# Zone AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Pancé (35212) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070662_PLUi_20260316 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 3 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AU 6) > Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités) — Article UAb1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement) Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestières Habitation Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne 62 Autorisé (sous conditions)          Interdit               — Article UAb2. Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites 1. Tout type de construction, d’installation du sol qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation. — Article Nn1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement) Sont uniquement autorisés, les constructions et aménagements expressément prévus aux articles Nn 2 et 3 ci-dessous. — Article Nn2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités 1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre le caractère et les fonctionnalités naturelles de ces milieux et la qualité paysagère du site : 1.1. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces. 1.2. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 6. Le changement de destination du petit patrimoine) . Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré. — Article UAb3. Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières 1. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant : 1.1. Les Installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. 1.2. Les extensions mesurées des constructions à destination d’industrie et d’entrepôt existantes ne seront autorisées à condition qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles et qu’elles respectent les surfaces définies l’article UAb7. 1.3. Les aires et constructions à destination de stationnement ouvertes au public. 1.4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.5. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 1.6. Les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers. 2. Les constructions à destination d’artisanat et de commerces de détail, ainsi que les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle d’une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² pourront s’implanter uniquement au sein des « périmètres de centralité » délimités sur les documents graphiques. Cette disposition ne s’applique pas aux professions de santé et autres professions libérales qui pourront s’implanter dans la zone entière sans restriction de surface ou de périmètre de centralité. 3. Les extensions mesurées des constructions existantes, à destination d’artisanat et de commerce de détail, ainsi qu’à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (hors professions de santé et autres professions libérales) et situées hors périmètre de centralité sont autorisées dans les conditions définies à l’article UAb7. 4. Sur les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), l’urbanisation par succession d’opérations d’ensemble, ou en plusieurs tranches, ou par succession 63 de constructions ou de divisions différentes est admise à condition que celles-ci : • Soient conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. • Respectent outre le règlement de la zone UAb, les OAP (dans un rapport de compatibilité). 5. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir. — Article UAb4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Les constructions nouvelles s’implanteront à l’alignement des voies et emprises publiques. 2. En cas d’implantation entre deux constructions formant un front urbain homogène, une implantation dans l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s’insère la construction pourra être imposée. 3. En cas d’implantation entre deux constructions ne présentant pas une implantation formant un front urbain homogène, le front bâti se constitue d’au moins une façade construite (construction principale ou annexe). Les constructions nouvelles s’implanteront : • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques. • Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. La façade en front bâti aura un linéaire : • De 5 m minimum pour la construction principale. • De 5 m minimum pour une annexe non destinée au stationnement couvert. • De 3 m minimum pour une construction destinée au stationnement couvert (garage, carport). 4. Les balcons et saillies de toiture ne peuvent excéder un débord de 80 cm par rapport à l’alignement. Ils ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m et à 4,5 m au-dessus du sol. Cette hauteur peut être portée à 3,5 m en présence d’un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur devant la façade. 5. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 5.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 5.2. Pour l’implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cœur d’îlot ou en second rang, qui n’est pas réglementée. 5.3. Pour les réhabilitations et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas la règle 1. 5.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 5.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 5.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction. 5.7. Dans le cas où le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est et que la façade d’une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s’implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres. 6. Lorsque les constructions projetées concernent une unité foncière dont le linéaire sur rue est supérieur à 45 mètres, il n’est pas fixé de règle. — Article UAb5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres. 2. Tout débord (balcons, saillies, éléments techniques) de plus de 0,80 m par rapport au droit de la façade est à prendre en compte dans le calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives. 3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 3.1. Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 3.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 3.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m². — Article UAb6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Non réglementé. — Article UAb7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. Les extensions des constructions à destination d’industrie et d’entrepôt existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d’approbation du PLUiH. 2. Les extensions des constructions existantes et situées hors périmètre de centralité, à destination d’artisanat et de commerce de détail, ou à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées dans la limite de 20% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d’approbation du PLUIH. Cette disposition ne s’applique pas aux professions de santé et autres professions libérales. — Article UAb8. Règles de hauteur 1. Règle générale 1.1. La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. 2. Dispositions particulières 2.1. La hauteur des constructions principales devra être comprise entre les hauteurs maximales des constructions avoisinantes. Une marge de 1 mètre sera tolérée. 2.2. La règle (2.1) ne s’applique pas aux constructions visées au 6. de l’article UAb4 et aux constructions de logements collectifs, pour lesquels la hauteur ne pourra excéder 14 mètres au point le plus haut. 2.3. La hauteur des constructions édifiées en second rang sur une unité foncière inférieure à 700 m² ne pourra excéder 7 mètres en façade et 10 mètres au point le plus haut. 2.4. La hauteur d’un bâtiment annexe ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins. 2.5. Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière présentée dans le lexique des dispositions générales. 2.6. Il ne pourra être autorisée de différence de niveau en exhaussement qui soit supérieure à 0,5 mètre, sauf impossibilité technique liée à la topographie. La cote du niveau de rez-dechaussée n’excédera pas 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant les travaux calculés en prenant la moyenne du terrain naturel à l’ensemble des angles du bâtiment. 2.7. Un dépassement maximum de 20% des règles relatives à la hauteur de construction est autorisé pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. — Article UAb9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règles générales 1.1. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique. 1.3. Une attention particulière sera apportée dans le cas d’extensions ou d’évolution du bâti existant  : prise en compte des éléments de modénature de la construction principale, proportion des ouvertures, harmonie avec les matériaux employés pour la construction principale, etc. 2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 2.4. Les murs existants en pierres apparentes de qualité et de bonne tenue doivent être conservés, sans être crépis, enduits, ni peints, ni sablés à sec, afin de conserver leur aspect de surface. En outre, la remise à nu des façades en pierres est encouragée lors des travaux de ravalement. 3. Les toitures 3.1. Pour toute construction neuve, si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en zinc ou en matériaux présentant un aspect similaire. 3.2. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie, de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 3.3. Les toitures-terrasses de préférence végétalisées ne sont autorisées que sur des nouvelles constructions en second rang ou sur les extensions réalisées à l’arrière de la construction principale par rapport à la voie de référence ou pour des raisons fortes de contraintes techniques. 4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées). 5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur et d’une insertion soignée. Les panneaux photovoltaïques doivent s’intégrer à la construction et ne pas être installés au sol. 5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) devront être intégrés discrètement dans la construction ou les clôtures. ### Rubrique AU 8 - Stationnement (intitulé du document : 2. Le stationnement des caravanes sur l’espace public.) 3. Les casses de véhicules. 4. Les exploitations de carrière. 5. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070662_PLUi_20260316. Page : https://edifiable.fr/plu/pance-35212/au La commune : https://edifiable.fr/plu/pance-35212.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35212/zone/au