# Zone A du plan local d'urbanisme de Pannecé (44118) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44118_PLU_20201015 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/10/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : An. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A - ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-dessous, sauf celles mentionnées à l’article 2: - les constructions destinées à l’habitation, l’industrie, l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces ou à l’artisanat - les constructions destinées aux déchets industriels, traitement, stockage ou enfouissement, - Toute reconstruction, sauf après sinistre, de bâtiments à usage non agricole, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les Parcs Résidentiels de Loisirs, - l’aménagement de terrains de camping, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations de méthanisation non liés à une exploitation agricole existante sur l’unité foncière. Les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont soumises à un ensemble de dispositions ; voir à ce propos les Dispositions Générales. Au sein de ces zones tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2. A - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sont admises dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols suivantes : 2.1. En secteur A : - les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole existante telle que définie à l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. - les constructions nouvelles à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole et leurs annexes) aux conditions cumulatives suivantes : o que la réutilisation de bâtiments existants (option privilégiée) ne soit pas envisageable. o qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone A et disposant d’un usage agricole effectif, o qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, au regard de sa taille, de son organisation, de la nature des activités exercées et du volume des productions. o qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ; en cas d'impossibilité qu’elles soient localisées à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l'exploitation, o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …). Toute demande de logement de fonction supplémentaire devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’activité agricole ou de son accroissement, au regard de la contribution du demandeur au travail commun, ainsi que de la présence éventuelle de plusieurs sites ou ateliers de production, en prenant en compte les critères de tailles et de volumes de l’activité sur chaque site. - Les locaux de permanence ou de surveillance nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments agricoles faisant partie de l’exploitation et que leur surface totale ne dépasse pas 30m². - la réfection, l’aménagement et l’extension d’un bâtiment agricole aisément réutilisable dans le cadre d’un changement de destination en habitation nécessaire à l'exploitation agricole (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes : o le projet doit être motivé par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille, o le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation, o qu’il soit aménagé un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …). - les changements de destination de bâtiment d’intérêt patrimonial en vue de leur utilisation dans le cadre de la diversification des activités de l’exploitation agricole sous forme de services (gîtes, chambres d’hôtes, locaux pour la restauration, les activités pédagogiques ou de loisirs…). - Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles en habitation non liée à une activité agricole sous réserve que le bâtiment soit identifié aux documents graphiques du règlement. Si le débouché est sur une route départementale, il doit obligatoirement présenter les distances de visibilité minimales requises. - les constructions de faible emprise et les installations techniques directement liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient liés à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage, - l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole, - les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole ou qu’ils soient nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics. 2.1.2 En secteurs A et An : - les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 2.1.3 En secteur 1Ah : - la création de nouvelles constructions en comblement de dents creuses, sous réserve que la construction projetée n’induise pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles,…), les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² (sauf pour les piscines non couvertes ou l’emprise au sol n’est pas règlementée) 2.1.4. En secteur 2Ah3 : - la création de nouvelles constructions à destination d’activités, sous réserve que la construction projetée n’induise pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles,…). 2.1.5 En secteurs 1Ah et 2Ah1 : - la reconstruction après sinistre, - la rénovation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural (L 123-1-5 II 6° nouvel article L.151-11 du code de l’urbanisme - étoilage aux documents graphiques) sans création de surface de plancher supplémentaire, sous réserve de conserver les éléments patrimoniaux constitutifs de la construction initiale et sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques du règlement. Si le débouché est sur une route départementale, il doit obligatoirement présenter les distances de visibilité minimales requises. - l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol ne dépasse pas 50 % de l’emprise au sol préexistante dans la limite de 50 m² d’emprise au sol nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où l’emprise au sol cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 250 m² d’emprise au sol. » 2.1.6 En secteur 2Ah2 : - L’extension ou l’adaptation sans changement de destination des bâtiments à usage d’activités existants sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 500 m² de surface de plancher. - l’extension ou l’adaptation d’un bâtiment à usage d’habitation existant sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de l’extension ne dépasse pas 150 m² de surface de plancher. 2.1.7 En secteurs 1Ah, 2Ah1, 2Ah2 et 2Ah3 : - les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², que la hauteur ne dépasse pas 3.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et qu’elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent. - Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées. - Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif. - Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages. 2.1.8 Dans les zones humides : Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci : - Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide - sont liés à la sécurité des personnes - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides - sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. CONDITIONS RELATIVES À DES NUISANCES OU A DES RISQUES Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser. Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir ; voir à ce propos les Dispositions Générales. A - ARTICLE 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Le changement de destination est conditionné au fait que le débouché existant sur une route départementale doit présenter les distances de visibilité minimales requises. Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 878. VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. A - ARTICLE 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Tout bâtiment doit évacuer toutes les eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées à un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A - ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé aux articles 6, 7 et 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; voir à ce propos les Dispositions Générales. DISPOSITIONS PROPRES AU RESEAU COMMUNAL (À L’EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL) REGLES GENERALES Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies communales et des voies privées à usage public. Les autres constructions doivent être implantées : - Soit à l’alignement - Soit en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 3 mètres par rapport à l’axe des voies communales et des voies privées à usage public. DISPOSITIONS PARTICULIERES Des implantations différentes sont autorisées : - lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans la marge de recul définie ci-dessus, les extensions sont autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état deruine. - lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul. - Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; - lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées sur chacune des voies de façon à respecter l’alignement de fait défini par les constructions existantes, - lorsque la construction concerne un projet nécessaire à la mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole (couverture de fumière ou aire d’exercice…) - lorsque la construction est implantée sur un terrain entre deux voies, la construction doit être implantée à l’alignement de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; sauf exception justifiée par le caractère particulier de celle-ci, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport à l’autre rue ; DISPOSITIONS PROPRES AU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL Des dispositions de recul spécifiques s'appliquent par rapport voies et emprises publiques départementales ; celles-ci sont détaillées au sein des Dispositions Générales. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs définis aux articles 6.2 et 6.3 ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 35 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. A - ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé au sein des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme); voir à ce propos les Dispositions Générales. REGLES GENERALES Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait d'une ou des limites séparatives en respectant une ou des marges latérales au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées en retrait des limites séparatives communes aux zones urbaine, à urbaniser, au secteur 1Ah et 2Ah1, avec un minimum de 10 mètres. A - ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A - ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (y compris logements de fonction en zone A) ne peut excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. La hauteur des constructions à usage d’équipements collectifs ou de services publics de gestion des réseaux n’est pas règlementée. Une hauteur plus élevée est admise pour les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l’habitation si des impératifs techniques le justifient. Les éléments de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) seront maintenus dans leur hauteur et leur volume. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A - ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des nouvelles annexes et dépendances de bâtiments est limitée à 40 m² (sauf pour les piscines non couvertes ou l’emprise au sol n’est pas règlementée) » ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – CLOTURES) PRINCIPES GENERAUX Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel, par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. BATIMENTS AGRICOLES Pour les bâtiments agricoles, les principes généraux ci-dessus se déclinent notamment par : - le choix d’implantation pour limiter l'impact visuel du bâtiment, - leur volumétrie et leur implantation au regard du bâti existant composant le corps de ferme et qui participe à la préservation du cadre bâti traditionnel, - la tonalité des matériaux en harmonie avec les tonalités locales. Les teintes vives pourront être interdites sur de grandes surfaces, - le traitement des abords et des clôtures et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage. Dans tous les cas : - le recours à des coloris plutôt sombres est exigé pour les bâtiments présentant un volume important, - les couvertures en matériaux brillants de toute nature (à l'exception des panneaux solaires) sont interdites. HABITATIONS ET ANNEXES FAÇADES ET PIGNONS L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration : - respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, - respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein. Le recours à des parements en pierres doit être justifié par la mise en valeur de l’intérêt du patrimoine bâti. Dans tous les cas les appareillages de pierres et les couleurs seront proches de ceux employés localement. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages pourra être autorisé. TOITURES Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Toitures à pente - Les toitures à pente doivent être couvertes en ardoise ou tout autre matériau d'aspect et de tenue identique à l'ardoise. La pente de la couverture sera comprise entre 30° et 45°. - L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale.  Toitures terrasses - Les toitures terrasse pourront être autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager. Des formes et matériaux de toitures divers pourront également être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. ANNEXES Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites. Dans tous les cas, les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. La notion d’harmonie ne se traduit pas nécessairement par une unité de matériaux de façade ou de couverture. ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées au sein des Dispositions Générales. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel. CLOTURES REGLES GENERALES Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille notamment au sein des corridors écologiques identifiés au PADD, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, … agrémentées ou non de haies vives d’essences diversifiées. Elles doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération s'appliquent pour le traitement des clôtures ; voir à ce propos l’article 6 des Dispositions Générales. MISE EN ŒUVRE DES CLOTURES La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage. En limite de voie publique, le long de laquelle donne la façade principale et en limites séparatives le long de la marge de recul éventuelle, les clôtures doivent être constituées : D’un mur plein en maçonnerie enduite ou apparente, D’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou apparente, surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, De haies vives composées d’essences locales variées D’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales En tout état de cause l’ensemble de ces dispositif ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 1.80 mètre. En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées : - d’un mur plein, - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, - de haies vives composées d’essences locales variées, - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales. En tout état de cause l’ensemble de ces dispositifs ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres. A - ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues par le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet dans les conditions prévues à l’article L.123-112 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-33 du code de l’urbanisme). Ces dispositions s’appliquent également aux projets d’accueil agro touristique (accueil à la ferme, découverte pédagogique, …). MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies au sein des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : REGLES DE STATIONNEMENT) La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. Il est exigé à minima, pour les constructions à destination d'habitation : Dans le cas de construction neuve ou du changement de destination d’une construction en logement : 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. Des dispositions spécifiques s'appliquent concernant l’habitat, les bureaux, l’artisanat, l’hébergement hôtelier, les commerces et les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Voir dispositions Générales. A - ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS ASPECT QUALITATIF Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte : - de l’organisation du bâti existant composant le corps de ferme afin que les espaces libres constituent un accompagnement des constructions ; - de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement des eaux pluviales, - de l’exposition du terrain pour la conception des espacesvégétalisés, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Dans tous les cas : - des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôts, aires de stockage), - les aires de stationnement des véhicules motorisés prévus pour l'accueil du public (accueil à la ferme, découverte pédagogique, …) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. - lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. - pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit. ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées au sein des Dispositions Générales. GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés. A - ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé A - ARTICLE 15 - OBLIGATIONS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES A - ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CARACTERE DES ZONES N « Peuvent être classées en zone naturelle et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». (Art. R 123-8 CU- nouvel article L.151-24 du code de l’urbanisme). Dans les zones N, les constructions ne sont pas par principe interdites par l’article R 123-8 (nouvel article L.151-24 du code de l’urbanisme). La zone N comprend 2 secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent : - un secteur N correspondant à des espaces naturels dits « ordinaires ». ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES) PRINCIPE GENERAL Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et auterrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. A - ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44118_PLU_20201015. Page : https://edifiable.fr/plu/pannece-44118/a La commune : https://edifiable.fr/plu/pannece-44118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44118/zone/a