# Zone UH4 du plan local d'urbanisme de Panazol (87114) : ce que le règlement autorise « Il s’agit d’une zone urbaine à vocation économique. Elle couvre l’ensemble des zones d’activités commerciales et artisanales, industrielles et de services et bureaux. Le secteur UEa correspond à une zone à vocation économique en milieu agricole : activités horticoles et de serres. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable. Document en vigueur : 87114_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH4 du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH4 7) > Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UH4 9) > L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de la parcelle. ### Hauteur (article UH4 10) > - La hauteur totale des constructions à usage d’habitation est limitée à R + 1 avec possibilité d’aménager les combles, soit 12 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH4 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…). • Les nouvelles divisions parcellaires en vue de construire. • les constructions, à destination de : - commerce, - hébergement hôtelier, - industrie, - agricole et exploitation forestière, - fonction d’entrepôt. • les nouvelles installations classées. • le stationnement isolé des caravanes ainsi que les garages collectifs de caravanes. • les carrières. • les habitats légers, de loisirs ou non. • les dépôts de toute nature • les parcs d’attractions • les parcs résidentiels de loisirs. • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes. • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30 m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées. ### Article UH4 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises : • Les opérations et installations d’intérêt collectif. • La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre. A condition que : • les implantations et les dispositions particulières ramènent tous les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage, • les besoins en infrastructures et en réseaux soient compatibles avec les équipements publics existants, • les implantations et l’aspect extérieur des bâtiments s’intègrent dans le tissu bâti environnants et tiennent compte de la nature des sols. ### Article UH4 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. 3.1 Accès : ### Article UH4 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable : Les constructions à usage d’habitation, les établissements recevant du public et les constructions ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec des usages à but sanitaire doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable. 4.2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées : - Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle autorisée, conformément au Code de la Santé Publique, lorsqu’il existe. - En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé, selon le règlement d’assainissement de la commune. - Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordées sur le réseau public, lorsqu’il sera réalisé. Les bénéficiaires de cette disposition sont tenus de se brancher à leurs frais dès qu’il sera réalisé et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. - Les eaux usées ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux pluviales. - Les rejets d’eau provenant des piscines, circuits de refroidissement, pompes à chaleur, etc. seront raccordés au réseau d’eaux pluviales sauf incapacité technique. 4.2.2 Eaux pluviales : - L’aménageur ou le constructeur ne pourra pas rejeter dans le milieu récepteur ou exutoire (fossé sec, écoulement permanent superficiel, collecteurs, ouvrages hydrauliques) un débit de pointe supérieur à la capacité d’absorption de celui-ci ou à celui existant avant l’opération et ce en tout point de l’exutoire (du point de raccordement ainsi que tous ceux situés en aval). - L’aménageur ou le constructeur devra se conformer aux prescriptions ou conclusions des études (études hydrauliques, arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau, études réalisées en interne par la collectivité) ayant tenu compte du terrain sur lequel il envisage de réaliser une opération. - L’aménageur ou le constructeur devra veiller à ne pas altérer la qualité des eaux de pluies (et de ruissellement) ou souterraines captées puis rejetées dans le cadre de son opération. Des mesures ### Article UH4 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UH4 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) La nouvelle construction devra être implantée à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte. Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue. Les extensions de bâtiments déjà implantés en deçà de la bande de 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci. - Des adaptations peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent, - pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : l’implantation sera maintenue, - par rapport à une autre voie que celle de desserte. ### Article UH4 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Dans le cas de murs pignons triangulaires, le point de la construction considéré comme le plus élevé est fixé à la mi-hauteur du triangle. - Dans la marge d’isolement, les débords de toiture de 0,50 mètre maximum sont autorisés. ### Article UH4 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardin, piscines, …) et les abris pour animaux autres que les bâtiments d’élevage, doivent être implantés à moins de 20 m de l’habitation principale. ### Article UH4 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de la parcelle. - L’aménagement ou le changement d’affectation d’un bâtiment existant sera autorisé dans le cas où l’emprise au sol cumulée de 40 % est déjà dépassée. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle. ### Article UH4 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur sera mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il était avant la réalisation des travaux. - La hauteur totale des constructions à usage d’habitation est limitée à R + 1 avec possibilité d’aménager les combles, soit 12 m au faîtage. - La hauteur des annexes est limitée à 6 m au faîtage. - L’aménagement ou le changement d’affectation d’une construction existante sera autorisé dans le cas où la hauteur de R + 1 ou 12 m est déjà dépassée. - Pour les extensions, la hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de la construction principale. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle. ### Article UH4 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A) CREATION DÉDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5.III,2) DU C.U. 11.1 Terrains et volumes : Les constructions doivent s’adapter à la configuration naturelle des terrains. Les remblais de type « taupinière » consistant à ramener les terres jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades sont interdits. La construction devra se conformer, par son volume et ses matériaux, au caractère dominant des constructions traditionnelles présentes dans le voisinage. En particulier les constructions à usage de bureaux, commerces, artisanat ne doivent pas présenter des volumes « cubes » en bardages, mais respecter leur volume et leurs matériaux, le paysage résidentiel environnant. Dans le cas de changement de destination de constructions à usage d’habitation, le volume initial doit être respecté et les extensions ou adjonctions ne doivent pas « dénaturer » la construction initiale et s’intégrer au paysage urbain environnant. ### Article UH4 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules des aires de stationnement doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation des piétons. Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. Au-delà de 1 000 m², les aires de stationnement de plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle la construction ou l’établissement est le plus directement assimilable. Pour les constructions nouvelles, les reconstructions (hors sinistres), les extensions et les changements de destination, il est imposé de créer des places de stationnement, dans les conditions suivantes. Ainsi, il doit être créé au minium :  Pour les maisons individuelles (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat) : 2 places de stationnement par logement. Dans ce cas, l’accès au garage est considéré comme équivalent à une place de stationnement à la condition qu’il soit relativement plat et d’une longueur suffisante (5 m minium).  Pour les établissements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps et à sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment. ### Article UH4 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. L’autorisation d’aménagement peut être refusée si la conception et la qualité du projet ne sont pas en rapport avec la destination de celui-ci et avec le site environnant. De plus, toute la végétation existante ainsi que les arbres de haute tige existants seront, dans la mesure du possible, conservés et intégrés dans les espaces verts à aménager. Enfin, ces espaces verts seront plantés d’une végétation «champêtre » faisant une large part aux essences locales. ### Article UH4 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UH4 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Les dispositifs destinés aux performances énergétiques devront être implantés de façon à garantir la bonne intégration architecturale et paysagère du projet d’ensemble. Des adaptations aux dispositions définies à l’article 11 peuvent être acceptées, pour des projets architecturaux ou innovants de haute performance énergétique. ### Article UH4 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 87114_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114/uh4 La commune : https://edifiable.fr/plu/panazol-87114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87114/zone/uh4