# Zone N du plan local d'urbanisme de Paley (77353) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77353_PLU_20171018 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/10/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdits : - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2 sont interdites, et notamment : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes. De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 50 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain. - Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 500 et PMS 67,7 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes : a) Sont proscrites en zone permanente d’interdiction (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. b) Sont soumises à restrictions en zone intermédiaire, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (195 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). c) Dans la zone « justifiant vigilance et information » : le maire doit informer des projets le transporteur le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite (245 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). • En outre, dans le secteur Nzh, sont interdits : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées. Sont interdits en zones Nzh : → tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. → les comblements, affouillements, exhaussements, → la création de plans d'eau artificiels, → le drainage de zones humides avérées, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, → le défrichement des landes ripisylves pour tout autre motif que l’entretien courant, → l'imperméabilisation des sols, → la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - Sont soumis à conditions : 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies (sauf dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt) : - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). - Les extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation existants, dans la limite globale de 40 mètres carrés d’emprise au sol, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas le milieu naturel ou la qualité paysagère du site. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - A titre exceptionnel, les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L'édification des pylônes et ouvrages strictement nécessaires au transport de l'énergie électrique est autorisée dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - Les constructions et installations indispensables à la gestion forestière • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique en application de l'article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces éléments sont identifiés dans la légende du plan de zonage par la mention « protection d’éléments du patrimoine » et « protection des jardins (loi Paysage) ». 1.2.3 En outre, dans le secteur Nzh, sont autorisés sous condition : Seules les constructions et installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans le site. Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 1.2.3 En outre, dans le secteur Nc, sont autorisés sous condition : L’exploitation de la carrière, à condition que celle-ci n’engage pas de destructions irréversibles. Après exploitation, un retour à la vocation naturelle des sols devra être prévu. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. - Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des extensions autorisées ne devra pas excéder la hauteur des constructions légales préexistantes. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions et installations autorisées pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 7 mètres par rapport à ladite limite. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Il n’est pas fixé de règle. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété II est fixé une distance minimale de 2,50 mètres entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus La hauteur des bâtiments devra être inférieure leur longueur. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole. En outre, il est conseillé de mettre en œuvre les recommandations de l’UDAP annexées au règlement. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions principales à usage d'habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension. Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (20 au mètre carré minimum) de ton vieilli. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale. La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil. L’éclairement des combles peut être assuré : - soit par des ouvertures en lucarnes dont le faîtage est perpendiculaire à l’axe principal, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 1,15 x 1,20 m), - soit par des ouvertures en pignon. Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large. L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal si la maison est couverte en tuiles ; les petites extensions couvertes en zinc ou similaire sont autorisées. Parements extérieurs : Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit. Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite. Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel ou total, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. Dispositions diverses : Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Les équipements de loisir des aires de jeux devront présenter une hauteur maximale de 3,60 mètres et être implantées à 2,50 mètres minimum des limites de propriété. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Toutes les installations supérieures à 1 000 litres ne devront pas être visibles de la voie publique. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1) Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire. 6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement, couvertes ou non couvertes, par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. - Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Les plans 3.1 et 3.2 identifient les chemins piétonniers à conserver au titre de l’article R 151-48 du Code de l’Urbanisme. En outre, pour les chemins concernés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les recommandations décrites dans celles-ci s’appliquent. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77353_PLU_20171018. Page : https://edifiable.fr/plu/paley-77353/n La commune : https://edifiable.fr/plu/paley-77353.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77353/zone/n