# Zone AE du plan local d'urbanisme intercommunal de Pancé (35212) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070662_PLUi_20260316 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AE du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ae1, Aet. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AE 6) > Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités) — Article Ae1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement) Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestières Habitation Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Autorisé (sous conditions)              Interdit           — Article Ae2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités 1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site : 1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 1.5. Les aires à destination de stationnement ouvertes au public. 2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance : 3.1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement, dans les conditions définies à l’article Ae7, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës. 3.2. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement dans les conditions définies à l’article Ae7, hors annexes créées par changement de destination. ### Rubrique AE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1.1. L’emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n’est pas réglementée.) 2. L’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination d’habitation est limitée à 80m² (nouvelle annexe + annexe existante + extension d'annexe). 2.1. L’emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l’emprise au sol initiale de la construction. 2.2. En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUiH dont l’emprise au sol est supérieure à 80 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée selon une emprise au sol identique à l’existante. 3. Dans le cas de la construction d’une piscine, qu’elle soit considérée comme une extension ou une annexe, sa surface est intégrée à la surface maximale autorisée selon les règles suivantes : • Les piscines couvertes dont l’emprise au sol est limitée à 32m², • Les piscines non couvertes dont la surface de bassin (margelle comprise) est limitée à 32m². 4. Les extensions des constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées dans la limite de 20% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d’approbation du PLUIH. — Article Ae8. Règles de hauteur 1. Règle générale 1.1. La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut. Dans le cas d’unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d’approbation du PLUiH, la hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder celle des constructions existantes. 1.2. La hauteur des extensions d’habitations existantes à la date d’approbation du PLUiH ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. 1.3. La hauteur d’un bâtiment annexe à une habitation ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins. 2. Dispositions particulières 2.1. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques (ex: cheminées, silos, citernes, grues). • Pour les éléments techniques concourant à la production d’énergies renouvelables. — Article Ae9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règles générales 1.1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit, et en particulier une adaptation à sa topographie. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique 2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière, et à favoriser une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 3. Les toitures 3.1. Les toits plats, toitures-terrasses et toitures végétalisées sont autorisés. 3.2. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées). 5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. 5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures. ### Rubrique AE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 4. Est interdit le changement de destination du petit patrimoine) . Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré. 5. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir. 6. Hormis en secteur Ae1, sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance. 6.1. Pour les sous-destinations autorisées à l’article Ae1, les changements de destination, les installations, constructions (y compris les annexes et extensions) et aménagements sont autorisés uniquement pour des projets liés à des activités existantes à la date d’approbation du PLUiH. Les extensions des constructions à destination d’artisanat et commerce détail devront respecter les conditions définies à l’article Ae7. — Article Ae4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques : • Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. • Lorsque l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s’insèrent est homogène, les constructions à destination d’habitation s’implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement. 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article Ae4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Pour les annexes des constructions. 2.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction. — Article Ae5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Si le terrain d’implantation d’une construction à destination d’activités jouxte une unité foncière à vocation d’habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants: 2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article Ae5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m². — Article Ae6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions. 1.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante. 1.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.). — Article Ae7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH* des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m² --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070662_PLUi_20260316. Page : https://edifiable.fr/plu/pance-35212/ae La commune : https://edifiable.fr/plu/pance-35212.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35212/zone/ae