# Zone N du plan local d'urbanisme de Panazol (87114) : ce que le règlement autorise « Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à vocation d’activités sportives et de loisirs. Cette zone concerne la partie non bâtie et non boisée du « Golf de la Porcelaine » et des équipements publics situés dans le Parc Sport et Nature de Morpiénas. Secteur NLc : inclut le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable. Document en vigueur : 87114_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Pour les constructions non liées à l’exploitation forestière, l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à : - Pour les bâtiments couverts de toitures en pente : 10 mètres au faîtage, - Pour les bâtiments couverts en toiture-terrasse :.8 mètres au haut de l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans les secteurs N et Nc : • est interdit toute occupation du sol non soumise à des conditions particulières telles que décrites à l’article 2 ci-après. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Zone N: Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès : • L’extension limitée des bâtiments à usage d’habitation, de gîtes ou chambres d’hôtes. • Les constructions ou extensions sous réserve qu’elles soient liées à l’activité du Golf de la Porcelaine. • Les petits édifices techniques nécessaires et liés à l’exploitation forestière. • Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardins, piscines…) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans un périmètre de 20 m par rapport à l’habitation principale. • Les changements de destination des bâtiments repérés au plan (par une étoile violette), dans le respect des dispositions de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme et leur extension. Le changement de destination est autorisé vers la destination "habitation". • Les opérations et installations d’intérêt collectif lorsque des contraintes majeures l’imposent. • En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment, avec un dépassement maximum de 10 % de la surface de plancher existante. Zone Nc : • Tout aménagement permis ci-dessus, doit tenir compte des règles induites par le périmètre de protection rapprochée de la zone de captage. - Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable : - Les constructions à usage d’habitation, les établissements recevant du public et les constructions ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec des usages à but sanitaire doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable. 4.2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées : - Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au Code de la Santé Publique, lorsqu’il existe. - Les eaux usées ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux pluviales. - Le raccordement s’effectue conformément au règlement d’assainissement de la commune. - Les rejets d’eau provenant des piscines, circuits de refroidissement, pompes à chaleur, etc. seront raccordés au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe. 4.2.2 Eaux pluviales : - L’aménageur ou le constructeur ne pourra pas rejeter dans le milieu récepteur ou exutoire (fossé sec, écoulement permanent superficiel, collecteurs, ouvrages hydrauliques) un débit de pointe supérieur à la capacité d’absorption de celui-ci ou à celui existant avant l’opération et ce en tout point de l’exutoire (du point de raccordement ainsi que tous ceux situés en aval). - L’aménageur ou le constructeur devra se conformer aux prescriptions ou conclusions des études (études hydrauliques, arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau, études réalisées en interne par la collectivité) ayant tenu compte du terrain sur lequel il envisage de réaliser une opération. - L’aménageur ou le constructeur devra veiller à ne pas altérer la qualité des eaux de pluies (et de ruissellement) ou souterraines captées puis rejetées dans le cadre de son opération. Des mesures compensatrices devront être prises pour restituer à l’effluent une qualité conforme à la réglementation en vigueur y compris en phase de travaux. - L’aménageur ou le constructeur se devra de fournir toutes les indications, plans, note de calcul, dimensionnement des ouvrages destinés à satisfaire les obligations, ci-avant, énoncées. - L’aménageur ou le constructeur aura à sa charge exclusive la totalité des installations ou des dispositions nécessaires aux respects des conditions énoncées, ci-avant. - Si le réseau d’assainissement est séparatif, en aucun cas, les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau des eaux usées, lorsqu’il existe. 4.2.3 Sources : Tout élément existant de captage ou de canalisation de source devra être maintenu. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) La nouvelle construction devra être implantée à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte. Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue. Les extensions de bâtiments déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci. - Des adaptations peuvent être autorisées pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent. - Pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : maintien de l’implantation existante. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, les extensions des habitations existantes et leurs annexes doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Dans le cas de murs pignons triangulaires, le point de la construction considéré comme le plus élevé est fixé à la mi-hauteur du triangle. - Dans la marge d’isolement, les débords de toiture de 0,50 mètre maximum sont autorisés. - Les piscines doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives. - Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les bâtiments liés à l’exploitation forestière. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pour les bâtiments liés à l’exploitation forestière : aucune règle n’est fixée. Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardin, piscines, …) et les abris pour animaux autres que les bâtiments d’élevage, doivent être intégralement implantés dans un périmètre de 20 m de l’habitation principale. ### Article N 9 - Emprise au sol Pour les constructions non liées à l’exploitation forestière, l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. Dans le cas d’extensions des habitations existantes : l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 40 % de l’emprise au sol de l’habitation existante. Pour une annexe, l’emprise au sol est limitée à 50 m², - pour les abris de jardins : 20 m², - pour les piscines : l’emprise au sol est limitée à 40 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur des constructions avoisinantes. La hauteur maximale des constructions est fixée à : - Pour les bâtiments couverts de toitures en pente : 10 mètres au faîtage, - Pour les bâtiments couverts en toiture-terrasse :.8 mètres au haut de l’acrotère. Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 6 m au faîtage. L’extension des bâtiments existants ne respectant pas les règles de hauteur ci-dessus pourra être autorisée dans la limite de la hauteur du bâtiment initial. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les édifices liés à l’exploitation forestière, il n’est pas fixé de règle. ### Article N 11 - Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords Rappels : « Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5. III, 2°), de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, RÉHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIÉS AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5. III, 2°) DU CU Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale. Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du C.U., par un hachurage violet : Leur entretien, leur restauration et leur modification doivent faire appel aux techniques destinées à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. Sont interdits : -La démolition des édifices si celle-ci a pour effet de dénaturer l’aspect de l’espace public ou un ensemble homogène de front bâti. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et être assuré en dehors du domaine public. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Rappels : Les espaces boisés classés à préserver ou à créer figurent sur les plans de zonage avec une trame spécifique. Leur défrichement est interdit : la coupe et l'abattage sont soumis à autorisation. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés ou plantés avec de la végétation locale. L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la pl us grande partie possible des plantations existantes de qualité. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 87114_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114/n La commune : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87114/zone/n