# Zone UB du plan local d'urbanisme de Pannecé (44118) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44118_PLU_20201015 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/10/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UB - ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, installations, aménagements et travaux destinées à l’industrie, - les nouvelles constructions destinées exclusivement à la fonction d’entrepôt, - les constructions, installations, aménagements et travaux destinées à l’exploitation forestière, - les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les Parcs Résidentiels de Loisirs, - l’aménagement de terrains de camping, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux mentionnés à l’article UB2, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou enregistrement. Les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont soumises à un ensemble de dispositions ; voir à ce propos l’article 12 des Dispositions Générales. Au sein de ces zones tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2. Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir; voir à ce propos l’article 10 des Dispositions Générales. UB - ARTICLE 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :  CONDITIONS RELATIVES À DES RISQUES OU DES NUISANCES Sont autorisés : - les constructions, installations, aménagements et travaux destinés à l'artisanat à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels ; - L’agrandissement ou la transformation des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU, et dont la création est interdite par le règlement, s’il en résulte une amélioration pour l’environnement et une diminution des nuisances pour les riverains. - les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité de vente déjà en place, - les installations classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :  que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur,  que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,  dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale ; - les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site. - les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise dans le sous-secteur. - Dans les zones humides :  Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisé dès lors que ceux-ci : - sont liés à la sécurité des personnes - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides - sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.  CONDITIONS RELATIVES PROGRAMMATION AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3). UB - ARTICLE 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.  ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.  VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les voies en impasse seront évitées. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. Toute voie nouvelle doit - être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons interquartiers, seront privilégiées. - donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton), importance à définir selon l’usage programmé de la voie (voie de transit, voie de desserte finale, servitude de passage pour accès à des constructions en second rideau et au-delà…) UB - ARTICLE 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT  EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour tout bâtiment à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public.  ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.  ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES PRINCIPE GENERAL Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et auterrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.  ELECTRICITE En dehors des emprises publiques, les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être enterrés à l'intérieur de l'emprise des lotissements et de toute opération d'ensemble (permis groupé, permis d'aménager, …). Dans les projets d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension. UB - ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Modification n°1- Version d’approbation Non règlementé ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UB - ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES)  CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé aux articles 6, 7 et 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme); voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.  DISPOSITIONS AUTOMOBILE APPLICABLES AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION Les constructions nouvelles doivent être implantées : - Soit à l’alignement - Soit à un minimum de 2 mètres en recul de l'alignement. Toutefois, les garages doivent être implantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.  DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIAISONS DOUCES ET AUX COURS D’EAU Par rapport aux liaisons douces, les constructions nouvelles doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit à un minimum de 1,5 mètre en recul de celles-ci. Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement (raccordement satisfaisant avec l'existant, harmonie des reculs des constructions entres elles et par rapport aux voies, …) : - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées différemment des dispositions définies par la règle générale. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante ; - lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; - lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées sur chacune des voies de façon à respecter l’alignement de fait défini par les constructions existantes, - lorsque la construction est implantée sur un terrain entre deux voies, la construction doit être implantée à l’alignement de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; sauf exception justifiée par le caractère particulier de celle-ci, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport à l’autre rue ; - lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les « orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs ».  DISPOSITIONS PARTICULIERES EQUIPEMENTS IMPORTANTS AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. UB - ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 9 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.  IMPLANTATION SUR UNE PROFONDEUR CONSTRUCTIBILITE PRINCIPALE) DE 20 METRES (BANDE DE La bande de constructibilité principale est mesurée à partir de l’alignement. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les constructions doivent être implantées : - soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale, au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi- hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (FONDS DE TERRAIN) La distance du bâtiment vis-à-vis des fonds de terrain doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 2 m. Toutefois une implantation en limite de fond de terrain est admise : - lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait, est inférieure 3.50 mètres, - lorsque le bâtiment s'adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état existants, implantés en limite de fond de terrain sur l'unité foncière voisine, à condition de ne pas excéder leurs dimensions. - Lorsque le projet concerne une annexe.  DISPOSITIONS PARTICULIERES - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives qui jouxtent les zones A et N, en observant un retrait minimum de 3 mètres. - Lorsqu’il s’agit de la surélévation ou de l’extension d’un bâtiment existant implanté différemment de la règle définie ci-dessus, un recul moindre est admis. Dans ce cas, le projet devra obligatoirement s’implanter dans le prolongement des murs du bâtiment existant ; - lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée en retrait de toutes limites séparatives ; - Lorsqu’il existe une servitude de cour commune passée par acte authentique. - Lorsque l’une ou plusieurs des constructions situées sur les terrains contigus sont implantées en retrait des limites séparatives latérales, une implantation en harmonie avec l’une de ces constructions est admise.  DISPOSITIFS ÉNERGÉTIQUES Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement UB - ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions  HAUTEUR AU DELA D'UNE PROFONDEUR DE 20 M (BANDE SECONDAIRE) La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à : - 3.50 mètres en limite séparative - La distance séparant le point le plus proche de la construction de la limite séparative pour les constructions implantées entre 3.50 et 7 mètres d’une limite séparative. - Illustration de la règle de hauteur maximale au-delà d’une bande de 20 mètres mesurée depuis la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie publique le desservant La hauteur des équipements publics et d’intérêt collectif n’est pas réglementée. En tout état de cause, la hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. Le respect de cette unité est valable également pour les rues en pente (maintien de la régularité des décrochements par exemple). L’harmonie avec l’environnement bâti existant est ici entendue avec les constructions qui jouxtent le projet. ### Rubrique UB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UB - ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée) UB - ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique).  HAUTEUR SUR UNE PROFONDEUR DE 20 METRES (BANDE DE CONSTRUCTIBILITE PRINCIPALE) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. Cas d'une toiture à deux pentes Cas de création d'une terrasse en toiture Faîtage Un niveau en attique 7 m 7 m égout du toit acrotère du toit 2 m mini R+1+C R+1+A Les éléments de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UB - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES)  PRINCIPES GENERAUX Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs. Ces principes généraux concernent aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. Les façades donnant sur les voies fluviales, cours d'eau et voies ferrées doivent être traitées comme des façades principales, ouvertes sur un espace public.  ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 10 des Dispositions Générales.  FAÇADES ET PIGNONS Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - les enduits de couleurs variées, - le blanc pur. La tonalité des revêtements sera en harmonie avec les façades voisines. L'aspect des bâtiments anciens devra être respecté lors d'une restauration : respect des matériaux de toiture et respect des murs en pierres apparentes ou enduits pour les bâtiments actuellement dans cet état. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages pourra être autorisé. Les coffres de volets roulants, visibles depuis l’espace public, sont interdits. Les transformations d’anciennes vitrines commerciales qui dénatureraient la composition architecturale de la façade du bâtiment existant sont interdites. Leurs aménagements doivent prendre en compte l’équilibre général de la façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes).  TOITURES Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe.  Toitures à pente - Les toitures à pente doivent être couvertes en ardoise ou tout autre matériau d'aspect et de tenue identique à l'ardoise. La pente de la couverture sera comprise entre 30° et 45°. - L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale.  Toitures terrasses - Les toitures terrasse pourront être autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager. Des formes et matériaux de toitures divers pourront également être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.  ANNEXES Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites. Dans tous les cas, les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. La notion d’harmonie ne se traduit pas nécessairement par une unité de matériaux de façade ou de couverture.  DISPOSITIFS ENERGETIQUES Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.  CLOTURES REGLES GENERALES Des dispositions spécifiques s'appliquent en bordure des voies départementales ; voir Dispositions Générales. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale. La simplicité et l’homogénéité doivent prévaloir. MISE EN ŒUVRE DES CLOTURES La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage. En limite de voie publique, le long de laquelle donne la façade principale et en limites séparatives le long de la marge de recul éventuelle, les clôtures doivent être constituées : - d’un mur plein en maçonnerie enduite ou apparente d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, - d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou apparente d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, - de haies vives composées d’essences locales variées - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales. En tout état de cause l’ensemble de ces dispositifs ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 1,8 mètres En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées : - d’un mur plein, - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, - de haies vives composées d’essences locales variées, - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales. En tout état de cause l’ensemble de ces dispositifs ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres. UB - ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues par le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet dans les conditions prévues à l’article L.123-112 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-33 du code de l’urbanisme). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les Dispositions Générales s'appliquent. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies au sein des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées. ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : REGLES DE STATIONNEMENT) La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. Il est exigé à minima, pour les constructions à destination d'habitation : - Dans le cas de construction neuve ou du changement de destination d’une construction en logement : 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. Des dispositions spécifiques s'appliquent concernant l’habitat, les bureaux, l’artisanat, l’hébergement hôtelier, les commerces, les entrepôts et les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, et également pour les deux roues. Voir dispositions Générales. UB - ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS ASPECT QUALITATIF Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant. Les espaces libres doivent être conçus : - comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière, - en tenant compte de la composition des espaces libres voisins, - en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement, - afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les « orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs ». ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-19 du code de l’urbanisme) doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés. UB - ARTICLE 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé UB - ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé UB - ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Dans les projets d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité de raccorder en souterrain chaque nouveau logement et tout nouveau programme immobilier d’habitation et/ou professionnel. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44118_PLU_20201015. Page : https://edifiable.fr/plu/pannece-44118/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/pannece-44118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44118/zone/ub