# Zone AUE du plan local d'urbanisme de Panazol (87114) : ce que le règlement autorise « Il s’agit d’une zone à urbaniser destinée à l’accueil d‘équipements d’intérêt collectif sur le secteur de La Filature avec OAP. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable. Document en vigueur : 87114_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AUE 7) > Si la construction n’est pas construite en limite séparative elle devra être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AUE 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article AUE 10) > La hauteur maximale des bâtiments d’activité sera de 15 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • les constructions à usage d’habitation, sauf dans les conditions énoncées à l’article 2 de la présente zone. • les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. • les parcs d’attractions. • les terrains de sports motorisés. • les caravanes isolées. • les habitations légères de loisirs. • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. • les parcs résidentiels de loisirs. • l’ouverture de carrières. • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30 m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées. ### Article AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quel que soit le régime auquel elles sont soumises, ne sont admises que si elles n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. • Sont admises : - les opérations et installations d’intérêt collectif, - les logements associés destinés à l’hébergement des personnes pour la direction ou la surveillance des locaux. ### Article AUE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 Accès : - Les accès à la voie publique doivent être adaptés à l’opération réalisée et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. - Pour des raisons de sécurité, le nombre des accès sur les voies publiques sera limité au minimum. - Lorsque le terrain est riverain à plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Le long des voies marquées des signes  sur les documents graphiques, les créations d’accès directs ou les changements d’affectation d’accès existants par des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s’ils présentent des garanties de sécurité, tant pour les usagers de la voie publique, que pour ceux des accès envisagés. ### Article AUE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable : Les établissements liés aux activités industrielles, artisanales ou commerciales et les logements associés destinés à l’hébergement des personnes pour la direction ou la surveillance des locaux doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable. 4.2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées : - Tous les établissements liés aux activités industrielles, artisanales ou commerciales et les logements associés destinés à l’hébergement des personnes pour la direction ou la surveillance des locaux doivent être raccordés au réseau public d’assainissement. - Dans la cas d’opérations d’ensemble, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. - Les eaux usées ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux pluviales. - Le raccordement s’effectue conformément au règlement d’assainissement de la commune. - Les rejets d’eau provenant des piscines, circuits de refroidissement, pompes à chaleur, etc. seront raccordés au réseau d’eaux pluviales. 4.2.2 Eaux pluviales : - L’aménageur ou le constructeur ne pourra pas rejeter dans le milieu récepteur ou exutoire (fossé sec, écoulement permanent superficiel, collecteurs, ouvrages hydrauliques) un débit de pointe supérieur à la capacité d’absorption de celui-ci ou à celui existant avant l’opération et ce en tout point de l’exutoire (du point de raccordement ainsi que tous ceux situés en aval). - L’aménageur ou le constructeur devra se conformer aux prescriptions ou conclusions des études (études hydrauliques, arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau, études réalisées en interne par la collectivité) ayant tenu compte du terrain sur lequel il envisage de réaliser une opération. - L’aménageur ou le constructeur devra veiller à ne pas altérer la qualité des eaux de pluies (et de ruissellement) ou souterraines captées puis rejetées dans le cadre de son opération. Des mesures ### Article AUE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) La nouvelle construction devra être implantée à un minimum de 5 m à compter de l’alignement de la voie de desserte. Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent, - dans le cas où le respect de ces règles conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace bâti environnant. - par rapport à une autre voie que celle de desserte. ### Article AUE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent jouxter les limites séparatives du terrain quand le bâtiment à construire ne dépasse pas 6 mètres de hauteur. Si la construction n’est pas construite en limite séparative elle devra être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Lorsqu’elles jouxtent une zone d’habitat, les constructions ne pourront pas être implantées en limites séparatives mais à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux logements de fonction ou de gardiennage. ### Article AUE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation doit répondre aux éventuelles prescriptions spéciales des services de sécurité. ### Article AUE 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article AUE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des bâtiments d’activité sera de 15 mètres. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation devra correspondre à un R + 1. La hauteur sera mesurée à partir du sol naturel tel qu’il était avant le début des travaux. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les opérations ou installations d’intérêt collectif. ### Article AUE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Couleurs : - Les toitures, façades et menuiseries seront traitées par référence au nuancier régional ou départemental. - Les façades blanches ou brillantes sont interdites. 11.2 Toitures : - Tous les matériaux de couverture sont autorisés sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement. - Toutefois, ne sont pas autorisées les utilisations de matériaux brillants ou réfléchissants, excepté cependant dans le cas de capteurs solaires. 11.3 Matériaux de façades : - Sont interdites les imitations de matériaux, ainsi que l’emploi extérieur, à nu, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre ou de briques creuses. - Tous autres matériaux autorisés doivent, par leur couleur, s’accorder avec l’environnement. - Ils pourront être divers (bois, métal, verre, béton..), cette diversité devra être limitée sur un même bâtiment. Il est interdit de souligner les volumes des bâtiments par des tubes néons 11.4 Clôtures en bordure du domaine public : Sont autorisées : - Les clôtures de type mur plein, en pierre de pays ou enduit ne pourront excéder 1,60 m de haut. - Les clôtures de type mur bahut, doivent être composées d’un muret d’1 m de haut maximum, pierre de pays ou enduit, et surmonté d’une grille ou d’un autre dispositif de couleur non vive, le tout ne pouvant dépasser 1,80 m de haut. ### Article AUE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules des aires de stationnement doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation des piétons. Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. Au-delà de 1 000 m², les aires de stationnement de plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle la construction ou l’établissement est le plus directement assimilable. Pour les constructions nouvelles, les reconstructions (hors sinistres), les extensions et les changements de destination, il est imposé de créer des places de stationnement, dans les conditions suivantes. Ainsi, il doit être créé au minium :  Pour les maisons individuelles (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat) : 2 places de stationnement par logement. Dans ce cas, l’accès au garage est considéré comme équivalent à une place de stationnement à la condition qu’il soit relativement plat et d’une longueur suffisante (5 m minium).  Pour les commerces : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.  Pour les établissements destinés aux services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.  Pour les bureaux (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment. ### Article AUE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Plantation des espaces libres divers : Les espaces libres rattachés aux établissements commerciaux, industriels, artisanaux et de services, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager, notamment le long des clôtures ou des constructions dans les limites compatibles avec leur affectation. ### Article AUE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article AUE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. ### Article AUE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 87114_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87114/zone/aue