# Zone N du plan local d'urbanisme de Pannecé (44118) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44118_PLU_20201015 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/10/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N-st, NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N - ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article 2 ci-dessous. Les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont soumises à un ensemble de dispositions ; voir à ce propos l’article 12 des Dispositions Générales. Au sein de ces zones tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2. N - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricole et forestiers, à la sauvegarde des sites, au caractère et à l’intérêt de la zone naturelle et des paysages :  CONDITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 1. En secteur N et NL : - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisés ci-dessous, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la RD 878 - les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, - les constructions techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que local d'alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, transformateur électrique) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant et d’une justification technique qu’elles ne peuvent être réalisés ailleurs, - les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une « exploitation agricole » (boxes à chevaux, …), sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments légers, démontables, sans fondations, ni soubassements, à raison d’un seul bâtiment par unité foncière, implanté au plus près de la bordure de la parcelle, avec une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m².  les aménagements légers suivants :  les cheminements piétonniers, cyclables et les sentiers équestres,  les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,  les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel,  les cheminements piétonniers, cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes:  qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,  que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère,  que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux,  qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. - L'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole. 2. En secteur NL uniquement : - les constructions nouvelles destinées à des équipements collectifs ou à des services publics liées à des activités de sport et de loisirs (terrains et salles de sports, piscines, vestiaires et sanitaires, centre d'accueil de loisirs, ainsi que les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de ces constructions, sous réserve qu'elles s'intègrent à l'espaceenvironnant, - les constructions nouvelles destinées à des équipements collectifs ou à des services publics liées à l’accueil du public ou à l'information du public (découverte du milieu naturel) ainsi que les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de ces constructions, sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, 3. En secteur N-st uniquement : - Les constructions installations liées au fonctionnement de la station d’épuration. 4. Dans les zones humides : Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci : - Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide - sont liés à la sécurité des personnes - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides - sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir ; voir à ce propos les Dispositions Générales. N - ARTICLE 3 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N - ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES)  CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé aux articles 6, 7 et 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme); voir à ce propos les Dispositions Générales.  DISPOSITIONS PROPRES AU RESEAUX (À L’EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL) REGLES GENERALES Les constructions doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 3 mètres par rapport à l’axe des voies communales et des voies privées à usage public. Ces dispositions s'appliquent également aux liaisons douces. DISPOSITIONS PARTICULIERES Des implantations différentes sont autorisées : - lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans la marge de recul définie ci- dessus, les extensions sont autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état deruine. - lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul. - Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; - lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées sur chacune des voies de façon à respecter l’alignement de fait défini par les constructions existantes, - lorsque la construction est implantée sur un terrain entre deux voies, la construction doit être implantée à l’alignement de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; sauf exception justifiée par le caractère particulier de celle-ci, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport à l’autre rue ;  DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite.  DISPOSITIONS PROPRES AU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL Des dispositions de recul spécifiques s'appliquent par rapport voies et emprises publiques départementales ; celles-ci sont détaillées au sein des Dispositions Générales.  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU Sauf exigence technique justifiée (station de pompage par exemple), les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 35 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. Sont toutefois admis les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public dans les conditions de l'article 2. N - ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé au sein des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme); voir à ce propos les Dispositions Générales.  REGLES GENERALES Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait d'une ou des limites séparatives en respectant une ou des marges latérales au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées en limites séparatives, ou en observant un retrait. N - ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N - ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS)  REGLES GENERALES Les bâtiments existants doivent être maintenus à la même hauteur, notamment lors d’une reconstruction après sinistre. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N - ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES)  PRINCIPES GENERAUX Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel, par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.  ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées au sein des Dispositions Générales.  DISPOSITIFS ENERGETIQUES Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceuxci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.  CLOTURES REGLES GENERALES Des dispositions spécifiques s'appliquent en bordure des voies départementales ; voir à ce propos les Dispositions Générales. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale. La simplicité et l’homogénéité doivent prévaloir. Les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. N - ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. N - ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS  ASPECT QUALITATIF Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte : - de l’organisation du bâti existant afin que les espaces libres constituent un accompagnement des constructions, - de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement des eaux pluviales, - de l’exposition du terrain pour la conception des espaces végétalisés, - afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Dans tous les cas : - des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle des installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des servicespublics), - les aires de stationnement des véhicules motorisés prévus pour l'accueil du public (parking d'appoint) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. - lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. - pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit.  ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées au sein des Dispositions Générales.  GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés.  ESPACE BOISE Pour les espaces boisés classés, les dispositions contenues au sein des Dispositions Générales s'appliquent. N - ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé N - ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé N - ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES) Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 878. N - ARTICLE 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT  EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Tout bâtiment doit évacuer toutes les eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.  ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. . N - ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44118_PLU_20201015. Page : https://edifiable.fr/plu/pannece-44118/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pannece-44118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44118/zone/n