# Zone N du plan local d'urbanisme de Pact (38290) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison de l'existence de milieux naturels humides ou boisés, de leur intérêt au plan écologique ou paysager ou en tant qu'espaces naturels de campagne. l Elle inclut également des secteurs partiellement équipés qu'il n'est pas prévu de renforcer, actuellement urbanisés sous la forme de petits groupements de constructions ou de constructions isolées, dans 1 lesquels seule une constructibilité limitée afin d'entretenir et de permettre une évolution du patrimoine bâti, peut être acceptée au 1 regard de la vocation des espaces agricoles ou naturels environnants. Elle comprend l • Un secteur Na correspondant aux équipements publics sportifs et de loisirs. • Un secteur Ne qui admet une extension encadrée de locaux d'activités artisanales. I • Des secteurs exposés à des risques naturels, dans lesquels tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. j Il s'agit des secteurs portant ✓ L'indice« ri», signifiant qu'ils sont soumis à un aléa faible d'inondation. ✓ L'indice « RC », signifiant qu'ils sont soumis à une aléa fort de crues J rapides des rivières. J Document en vigueur : 38290_PLU_20231030 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations du sol non autorisées à l'article N 2 sont interdites. J 55 j Règlement du PLU ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Rappels : • L'édification des clôtures est soumise à autorisation. • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2 - Sont admis sous conditions - Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. - Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. • Pour les constructions existantes1 : ✓ leur adaptation2, ✓ leur réfection, ✓ leur changement de destination pour un usage d'habitation dans la limite de 160 m2 de SHON, à condition de présenter : ☛ un intérêt architectural et patrimonial, ☛ que les bâtiments concernés soient clos, couverts et construits en dur. ☛ que l'aménagement soit effectué dans le volume actuel et dans le respect des principales caractéristiques de la construction. Pour des raisons techniques ou d'architecture dûment justifiées, des modifications du volume, sans modifier l'emprise au sol pourront être toutefois autorisées. • Pour les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d'approbation de la modification simplifiée n°2, ✓ leur extension sous réserves cumulatives que : o Le clos et le couvert soient encore assurés à la date de la demande o Leur surface de plancher avant travaux soit de 60 m2 au minimum o L'extension n'excède pas 33 % de la surface de plancher existante o La surface totale de plancher y compris l'existant après travaux ne dépasse pas 160 m2 o La hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante ✓ les annexes sous réserves cumulatives que : o La surface n'excède pas 30 m2 d'emprise au sol (total des annexes hors piscines) o Elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent. ✓ les piscines sous réserves cumulatives que : o La superficie du bassin n'excède pas 35 m2 o Elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent. • Les abris pour animaux parqués dans la limite de 20 m2 de S.H.O.B, à condition qu'ils soient bien intégrés au terrain, en ossature bois et ouverts sur au moins une face. • La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre. 1 Étant précisé que la notion de construction existante ne s'applique pas à une ruine. 2 Étant entendu que le bâtiment n’est pas une ruine, que les travaux sont de portée limitée, c'est à dire ne portant pas atteinte au gros œuvre et n'ajoutent pas de bâtiment. I' r Règlement du PLU - Phase Approbation • Les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs r telles que les stations de transfonnation EDF, stations de pompage, de relevage, réservoirs d'eau, ..., dans la mesure ou leur implantation s'inscrit dans l'environnement par un traitement approprié (érudes architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.). • Les démolitions. • Les clôtures : l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la narure et le retrait des r clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité. • Dans le secteur Na : les installations sportives et de loisirs ainsi que les r constructions et équipements nécessaires à leur fonctionnement. • Dans le secteur Nb : outre les occupations et utilisations du sol autorisées ci­ dessus en zone N, les installations techniques (de type serres, abris pour le froid, ...) liées aux activités des exploitations agricoles. r • Dans le secteur Ne : outre les occupations et utilisations du sol autorisées ci­ dessus en zone N, une extension des locaux d'activités dans la limite de 150 1 m2 de SHOB. • Dans les secteurs N ri affectés par un aléa faible d'inondation, les f occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont également autorisées sous réserve ✓ que le niveau habitable ou utilisable soit situé à 0,50 m au-dessus du l terrain naturel, ✓ que toute partie du bâtiment située en dessous de cette cote ne soit ni aménagée, ni habitée (sauf protection par cuvelage étanche). ✓ Néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans les fiches dans les fiches n° 0 et 3 bis, en annexe du règlement, concernant les recommandations relatives à la prévention des dommages contre les eaux et à la prise en compte du risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents. • Dans les secteurs N RC affectés respectivement par des aléas forts, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis a) Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée: ✓ les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les réfections de toiture. b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens : ✓ Tous travaux qui seraient nécessaires à des mises aux nonnes d'habitabilité ou de sécurité. ✓ La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en secteur d'aléa fort. c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée ✓ Les annexes des bâtiments d'habitation, abris de jardins en l'absence d'annexes suffisantes. d) Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux 1 ✓ Les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs. e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public L'article R 111.4 du Code de ) 'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ] 1. Alimentation en eau : J Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau, J l'alimentation par puits, captage de source, forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. J Eaux superficielles et souterraines Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non J domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, J décret 93.743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. J J 58 J j 2. Assainissement : Eaux_usées domestigues Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle <1>. Il appartient au pétitionnaire d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le l projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis l sur sa conformité. Eaux usées non domest(qu_ es Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). j Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de 1 climatisation...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les ) eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station J doit donner lieu à une ét11de d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). J Eaux pluviales J Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux J de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement... En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur J est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement (Il Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 J 2 - F. 04 74 79 50 16 des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). Le décret 93.743, en application de l'article l 0 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 3- Electricité : Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique, par câbles isolés pré-assemblés; ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 4- Téléphone : l Le réseau téléphonique sera enterré. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif I Pour toute construction ou installation générant des eaux usées, qui ne pourra être raccordée au réseau public d'assainissement, la surface minimum du terrain en cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à 1000 m2. 1 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques j Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions J particulières contenues dans le document graphique. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des J implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites. L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de J ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... J Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés J aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz. J J 60 u1 Règlement du PLU Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité. Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l’alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz. Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet Article N 9 - Emprise au sol des constructions Sans objet Article N 10 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture. • Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ou extension ne modifie pas le volume général initial de la construction. • La hauteur des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 3,5m. Article N 11- Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords L'article R111.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre I) demeure applicable. Toute construction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adaptée au site où elle s'intègre. Les abris pour animaux parqués autorisés à l'article N 1 ci-dessus, pourront comporter une toiture à un seul pan. Les clônires des propriétés bâties, devront prendre la forme d'une haie arbustive en mélange, d'un muret bas surmonté ou non d'un grillage ou d'un dispositif à claire voie, d'une barrière en bois doublée ou non d'une haie en mélange ; le tout n'excédant pas 1.50 m de hauteur sur rue et 2.00 sur propriétés riveraines. ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres� d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Sans objet. SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 1 Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols 1 Sans objet. 1 1 J J J J J ANNEXE DU REGLEMENT FICHES CONSEILS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS - Fiche n° 0 : recommandations relatives à la prévention des dommages contre l'action des eaux - Fiche n° 3 bis : recommandations relatives à la prise en compte du 1 risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents I ] j 1 J J J J J J J DDAF/RTM - ODAF-OOE 38 octobre 2001 FICHE 0 l Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être e)(posé à un risque faible d'envahissement par 1 les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre les mesures particulières llées li la spécificité du risque, i\ convient que vous preniez. en compte, dans la conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés per la simple action des eaux. l Parmi les mesures envisageables, une attention particuliàre mérite d'être portée notamment aux points suivants: • conception des fonda_tions, en cas de risque d'affouillemsnt; l • utilisation de matériaux Insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés sous la cote estimée de subme�on; - modalltés de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des cite mes, cuves ou fosses suffLSamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou Installées au-dessus de la J cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents eu-ilité_q:�,m��:r.tfd'��v�g'f?· )_ --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38290_PLU_20231030. Page : https://edifiable.fr/plu/pact-38290/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pact-38290.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38290/zone/n