# Zone N du plan local d'urbanisme de Pamfou (77354) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77354_PLU_20180514 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/05/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb, Nc, Nh, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non énumérées à l’article N.1.2 et notamment : - Les éoliennes, sauf si elles sont de type hélicoïdal et d’une hauteur de mât inférieure à 10 mètres ou posées sur toiture. - Les dépôts de toutes natures, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt. - Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 10 mètres minimum par rapport au rebord de la berge du ru des Caves ou du ru de Javot. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 15 mètres minimum par rapport au rebord de la berge des mares protégées. - Sauf en secteur Nc, en application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. - De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. • En outre, dans le secteur Nzh, sont interdits : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). - Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. 1.2 - Sont soumis à conditions : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. - En application de l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999, toutes les constructions sont soumises au respect de normes d'isolation phonique (cf. annexes du P.L.U) dans une bande, matérialisée sur les documents graphiques, de 30 mètres ou de 100 mètres, mesurés du bord extérieur de la chaussée en bordure de la RD 605, de 250 mètres mesurés du bord extérieur de la chaussée de l’autoroute A5, et de 300 mètres depuis le bord des lignes TGV. • Zones traversées par les gazoducs DN 100 PMS 67,7 bars et DN 500 PMS 67,7 bars : • Concernant la zone traversée par les gazoduc DN 100-1998 Machault et DN 500-1959 Château-Landon, Nanteau-sur-Lunain, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 100 du 9 mai 2016) : Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets : - Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (25 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation pour la DN 100 et 195 m pour la DN 500). L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. - Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation pour la DN 100 et 5 mètres pour la DN 500). - Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation pour la DN 100 et 5 mètres pour la DN 500). 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Dans les secteurs inondables (repérés au plan de zonage), tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable. Toute construction nouvelle est interdite, ainsi que toute reconstruction, en cas de démolition ou sinistre. Les constructions ne seront autorisées que si la cote du niveau habitable le plus bas est placée à 20 cm au moins au-dessus de la cote NGF d'inondation définie sur les plans et si les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustible ainsi que les chaufferies sont placées au minimum à cette cote ou à défaut à l’abri d'un cuvelage étanche. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation existants, dans la limite globale de 40 mètres carrés d’emprise au sol, à la date d’approbation du P.L.U. - Pour la destination exploitation agricole et forestière : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, mais à condition que ces dernières s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer et en utilisant le même accès routier. - Pour la destination « habitation » : Le logement et l’hébergement, à condition que ces derniers soient nécessaires au logement des exploitants ruraux, intégrés aux bâtiments existants ou qu’ils s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer et en utilisant le même accès routier. • En outre, dans le secteur Nzh : Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. • En outre, dans le secteur Nb : Les installations nécessaires au fonctionnement de l’activité existante, sous réserve de leur insertion dans l'environnement et compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. • En outre, dans le secteur Nc : Les constructions et installations autorisées par l’arrêté préfectoral du 12 juin 1959, en annexe au présent règlement. • En outre, dans le secteur Nh : Les constructions à usage d’habitation, dans la limite de 200 mètres carrés de plancher par unité de propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. ### Article N 2 - Mixite fonctionnelle et sociale. 2.1 Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 3 - Volumetrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol. Il n’est pas fixé de règle. Toutefois : - en secteur Nb, l'emprise au sol des constructions de toute nature est limitée à celle existante à la date d’approbation du présent P.L.U, augmentée de 10 % des surfaces existantes ; - en secteur Nc, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10 % de la superficie de la propriété ; - en secteur Nh, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. 3.2 - Hauteur maximale des constructions Il n’est pas fixé de règle. Toutefois : - en secteur Nb, la hauteur des constructions est limitée à celle de chaque bâtiment considéré ; - en secteur Nc, la hauteur de façade des constructions n'excédera pas 3 mètres ; - en secteur Nh, la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + comble et 11 mètres au faîtage. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. En outre, les constructions devront être édifiées avec un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 605 et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A5. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Il n’est pas fixé de règle. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures L'aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier devra être étudie de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Parements extérieurs : Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les choix de coloration présentés en annexe sont recommandés. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures : Le long des voies où un recul des constructions nouvelles par rapport à l’alignement est possible, une clôture pourra être réalisée sur l’alignement. Cette clôture sera constituée d’une grille ou grillage, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales. Dispositions diverses : Les citernes non enterrées de combustibles seront soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage, soit dissimulées par un accompagnement paysager. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisation seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. Est interdit l’usage de matériaux réfléchissants sur les bâtiments implantés aux abords de l’autoroute et visibles depuis cette dernière. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du code de l'urbanisme. Une marge de recul d’au moins 10 mètres sera respectée entre l’emprise de l’autoroute et les classements EBC. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. ### Article N 6 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques ou privees • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, existante à la date d’approbation du présent P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Collecte des déchets : sont applicables les dispositions de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77354_PLU_20180514. Page : https://edifiable.fr/plu/pamfou-77354/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pamfou-77354.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77354/zone/n