# Zone A du plan local d'urbanisme de Panazol (87114) : ce que le règlement autorise « Il s’agit de la zone agricole « stricte », protégée pour préserver la qualité paysagère de secteurs agricoles ou pour maintenir des espaces « tampons » entre la zone agricole et les quartiers résidentiels existants et futurs. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable. Document en vigueur : 87114_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Pour les constructions non liées à l’activité agricole, l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions nouvelles autres que les bâtiments d'exploitation agricole ne peut excéder : - Pour les bâtiments couverts de toiture en pentes : 10 mètres au faitage, - Pour les bâtiments couverts en toit terrasse : 8 mètres au haut de l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : • Les constructions et installations non liées et nécessaires aux activités agricoles, sauf celles admises à des conditions particulières énoncées à l’article 2. • Les constructions et installations non liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • Les terrains de camping, de caravanage. • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activité agricole. • Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs. • Les habitations légères de loisirs. • Les dépôts non liés à l’activité agricole. • Les parcs photovoltaïques au sol. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès : • Les habitations nécessaires à l’activité agricole ainsi que les bâtiments agricoles à condition de ne pas provoquer de nuisances par rapport à des habitations non liées à l’exploitation agricole, dans le respect des distances réglementaires d’implantation. • Les changements de destination et extensions des bâtiments repérés au plan (par une étoile violette), sans que ce changement affecte la pérennité des activités agricoles et dans le respect des dispositions de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Le changement de destination est autorisé vers la destination "habitation". • Les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins, piscine) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans un périmètre de 20 m par rapport à l’habitation principale. • L’extension limitée des bâtiments à usage d’habitation, de gîtes ou chambres d’hôtes. • En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment, dans le respect des dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme. Rappels : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 1301 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 Accès : Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. Le long des voies marquées des signes  sur les documents graphiques, les créations d’accès directs ou les changements d’affectation d’accès existants par des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s’ils présentent des garanties de sécurité, tant pour les usagers de la voie publique, que pour ceux des accès envisagés. 3.2 Voiries : Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privé de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée et adaptée à l'approche du matériel contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable : - Toute construction à usage d’habitation doit être obligatoirement raccordée au réseau de distribution publique d’eau potable. - Les constructions agricoles nécessitant une alimentation en eau peuvent être raccordées à un réseau d’alimentation privée provenant d’un captage, forage ou d’un puits dans la mesure où les précautions peuvent être prises pour mettre l’eau à l’abri de toute contamination. - Le raccordement pour des usages non liés à la consommation humaine ou animale (irrigation…), est soumis à autorisation. - En l’absence de réseau de distribution publique, les constructions à usage d’habitation individuelle sont autorisées avec une alimentation privée d’eau potable provenant d’un captage, d’un forage ou d’un puits, ayant fait l’objet d’une procédure réglementaire, dans la mesure où toutes les précautions peuvent être prises pour mettre l’eau à l’abri de toute contamination en tenant compte en particulier de l’assainissement autonome sur la parcelle. 4.2 Assainissement : 4-2.1. Eaux usées Les constructions nouvelles doivent être assainies par un dispositif autonome ou raccordées à un dispositif d'assainissement collectif, conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les cours d’eaux, dans les fossés ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Eaux usées issues de l’activité agricole : L’évacuation des eaux usées issues de l’activité agricole ou assimilable dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et le cas échéant à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau d’assainissement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) La nouvelle construction devra être implantée à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte. Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue. Les extensions de bâtiment déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci. - Des adaptations peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent. - pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : maintien de l’implantation existante. - par rapport à une autre voie que celle de desserte. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions à usage d’habitation, les extensions des habitations existantes et leurs annexes doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Dans le cas de murs pignons triangulaires, le point de la construction considéré comme le plus élevé est fixé à la mi-hauteur du triangle. - Dans la marge d’isolement, les débords de toiture de 0,50 mètre maximum sont autorisés. - Les piscines doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives. - Les bâtiments à usages agricoles devront être implantés à un minimum de 3 mètres de la limite séparative et de façon à garantir leur bonne insertion dans le site. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de règle. Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardin, piscines, …) et les abris pour animaux autres que les bâtiments d’élevage, doivent être intégralement implantés dans un périmètre de 20 m de l’habitation principale. ### Article A 9 - Emprise au sol Pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de règle. Pour les constructions non liées à l’activité agricole, l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. Dans le cas d’extensions des habitations existantes : l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 40 % de l’emprise au sol de l’habitation existante. Pour une annexe, l’emprise au sol est limitée à 50 m². . pour les abris de jardins et édifices techniques : 20 m² . pour les piscines : l’emprise au sol est limitée à 40 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement d’intérêt public (relais hertzien, antennes, pylônes,…) ou liés à l’activité agricole (silos, …). La hauteur maximale des constructions nouvelles autres que les bâtiments d'exploitation agricole ne peut excéder : - Pour les bâtiments couverts de toiture en pentes : 10 mètres au faitage, - Pour les bâtiments couverts en toit terrasse : 8 mètres au haut de l’acrotère. Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 6 m au faitage. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Rappels : « Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007). − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux si tes, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5. III, 2°, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5. III, 2° DU CU Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale. Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du C.U., par un hachurage violet : Leur entretien, leur restauration et leur modification doivent faire appel aux techniques destinées à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. Sont interdits : -La démolition des édifices si celle-ci a pour effet de dénaturer l’aspect de l’espace public ou un ensemble homogène de front bâti. -La modification des façades et toitures, qui serait incompatible avec la nature et le type des édifices caractéristiques des espaces constitués. -La suppression de la modénature et la surélévation des immeubles ou la transformation des combles qui serait incompatible avec la nature et le type d’édifice, dans le cadre de la perspective paysagère de l’espace constitué. a. La maçonnerie (aspect extérieur des façades) : Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d’un enduit, notamment toutes les façades dont les baies disposent d’un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester apparent. La composition originelle des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) doit être respectée. La création de larges ouvertures ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches) est interdite sur le bâti protégé. La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; Façade en pierre de taille : en cas de réparations et modifications d'aspect les parties en pierre seront exécutées à l’identique (couleur, grain, taille). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Il n’est pas fixé de règle ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 87114_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114/a La commune : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87114/zone/a