôts 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. Article AU2 – Constructions soumises à condition Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autre que celles visées à l’article 1 sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI en secteur AUbi, • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, • que l’aménagement de la zone se fasse au fur et à mesure pour les secteurs AUa, • que l’aménagement de la zone se fasse sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble pour les secteurs AUb et AUbi. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co) 3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur AUbi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. Les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.2 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 3.3 Implantation des constructions 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées soit : • à l'alignement. • avec un retrait minimum de 4 mètres. 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées : • soit en limites séparatives, • soit à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m de la limite séparative la plus proche. 3.3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Aucune règle n’est fixée. Article AU4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Aspect extérieur des constructions 4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdit. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre. 4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise. 4.1.3 - Façades Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale. 4.1.4 - Toitures Constructions principales et leurs extensions Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants : • qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, • qu’elles soient monopan, • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction, Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées. Constructions annexes Pente et pans : Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants : • qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, • qu’elles soient monopan, • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction. Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée : • sur les parties basses de la toiture, • ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances, • ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible, • et/ou en alignement avec des châssis de toit. 4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant. 4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions. 4.1.7 - Devantures commerciales Lors de travaux modificatifs visant à supprimer une devanture commerciale, les ouvertures devront respecter les proportions habituelles de celles des habitations. 4.1.8 - Clôtures Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité. Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés : • Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement. • Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles). • Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie. • Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage. • Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes. 4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19) Sans objet. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions) 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) 5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle. 5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après : • Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type evergreen etc..) : coefficient 0,7 • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3 5.2 Schémas explicatifs : A : Espace vert B : Evergreen C : Allée en calcaire D : Toiture végétalisée Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Sans objet. ### Rubrique AU 8 - Stationnement (intitulé du document : AU6 – Stationnement) 6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l’article L.151-37 du code de l’urbanisme. 6.2 - Règle applicable aux constructions à usage d'habitation Il est exigé sur le terrain d'assiette au minimum 2 places de stationnement par logement. Cette règle n’est pas applicable : • aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l’hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d’une place de stationnement pour trois places d’hébergement. • aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires. 6.3 – Aires de stationnement pour véhicules propres Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, résultant de l'application des articles 6.1 et 6.2 cidessus, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement de moins de 10 places. ZONE AU 6.4 – Dispositions relatives aux cycles Toute nouvelle construction devra prévoir du stationnement cycle à minima couvert et sécurisé. Tout local affecté à un usage de stationnement doit avoir une surface d'au moins 10 m² d’emprise au sol à destination du stationnement cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements d'accès destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’habitation comportant moins de quatre logements ou disposant d’un garage par logement. • aux activités qui pourraient justifier d’un stationnement cycle à proximité direct au sein des espaces publics. ### Rubrique AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU7 – Desserte par les voies publiques ou privées) 7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol. 7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à : • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie, • assurer la visibilité au droit de ces accès. 7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005. Article AU8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur. ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 8.2 Assainissement) 8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur. 8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068278_PLUi_20260512. Page : https://edifiable.fr/plu/ouzouer-sur-trezee-45245/au La commune : https://edifiable.fr/plu/ouzouer-sur-trezee-45245.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45245/zone/au