# Zone NLA du plan local d'urbanisme de Panazol (87114) : ce que le règlement autorise « Il s’agit de la zone du golf protégée et boisée (cœur de nature « boisement »).» Zone NLpc : sous-secteur du golf protégé situé dans le périmètre de protection rapprochée de la zone de captage. Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable. Document en vigueur : 87114_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NLA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NLa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article NLA 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à : - pour les bâtiments couverts de toitures en pente : 10 mètres au faîtage, ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article NLA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles à l’exception : • des constructions techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et de celles autorisées à l’article 2, d’aménagements et installations légers, directement liés et nécessaires aux activités de loisirs et sport, • des constructions destinées à l’activité touristique et d’hébergement hôtelier. ### Article NLA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises : • L’aménagement ou l’agrandissement limité des constructions existantes, sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une augmentation des nuisances et que l’aspect des bâtiments ne soit pas incompatible avec le cadre environnant. • Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardins, piscine…) à moins de 20 m de l’habitation. • Les transformations et changements d’affectations des bâtiments existants dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère architectural préexistant. • Les opérations et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif. • En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment, avec un dépassement maximum de 10 % de la surface hors œuvre nette existante. Rappels : Les espaces boisés classés à préserver ou à créer figurent sur les plans de zonage avec une trame spécifique. Leur défrichement est interdit : la coupe et l'abattage sont soumis à autorisation. ### Article NLA 3 - Accès et voirie Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. 3.1 Accès : En principe, sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. ### Article NLA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable : - Les constructions à usage d’habitation, les établissements recevant du public et les constructions ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec des usages à but sanitaire doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable. - En l’absence de réseau de distribution publique les constructions à usage d’habitation individuelle sont autorisées avec une alimentation privée d’eau potable provenant d’un captage, d’un forage ou d’un puits, ayant fait l’objet d’une procédure réglementaire, dans la mesure où toutes les précautions peuvent être prises pour mettre l’eau à l’abri de toute contamination en tenant compte en particulier de l’assainissement autonome sur la parcelle. - Les forages, captages et puits particuliers doivent être réalisés avant toute demande de permis de construire, le débit et la qualité de l’eau obtenue devront correspondre à l’usage et à l’importance des activités prévues. 4.2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées : - Toute construction à usage d’habitation, recevant ou hébergeant du public, doit être raccordée au réseau public. Lorsque celui-ci n’existe pas, il sera réalisé un assainissement autonome réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement sur le réseau public dès qu’il existera. - Le système d’assainissement envisagé doit être compatible avec les caractéristiques du terrain. 4.2.2 Eaux pluviales : - L’aménageur ou le constructeur ne pourra pas rejeter dans le milieu récepteur ou exutoire (fossé sec, écoulement permanent superficiel, collecteurs, ouvrages hydrauliques) un débit de pointe supérieur à la capacité d’absorption de celui-ci ou à celui existant avant l’opération et ce en tout point de l’exutoire (du point de raccordement ainsi que tous ceux situés en aval). - L’aménageur ou le constructeur devra se conformer aux prescriptions ou conclusions des études (études hydrauliques, arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau, études réalisées en interne par la collectivité) ayant tenu compte du terrain sur lequel il envisage de réaliser une opération. - L’aménageur ou le constructeur devra veiller à ne pas altérer la qualité des eaux de pluies (et de ruissellement) ou souterraines captées puis rejetées dans le cadre de son opération. Des mesures compensatrices devront être prises pour restituer à l’effluent une qualité conforme à la réglementation en vigueur y compris en phase de travaux. - L’aménageur ou le constructeur se devra de fournir toutes les indications, plans, note de calcul, dimensionnement des ouvrages destinés à satisfaire les obligations, ci-avant, énoncées. - L’aménageur ou le constructeur aura à sa charge exclusive la totalité des installations ou des dispositions nécessaires aux respects des conditions énoncées, ci-avant. - Si le réseau d’assainissement est séparatif, en aucun cas, les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau des eaux usées, lorsqu’il existe. ### Article NLA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article NLA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Les nouvelles constructions, annexes et piscines devront être implantées à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte. Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue. Les extensions de bâtiment déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci. - Des adaptations peuvent être autorisées pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent. - Pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : maintien de l’implantation existante. - par rapport à une autre voie que celle de desserte. ### Article NLA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article NLA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article NLA 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. ### Article NLA 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement et d’intérêt public : relais hertzien, antennes, pylônes, ... La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de constructions avoisinantes. La hauteur maximale des constructions est fixée à : - pour les bâtiments couverts de toitures en pente : 10 mètres au faîtage, ### Article NLA 11 - Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords a CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFÉES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5.III,2) DU C.U. a - Création architecturale : Il peut être dérogé aux règles d’aspect des constructions ci-dessous pour la réalisation de création contemporaine pour des constructions ou extensions qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par leur bonne intégration paysagère. b - Adaptation des constructions au terrain naturel : L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain. c - Aspect des constructions : Les constructions préfabriquées sont interdites lorsqu'elles présentent un caractère trop précaire ou inesthétique, notamment par l’usage de matériaux peu adéquats avec la qualité des lieux, tels que l’usage de palplanches de béton, de parois métalliques, de matériaux de récupération. De plus, sont interdits : - tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, - les imitations de matériaux, telles que faux pans de bois, fausses pierres, faux marbres ... - Les façades : - Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. - Les parements des maçonneries doivent être : -soit en moellons de pierre, avec joints à fleur de moellons, -soit en maçonnerie enduite, dont les teintes doivent être proches des enduits traditionnels proche du bâti concerné, suivant le nuancier départemental ou régional, -soit en bardage bois vertical ou horizontal en clin. Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur. - Les couvertures : - Seules les toitures en pente sont autorisées. Les pentes sont alors déterminées par celles des toitures du bâti existant et doivent être adaptées aux matériaux utilisés. - Les toitures mixtes (couverture en pente et terrasse) peuvent néanmoins être acceptées, notamment dans le cas de groupements d’habitations et sous réserve, d’une part que la couverture en pente reste dominante et d’autre part, que les parties admises en terrasse le soient au bénéfice de l’architecture d’ensemble. - Les toitures terrasses intégrales sont admises sous réserve qu’elles soient végétalisées. - Sont autorisés comme matériaux de couverture : . les tuiles canal de teinte rouge, ### Article NLA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules des aires de stationnement doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation des piétons. Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. Au-delà de 1 000 m², les aires de stationnement de plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle la construction ou l’établissement est le plus directement assimilable. Pour les constructions nouvelles, les reconstructions (hors sinistres), les extensions et les changements de destination, il est imposé de créer des places de stationnement, dans les conditions suivantes. Ainsi, il doit être créé au minium :  Pour les hôtels : 1 place de stationnement par chambre et 1 place par poste salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.  Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 5 m² de surface de plancher de la salle de restauration, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.  Pour les établissements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps et à sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité. ### Article NLA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS) Rappels : Les espaces boisés classés à préserver ou à créer figurent sur les plans de zonage avec une trame spécifique. Leur défrichement est interdit : la coupe et l'abattage sont soumis à autorisation. Les aires de stationnement groupé de plus de 5 véhicules devront être réalisées en matériaux perméables. Les éventuels écrans de végétation devront être constitués d'essences locales et diversifiées. ### Article NLA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)) Sans objet. ### Article NLA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. ### Article NLA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 87114_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114/nla La commune : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87114/zone/nla