# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Parassy (18176) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Zone naturelle ouverte à l'exploitation forestière et à l'agrandissement encadré des habitations existantes ; les secteurs Ne, Nes et Nl admettent en outre des activités économiques ou de loisirs, le secteur Np n'admet que des aménagements légers et des locaux techniques. Document en vigueur : 200066330_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité ») - **Tous les usages, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés parmi les usages autorisés sous conditions sont interdits** > 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2. - **Constructions et installations autorisées à condition d'être destinées à l'exploitation forestière** : Hors secteur Np > 1.2 Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d'être destinées à l'exploitation forestière. - **Extension inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol** : Habitation existante, extension d'emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, hors secteur Np > ... la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère ou au faîtage). - **Hauteur de l'extension supérieure à celle de la construction principale possible si elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux** : Habitation existante, hors secteur Np > Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu'elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Extension incluse totalement dans un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs de l'habitation principale** : Habitation existante, hors secteur Np > ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Annexes autorisées si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 par annexe et si elles sont implantées à moins de 50 mètres de l'habitation** : Habitation existante, hors secteur Np > - Les annexes aux constructions principales à destination d'habitation existantes à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 50 mètres de la construction d'habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à ... - **Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sans compter les annexes existantes à la date d'approbation du PLUi** : Habitation existante, hors secteur Np > ... inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 50 mètres de la construction d'habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. - **Changement de destination autorisé s'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques et ne compromet ni l'activité agricole existante, ni l'évolution des exploitations voisines, ni les circulations agricoles** : Constructions existantes, hors secteur Np > - Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations ... - **Constructions desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum** : Changement de destination d'un bâtiment identifié aux documents graphiques, hors secteur Np > - Le changement de destination des constructions existantes à condition : [...] par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec une activité forestière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages** : Hors secteurs Na et Np > ... publiques et assimilés (y compris les constructions et infrastructures militaires) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés** : Secteur Na > Dans le secteur Na, en remplacement de la disposition du 1.2.1 relative à cette sous-destination, sont autorisés : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 1.2.3 Dans le secteur Ne, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur ... - **Constructions destinées à l'industrie autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante** : Secteur Ne > 1.2.3 Dans le secteur Ne, [...] sous conditions : - Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - **Constructions à destination de bureau autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante** : Secteur Ne > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions à destination de bureau à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - **Constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives agréées autorisées** : Secteur Ne > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. - **Constructions destinées à l'industrie autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante** : Secteur Nes > 1.2.4 Dans le secteur Nes, [...] conditions : - Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - **Installations classées pour la protection de l'environnement autorisées si elles sont compatibles avec la proximité d'habitations, si des dispositions évitent une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et si leur fonctionnement est compatible avec les infrastructures existantes** : Secteur Nes > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations, o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - **Constructions, installations et aménagements autorisés s'ils sont liés à des activités touristiques ou de loisirs, en lien avec la valorisation du site** : Secteur Nl > 1.2.1 - Sont autorisés sous conditions les constructions, installations et aménagements à condition d'être liés à des activités touristiques et / ou de loisirs, en lien avec la valorisation du site. - **Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement** : Secteur Np > 1.2.6 Dans le secteur Np, en remplacement du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante ou s'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif** : Secteur Np > - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante ou qu'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif. - Note : Hors secteur Np sont aussi admis sous conditions les affouillements et exhaussements liés aux usages autorisés, les aménagements légers liés à la découverte de la flore, de la faune ou aux sentiers de randonnée et les installations professionnelles de production d'énergie renouvelable. En secteur Ne, l'entrepôt est admis aux mêmes conditions que l'industrie, et le commerce de gros s'il n'est pas incompatible avec une activité agricole environnante ; en secteur Nes, l'entrepôt et les dépôts le sont aussi. Le changement de destination d'un bâtiment identifié peut se faire au bénéfice de l'habitation, de l'artisanat et du commerce de détail, de la restauration, des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de l'hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, des équipements d'intérêt collectif et services publics, de l'industrie, de l'entrepôt ou du bureau. L'extension d'une habitation existante ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale, à l'acrotère ou au faîtage, sauf hauteur supérieure autorisée quand elle ne nuit ni au projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. ### Hauteur maximale (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Non réglementée** : Hors secteurs Na, Ne, Nes, Nl et Np, hors annexes des habitations > 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone N hors secteurs - Non réglementé. - **10 mètres à l'acrotère ou au faîtage au maximum** : Secteurs Na, Ne et Nl, hors annexes des habitations, hors extension de construction non conforme > 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone N hors secteurs [...] b) Dans les secteurs Na, Ne et Nl - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l'acrotère ou au faîtage. - **4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère au maximum** : Annexes des constructions destinées à l'habitation > 3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existante** : Extension de construction existante non conforme aux dispositions générales > 3.2 Hauteur [...] 3.2.2 Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : Les dispositions générales ne fixent pas de hauteur pour les secteurs Nes et Np. ### Emprise au sol (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Non réglementée** : Hors secteurs Na, Ne, Nes, Nl et Np > 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs - Non réglementée. - **30% de la superficie du terrain au maximum** : Secteurs Ne et Nl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans les secteurs Ne et Nl a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. - **Non réglementée** : Secteurs Ne et Nl, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans les secteurs Ne et Nl a) Dispositions générales [...] b) Dispositions particulières - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **50% de la superficie du terrain au maximum** : Secteur Na > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans le secteur Na - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. - Note : Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les secteurs Nes et Np. ### Recul sur la voie (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies** : Le long de la RD940 et de la RN151, hors constructions liées aux infrastructures routières, réseaux d'intérêt public, extensions et changements de destination de constructions existantes > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de la RD940 et de la RN151, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies. - **À l'alignement ou en retrait** : Hors abords des voies classées à grande circulation, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou en retrait. - **1 mètre minimum de l'alignement** : En cas de retrait, hors abords des voies classées à grande circulation, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l'alignement. - **Non réglementée** : Annexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines > b) Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existante** : Extension de construction existante non conforme aux dispositions générales > b) Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : Parmi les dispositions particulières, le règlement cite l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics sans en écrire la règle. Le retrait de 75 mètres ne s'applique pas non plus aux services publics qui exigent la proximité des routes, aux installations solaires sur les délaissés et aires de ces routes, ni à l'adaptation et à la réfection des constructions existantes. ### Distance aux limites séparatives (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **En retrait des limites séparatives** : Terrains qui jouxtent la zone urbaine ou à urbaniser, hors annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : o Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. - **Sur ou en retrait des limites séparatives** : Terrains qui ne jouxtent pas la zone urbaine ou à urbaniser, hors annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **3 mètres minimum des limites séparatives** : En cas de retrait, hors annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans tous les cas, en cas de retrait : une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée. - **Non réglementée** : Annexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines > 3.4.2 Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existante** : Extension de construction existante non conforme aux dispositions générales > 3.4.2 Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : La distance se mesure horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative le plus proche. Parmi les dispositions particulières, le règlement cite l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics (hors secteur Na) sans en écrire la règle. ### Places de stationnement (article N 6, « Stationnement ») - **Aménager le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination** : Changement de destination > 6.1 Modalités d'application des normes de stationnement - En cas de changement de destination : il doit être aménagé, le cas échéant, le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - **Non réglementé** : Véhicules motorisés, constructions destinées à l'exploitation forestière > 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés [...] 6.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées à l'exploitation forestière ne sont pas réglementées. - **Cycles : 1,5 m2 par logement au minimum** : Nouvelle habitation comprenant plus de deux logements > - L'espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, [...] plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. - **Cycles : 1% de la surface de plancher au minimum** : Nouvel hébergement > Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. - **Cycles : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher au minimum** : Nouveau bureau > Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - Note : Pour les véhicules motorisés, le règlement demande seulement que l'espace de stationnement corresponde aux besoins. Les normes des cycles valent pour les nouvelles constructions principales ; les autres destinations n'y sont pas réglementées. ### Espaces libres et plantations (article N 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Non réglementée. - Note : Hors constructions agricoles, les espaces libres reçoivent un traitement paysager qui préserve l'aspect naturel des terrains et limite l'imperméabilisation des sols. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité) 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d’être destinées à l’exploitation forestière. - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes à condition : o qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions principales à destination d’habitation existantes à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe, o et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. La construction principale à laquelle est rattachée l’annexe se situe sur le même terrain mais peut être classée dans une zone du PLU différente. - Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ; o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (y compris les constructions et infrastructures militaires) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel (exemple : panneaux photovoltaïques au sol) à condition : o qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées afin qu’elles ne soient pas comptabilisées dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ; o et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o et qu’elles soient conformes aux principes de la charte agriculture biodiversité urbanisme et territoires du Cher. 1.2.2 Dans le secteur Na Les dispositions du 1.2.1 s’appliquent à l’exception du paragraphe portant sur les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans le secteur Na, en remplacement de la disposition du 1.2.1 relative à cette sous-destination, sont autorisés : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 1.2.3 Dans le secteur Ne, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de commerce de gros à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. 1.2.4 Dans le secteur Nes, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les dépôts à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 1.2.5 Dans le secteur Nl, en complément des dispositions du 1.2.1 - Sont autorisés sous conditions les constructions, installations et aménagements à condition d’être liés à des activités touristiques et / ou de loisirs, en lien avec la valorisation du site. 1.2.6 Dans le secteur Np, en remplacement du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif. ### Article N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs - Non réglementée. 3.1.2 Dans les secteurs Ne et Nl a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.1.3 Dans le secteur Na - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone N hors secteurs - Non réglementé. b) Dans les secteurs Na, Ne et Nl - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage. 3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres à l’acrotère. - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de la RD940 et de la RN151, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. - Ce retrait ne s’applique pas : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux réseaux d’intérêt public, o aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de services et les aires de stationnement situées sur le réseau routier, o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l’alignement. b) Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : o Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - Dans tous les cas, en cas de retrait : une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics (hors secteur Na). - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article N 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Adaptation au terrain naturel - La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. - Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. Il convient d’éviter de construire sur les lignes de crêtes, en fond de vallée ou dans des paysages très ouverts (sans haie ni bosquet). 4.2 Caractéristiques des façades - Pour l’ensemble des constructions : o Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. o L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. o L’aspect brillant et réfléchissant est interdit. - Pour les seules constructions destinées à l’exploitation forestière, les matériaux de façade doivent faire référence au patrimoine agricole régionale : o Maçonneries enduites respectant les teintes traditionnelles (ocre/sable). Le béton brut teinté peut être toléré dans le cas d’une finition soignée. o Bardage bois en lames fines, verticales et à joints creux ou bien en acier thermolaqué, plaques composites de teintes sombre (brun, bronze, gris/beige…). Les teintes industrielles type gris anthracite sont interdites Les bardages métalliques type bac acier brillants sont interdits. - Pour les extensions et les annexes des habitations existantes : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante est une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager sont à rechercher. 4.3 Caractéristiques des percements - Pour les constructions existantes, hors constructions destinées à l’exploitation forestière : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. 4.4 Caractéristiques des toitures - Pour les constructions, hors celles destinées à l’exploitation forestière : l’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit faire l’objet d’un traitement soigné. - Les teintes de la toiture doivent faire référence aux matériaux traditionnels du bâti environnant (teinte ocre rouge des tuiles…). En site isolé, une toiture sombre et d’aspect mate est à privilégier, en excluant le noir pur et l’anthracite. - Pour les extensions et les annexes des habitations existantes : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante est une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager sont à rechercher. 4.5 Caractéristiques des clôtures 4.5.1 Dispositions générales - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant. - Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. - Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - Les clôtures sur voies et emprises publique doivent être composées : o soit d’un dispositif plein (revêtement obligatoire sur plaque) d’une hauteur maximale de 1,20 mètres qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ; o soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, lisse, etc…), doublé ou non d’éléments végétaux ; o soit s’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité. 4.5.2 Dispositions générales - Les clôtures des constructions destinées à l’exploitation forestière ne sont pas réglementées. - Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Traitement des espaces libres - Pour l’ensemble des constructions, hors celles destinées à l’exploitation agricole : o D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieures doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. o Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Non réglementée. ### Article N 6 - Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement - En cas de changement de destination : il doit être aménagé, le cas échéant, le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 6.2.1 Dispositions générales - L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. 6.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ne sont pas réglementées. 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement - L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sousdestinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé. Autres destinations Non réglementé - L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. - Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. III) Equipement et réseaux ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer aux dispositions communes à toutes les zones. ### Article N 8 - Desserte par les réseaux Se référer aux dispositions communes à toutes les zones. TITRE VII : ANNEXES Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit Lexique - Accès L’accès constitue la partie de l’alignement permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. - Acrotère Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toiture-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture. - Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré́ que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas... - Affouillement Extraction de la terre. - Alignement L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés. - Annexe Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement. Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux… Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale. - Artisanat et commerce de détail La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. - Attique Niveau supérieur d’un bâtiment construit en retrait d’au moins un plan de façade (celui donnant sur la voie ou emprise publique). - Autres équipements recevant du public La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. - Bureau La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. - Centre de congrès et d’exposition La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… - Cinéma La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. - Commerce de gros La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… - Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite. - Construction principale Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. - Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture. - Égout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. - Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. - Emprises publiques Espace public qui ne peut pas être considéré comme une voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc. - Espaces libres Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature. - Espace vert Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les espaces verts sur dalles. En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés. - Espace vert de pleine terre Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. - Exhaussement Remblaiement de terrain. - Exploitation agricole / activité agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime. - Exploitation forestière La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries. - Extension Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante (à la date d’approbation du PLUi ou non). Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante. Cette définition indique une taille maximale que le règlement du PLU peut d’avantage limiter. - Entrepôt La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. - Équipements sportifs La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité́ sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - Façade Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. - Faîtage Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit. - Hébergement La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité́ et citoyenneté́ adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous- destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. - Hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique Ces deux sous-destinations recouvrent les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme, o les villages et maisons familiales de vacances o… Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. - Industrie La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité́ peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. - Installation classée pour la protection de l’environnement Établissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à une procédure d’enregistrement, à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. - Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs entités foncières et le ou les terrains contigus. - Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrant d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité relèvent de cette sous-destination. - Logement La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sousdestination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Cette sous-destination recouvre également : o les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; o les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité́ maximale de 15 personnes ; o les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme. - Logement locatif social Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. - Opération d’aménagement d’ensemble Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc. - Parcelle Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro. - Restauration La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. - Retrait Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction. - Salles d’art et de spectacles La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. - Sol naturel existant avant les travaux Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet de l’autorisation. - Surface de plancher Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs. - Terrain (= unité foncière) Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. - Terrain naturel (ou sol naturel) Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. - Voies Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement : o les voies publiques, correspondant aux voies appartenant au domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectées aux besoins de circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ; o et les voies ouvertes au public, correspondant aux voies ouvertes à la circulation automobile dès lors qu’elles permettent le passage ordinaire des véhicules assurant une mission de service public ou d’intérêt public (service de collecte des déchets ménagers, de lutte contre l’incendie…). Son statut peut être privé. - Voie en impasse Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie. Liste des espèces végétales à privilégier Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit Liste des prescriptions graphiques Emplacements réservés Emplacements réservés créées dans le cadre des procédures de révision allégée n°1 et de modification simplifiée n°1 du PLUi Identifiant Dénomination Commune ER9 Aménagement touristiques légers Neuvy-deuxClochers ER 4 Aménagement d’un rond-point Fussy Localisation Parcelles Bénéficiaire Surface m2 Secteur de la Tour de Vesvres ZH28, ZH30, ZH31, ZH33, ZH34, ZH47, ZH48, ZH51, ZH52, ZH53, ZH54, ZH55, ZH56, ZH59, ZH60, ZH61, ZH62, ZH99, ZH100, ZH101, ZH102, ZH103, ZH104, ZH105 et ZH106p Commune 56138 Rue du Pressoir ZC146,ZC147, AE22 Commune 651 Bâtiments susceptibles de changer de destination Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit Bâtiments susceptibles de changer de destination identifiés dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1 Identifiant Dénomination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiment susceptible de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiment susceptible de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Bâtiments susceptibles de changer de destination Commune Allouis Allouis Brécy Brécy Brécy Menetou-Salon Rians Saint-Eloy de Gy Saint-Eloy de Gy Saint-Eloy de Gy Sainte-Solange Sainte-Solange Parcelle ZM49, ZM43 C611, C613 A128, A129, A130, A548 A171 A574 C32 D963 A834, A835 Z01 ZH134 B80, B83 D119, D790, D791 Éléments de patrimoine Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit Eléments de patrimoine identifiés dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1 Identifiant 14 15 Dénomination PAP : lavoir Arbre remarquable à préserver, vieil arbre Arbre remarquable à protéger, châtaigner Arbre remarquable à protéger Ancienne trogne PAP : puits PAP : puits PAP : puits Commune MOROGUES MOROGUES MOROGUES MOROGUES MOROGUES HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT Localisation La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne Parcelle 0B0118 0A0078 0B0051 0B0821 0A0651 0C0251 0C0241 0C0435 PAP : puits PAP : puits PAP : puits PAP : four et terrier Beyer/ Lerat PAP : four Chantereau PAP : four Migeon / Potelune PAP : four Fourcher Hector PAP : bornes PAP : patrimoine et chapelle Arbre remarquable à protéger Arbre remarquable à protéger Arbre remarquable Arbre remarquable Arbre remarquable PAP : puits PAP : puits PAP : puits PAP : puits PAP : puits PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne Route de la Chapelotte Route de la Chapelotte Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont 0C0760 0C0849 0C0949 0C0319 0C0904 0C0760 0C0791 0C0545 0C0529 0C0239 0C0841 0C0403 0C0404 0C0182 0C0271 0C0883 0C0709 0C0657 0C0379 C 242 C 724 C 228 C 817 C 231 C 727 et C 728 C 233 C 292 PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir PAP : trottoir HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Place Jean Gauthier Grand Route Grand Route Grand Route Grand Route Route de Sancerre Le Grand Chemin Le Grand Chemin C 751 C 296, 297, 298 C 311 C 317 et C 318 C 426 et C 427 C 430 et C 431 C 674 C 439 C 526 et C 527 C 603 et C 604 C 884 C 709 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066330_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/parassy-18176/n La commune : https://edifiable.fr/plu/parassy-18176.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/18176/zone/n