# Zone N du plan local d'urbanisme d'Ozon (07169) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 07169_PLU_20250626 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ncnr, Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. – Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. En outre dans le secteur NL, sont autorisés les équipements sportifs, aires de jeux et de sport En outre dans le secteur NE, sont autorisés les équipements de plein air, y compris sanitaire En outre dans le secteur NCNR , sont autorisés : - les constructions, aménagements de terrain et installations nécessaires à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée par l’Etat à CNR, notamment ; à l’entretien, à l’exploitation, à l’amélioration et au renouvellement des ouvrages de la CNR. - les affouillements et exhaussement de sol sur le périmètre de la concession CNR. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Pour l’accès sur les routes départementales, le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. ASSAINISSEMENT Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique, à la topographie du terrain concerné et aux réglementations en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau collectif. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur le tènement et adapté au milieu récepteur selon l’avis des services responsables. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Article abrogé par la loi ALUR du 26 Mars 2014. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul : - le recul minimum est de 3 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies communales - le recul minimum est de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des RD 6 et RD 506. - le recul minimum est de 35 m par rapport à l’axe de la RD 86. Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant. Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport au bord de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres. Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport au bord de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant. Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues). La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres. L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis. La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies et emprises publiques est limitée à 1 m au maximum. Cette limite ne s’applique pas à la restauration de murs en pierre existants. En outre dans le secteur NCNR , La hauteur des ouvrages techniques nécessaires à la sécurité et à la surveillance n’est pas réglementée. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Non règlementé…. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Article abrogé par la loi ALUR du 26 Mars 2014. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. TITRE VI - DEFINITIONS AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT Publié le ID : 007-210701694-20250626-16_2025-DE Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi). AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme) ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). CARAVANE Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT Publié le ID : 007-210701694-20250626-16_2025-DE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. DEPOTS DE VEHICULES Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT Publié le ID : 007-210701694-20250626-16_2025-DE Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment. ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1. EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules. HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur. INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT Publié le ID : 007-210701694-20250626-16_2025-DE Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement. REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 13312, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. » SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; f) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation. TITRE VII - ANNEXES Annexe : Emplacements réservés Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme. Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut : – soit conserver son terrain, – soit le vendre à un tiers, – soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante). Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Plan LRoecçaul de’nUrpbraénfeiscmtuere–leO0Z1O/0N7/2–0R2E5GLEMENT Publié le ID : 007-210701694-20250626-16_2025-DE SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR 0 1 an 2 ans Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé Acquisition de terrains Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas : Il abandonne l'emplacement réservé faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le délai d'un an Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE peuvent saisir le juge de l'expropriation Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir Transfert de la propriété Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07169_PLU_20250626. Page : https://edifiable.fr/plu/ozon-07169/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ozon-07169.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07169/zone/n