# Zone AUTO du plan local d'urbanisme intercommunal de Parfondeval (02586) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 240200634_PLUi_20161102 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/11/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUTO du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUTO 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UB‐ 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) UB - Les constructions d’établissements à usage d’activités industrielles* ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; - Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ; - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux nécessaires aux travaux de construction ou d’aménagement admis ; - La construction de bâtiments liés à l'activité agricole à l’exception de ceux prévus à l’article UB-2 ; - les entrepôts* ; - Les puits et forages, à l’exception des puits d’infiltration des eaux pluviales, des dispositifs de production d'énergies renouvelables et des systèmes d'assainissement non collectif aux normes ; - Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération ; - Toute décharge de déchets industriels ou domestiques. ARTICLE UB‐ 2 ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES - Les « établissements à usage d’activités artisanales*, commerciales*, comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition que soient mis en œuvre toutes les conditions pour les rendre compatibles avec le caractère principal de la zone et à condition d’assurer leur insertion dans les paysages ; - La reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés après sinistre, dès lors qu’elle ne dépasse ni la surface plancher, ni le volume, ni l’implantation des bâtiments ou parties de bâtiments existants avant le sinistre et uniquement si elle n’aggrave pas la nuisance pour le voisinage ; - La modification des établissements à usage d’activités y compris agricoles existantes dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et à condition d’assurer leur insertion dans les paysages. ### Rubrique AUTO 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UB‐ 6 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions principales s’implanteront, soit à l’alignement de la voie ou de l'emprise publique, soit avec un recul maximum de 25 m (en tout point de la construction) de cet alignement. Dans le sous-secteur UB1, les constructions principales s’implanteront, soit à l’alignement de la voie ou de l'emprise publique, soit avec un recul maximum de 35 m (en tout point de la construction) de cet alignement. Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie. L'autorité compétente pourra imposer l'alignement ou le retrait de la construction, en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre. ARTICLE UB‐7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions principales s’implantent soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’au minimum 3 mètres mesurés horizontalement entre tout point du bâtiment à construire et le point le plus proche de la limite séparative. ARTICLE UB‐8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règles. ### Rubrique AUTO 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UB‐10 ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le point le plus haut du terrain naturel* est fixée à 12 mètres à l’égout du toit. La hauteur à l’égout du toit des bâtiments annexes ne doit pas excéder 4 mètres. Pour les bâtiments annexes adossés à un bâtiment existant sur la limite séparative ou sur un mur de clôture, la hauteur maximale au faîtage sera celle du mur ou du bâtiment d’adossement. Dans un souci d’intégration harmonieuse à l’existant, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut imposer une hauteur similaire à celle des constructions voisines. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement ou l'extension d'une construction existante, régulièrement édifiée et d'une hauteur supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, la hauteur maximale est celle de la construction existante. Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*. ### Rubrique AUTO 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UB‐9 ‐ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) La construction à usage d’habitation devra s'adapter au plus près du terrain naturel, en évitant autant que possible l'usage du remblai ou du déblai qui devra se limiter au strict minimum. Le niveau du rez de chaussée (sol fini) doit être au plus près du sol. ### Rubrique AUTO 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UB‐11 ‐ ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 11.1 Dispositions générales concernant les constructions existantes L’aspect traditionnel des façades des bâtiments existants devra être préservé lorsqu’elles sont composées de pierre de taille, de pierre blanche, de briques, de torchis. Les ravalements devront être exécutés en respectant les matériaux d’origine de la façade ainsi que les composants de sa modénature. Le joint doit être de teinte grège, brun et rempli au nu de la brique plein, recoupé et brossé. Les enduits selon les cas sont possibles mais doivent être réalisés à base de chaux naturelle pure de teinte grège soutenue gris brun ou brun rouge en harmonie avec les parements dominants de la commune. Les enduits ciment, blancs, jaunes, roses sont interdits. Les matériaux couvrants devront être respirant et respectueux de la typologie architecturale locale ainsi que du support. Ils devront être de couleur type grège, gris-brun ou brun-rouge en harmonie avec les matériaux traditionnels de la commune. Ces matériaux ne devront pas dévaloriser le caractère de la construction. Aucune peinture ne doit être appliquée sur les parements naturels traditionnels, à l'exception de badigeon ou eau forte au lait de chaux naturelle. Les revêtements en ciment sont interdits. Les éléments d'ornementation ou d'architecture existants (moulures, corniches, linteaux, modénatures, garde-corps, ferronneries, céramiques, ...) devront être conservés et restaurés, sauf impossibilité technique avérée. Les lucarnes existantes et les souches de cheminées seront préservées lors des rénovations ou de toute intervention sur les toitures sauf impossibilité technique avérée. Les volets battants existants participant à l'animation de la façade doivent être conservés et remis en état ou remplacés à l'identique et peints de couleur traditionnelle. Les composantes essentielles des ouvertures (les menuiseries, les portes de grange, devanture de commerces, ouvertures anciennes, etc.) doivent être conservées ou réhabilitées dans la mesure du possible. Dans un souci de conserver la tradition locale, les menuiseries respecteront les mêmes dispositions d'origine du bâtiment, à savoir matériau, aspect, dessin, dimensions et couleur traditionnelle locale. Les menuiseries de rénovation sur dormant existant maintenu ou dite "pose en rénovation" sont proscrites. Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d'ouvertures existantes (réduction de portes de granges ou de devantures de commerces, transformation pour de l'habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc), le rythme des ouvertures devra respecter le rythme de l'étage. Les surélévations et redressements de toitures des bâtiments existants devront être traités en harmonie avec l'architecture originelle et les matériaux du bâtiment concerné. 11.2 Dispositions générales sur l’aspect extérieur des constructions neuves Les constructions et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent respecter la typologie dominante du village, elles ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent. Tout projet de construction « de bonne facture », tout en respectant l'environnement bâti et paysager des lieux peut être envisagé. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Chaque façade des constructions doit être traitée avec la même préoccupation de qualité architecturale qu’elle soit visible ou non depuis l’espace public. Les bâtiments annexes et extensions de la construction principale devront être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. En cas de construction mitoyenne, le projet devra respecter les principes d'édification (gabarits, rythmes d'implantation, hiérarchie des niveaux, formes des baies, …) des constructions voisines afin que le bâtiment s'inscrive en continuité. Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. Rapport de proportion Les constructions neuves d'architecture traditionnelle doivent être de proportion rectangulaire. Les hauteurs de murs gouttereaux des constructions à usage d’habitation ne doivent pas engendrer un effet prédominant de la toiture. 11.3 Parements extérieurs Pour ce qui concerne les revêtements extérieurs des façades, des solutions simples seront adoptées excluant tout produit d'aspect synthétique, précaire ou produits détournés de leur utilisation première. Les façades des constructions principales seront traitées en enduit traditionnel à la chaux. Elles seront teintées dans la masse dans des tons pierres ou brique en cohérence avec les matériaux dominants de la commune. 11.4 Dispositions relatives aux toitures Les toitures seront à 2 pans symétriques* au minimum avec une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions. Ces toitures devront être en harmonie avec l’habitation principale. Les toitures terrasses pourront être autorisées à condition d'être végétalisées ou dans le cadre d'une construction exprimant une création architecturale. Les matériaux des toitures seront en ardoises naturelles posées verticalement ou autre matériau de forme plate et de teinte gris ardoise au brun rouge flammé posé verticalement. La couverture des bâtiments à destination d’activités agricoles, commerciales et artisanales sera de teinte ardoise. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques. L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment. Les chiens-assis* sont interdits. Le châssis de toit est autorisé avec pose encastrée. Il doit être de petite taille, vertical (format portrait) et en harmonie avec les ouvertures basses. Les lucarnes seront de type charpenté : le plus fréquent à deux versants faisant saillie sur le devant, à croupe ou demicône avec surplomb, ou à deux versants à fronton avec surplomb. Leur largeur hors tout sera inférieure à celle des ouvertures de la façade. Elles seront alignées dans l'axe des ouvertures basses. 11.5 Dispositions relatives aux ouvertures Les ouvertures respecteront la typologie dominante du village et seront plus hautes que larges. Les percements seront verticaux. Les coffres de volets roulants en saillie sont interdits. 11.6 Dispositions relatives aux menuiseries et occultations La partition régionale du vitrage* sera respectée (cf. schéma dans l’annexe « Aide à la lecture du règlement », annexe à l’article 11). Les menuiseries doivent être dans une couleur traditionnelle locale en harmonie avec la couleur dominante des façades minérales. Sont interdits les couleurs criardes trop agressives dans le paysage environnant et non de couleur traditionnelle locale. Les portes sont d'un dessin simple, en s'inspirant des modèles de portes anciennes existantes dans la rue et dans la commune sur du bâti ancien. Elles sont soit de type plein ou de style picard, vitrées en partie haute sans partie vitrée arrondie. La porte de garage est pleine et doit être à parois lisses à lames ou nervures verticales ou horizontales. Elle doit être de teinte traditionnelle. Sont interdits les motifs à cassettes divisant la porte en petit rectangles. 11.7 Dispositions relatives aux vérandas Une véranda est un volume discret qui doit être créée dans l'esprit d'une verrière : - vitrée dont les parois sont en verre jusqu'au sol ou admettant un soubassement de 0,40 mètre maximum ; - dessinée dans la verticalité en respect avec le volume de l’habitation. 11.8 Dispositions relatives aux clôtures Les murs en pierre ou en briques existants devront être maintenus et préservés. En cas de travaux, des matériaux et techniques utilisés permettront de préserver et mettre en valeur les caractéristiques participant à leur qualité patrimoniale. Par ailleurs, la démolition des murets ou clôture à protéger repérés au « plan patrimoine architectural urbain et paysager » est à éviter et dans tous les cas sont soumises à un permis de démolir. Les différents éléments qui constitueront la clôture (mur, grille, pilier, portail) doivent épouser la pente naturelle du terrain. Les décrochements multiples et rapprochés ou effets d'escalier sont proscrits sur la partie supérieure. Les clôtures en front de rue seront constituées : - soit d’une haie composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage - soit d’un mur plein en matériau traditionnel (brique rouge, pierre blanche) - soit d’un mur bahut de 0.90m surmonté d’une grille simple à barreaux verticaux doublée ou non d’une haie composée d’essences locales. Le portail et éventuellement le (les portillons) devront être de même hauteur que la clôture. Le portail doit être dans le même alignement que la clôture en limite de propriété en évitant dans la mesure du possible les décrochements en retrait sauf en cas d’insécurité ou d’impossibilité techniques d’accès. En limites séparatives, Ces clôtures pourront être constituées d’une haie composée d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage ou d’un mur plein en matériau traditionnel (brique rouge, pierre blanche). Dans tous les cas : Les clôtures n’excéderont pas 2 mètres de hauteur. Toutefois, la hauteur des éléments pourra être adaptée en fonction des murs de clôtures des constructions voisines. Les plaques de ciments, tôles et l’emploi à nu de tout autre matériau destiné à être revêtu sont interdits. Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et la typologie dominante du village. Les couleurs agressives sont proscrites. Les portails ou portillons seront traités en harmonie (hauteur, forme). 11.9 Devantures commerciales L’aménagement des devantures commerciales ne sera possible qu’en rez-de-chaussée. Il tiendra compte des règles de composition des façades. Les vitrines respecteront notamment l’alignement vertical des percements des étages supérieurs (cf. au schéma dans l’annexe « Aide à la lecture du règlement », annexe à l’article 11). 11.10 Dispositions applicables aux bâtiments agricoles Sur des bâtiments de très grande largeur, il est conseillé, afin de réduire l'effet de masse, d’utiliser des volumes fractionnés s'accordant mieux avec les volumes traditionnels, d’éviter les formes trop complexes et de privilégier celles plus simples, aux proportions harmonieuses. Les matériaux apparents en façade devront être mats et de teintes soutenues Il est préférable d'utiliser des bardages en matériaux naturels, comme le bois naturel qui s'harmonise mieux avec la typologie locale et l'environnement paysager et bâti des communes rurales ou des matériaux se mariant avec les teintes de la végétation environnante (gamme gris bruns) et la typologie locale. Il est interdit l'emploi de couleurs claires et criardes (dans la gamme des jaunes, blancs et ivoires, etc) trop visibles dans le paysage. 11.11 Dispositions relatives aux bâtiments et éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme Tous travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément architectural protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme doivent permettre le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation, par changement de destination, division en logements, les caractéristiques majeures du bâtiment doivent être préservées. 11.12 Dispositions diverses Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix et la couleur des matériaux, revêtements et toiture. Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, ou tubage etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public. Les antennes paraboliques seront posées le plus discrètement possible et si possible non visible de l’espace public. Les dispositions relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux CINASPIC*, ni aux parcs et jardins publics. ### Rubrique AUTO 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UB-13 ‐ ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER) 13.1 Dispositions générales Les espaces libres* doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les marges de retrait* seront traitées en jardin d’agrément. Les essences plantées seront choisies de préférence parmi les essences détaillées en annexe du présent document. 13.2 Espaces boisés classés* Les espaces boisés classés* à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme. 13.3 Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservés. Dans ces espaces, l’abattage des arbres n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13.4 Les arbres isolés intéressants à protéger* Les arbres intéressants protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurant au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » doivent être conservés. Les aménagements et constructions prévus sur les unités foncières concernées devront tenir compte de ce patrimoine naturel. L'implantation des constructions ou installations nouvelles devra, sauf impossibilité technique avérée, éviter leur destruction. L’abattage de tout arbre intéressant n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets, ou à une impossibilité technique avérée liée à la réalisation des aménagements ou constructions envisagés sur l’unité foncière*. Tout arbre intéressant* abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13.5 Les alignements d’arbres protégés Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservés. L’abattage des arbres n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre abattu doit être remplacé par un sujet de l’essence dominante dans l’alignement qu’il intègre. L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. 13.6 Les haies à protéger Les haies protégées au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservées. La destruction des haies n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire, l’âge ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. Toute haie abattue doit être remplacée par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. ARTICLE UB-14 ‐ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. ARTICLE UB 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Ces dispositions concernent le sous-secteur UB1 : 15.1 Apports solaires Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud sera privilégiée. L’orientation nord sera évitée dans la mesure du possible. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. 15.2 Protection contre les vents Le choix des murs ou plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et espaces extérieurs ### Rubrique AUTO 8 - Stationnement (intitulé du document : UB‐12 – STATIONNEMENT) Il n’est pas fixé de règles ### Rubrique AUTO 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UB‐ 3 – ACCES ET VOIRIE) Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 3.1 Accès Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Cet accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Tout nouvel accès ne peut avoir moins de 3 mètres de large. Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic. Lorsque la situation d’une unité foncière* permet d’accéder à plusieurs voies publiques ou privées ouvertes au public, l’accès carrossable devra être réalisé sur la voie où la gêne pour le piéton, l’usager des voies et la circulation est moindre. 3.2 Voirie Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées, et doivent notamment permettre l'approche de matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et d'enlèvement des ordures ménagères. Elles doivent également permettre d’assurer la sécurité et le confort des piétons. ### Rubrique AUTO 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UB‐ 4 ‐ CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, notamment ceux de la Communauté de communes des Portes de la Thiérache, annexés au présent dossier de P.L.U, et tenir compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 4.1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. 4.2. Assainissement - Eaux usées domestiques : Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses spécificités (séparatif ou unitaire). Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle construction. Lorsque l’unité foncière* est desservie par un réseau collectif d’assainissement, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement non collectif, installé sur l'unité foncière et conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci est réalisé. - Eaux résiduaires professionnelles et agricoles : Tout raccordement au réseau d'assainissement collectif concernant des eaux professionnelles et agricoles est conditionné par l'obtention d'une autorisation de déversement délivrée par la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache, et le cas échéant, complétée par une convention spéciale de déversement. Dans tous les cas, leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront préférentiellement traitées par infiltration sur l’unité foncière par le biais de techniques alternatives tels que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes. Toutes les techniques de collecte et réutilisation des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l’infiltration sur l'unité foncière est impossible ou insuffisante, l’excès de ruissellement peut être rejeté vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. En cas d’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation conformément aux exigences de la règlementation en vigueur. 4.3. Electricité Les terrains doivent être desservis par un réseau d'alimentation électrique public existant. ARTICLE UB‐ 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 240200634_PLUi_20161102. Page : https://edifiable.fr/plu/parfondeval-02586/auto La commune : https://edifiable.fr/plu/parfondeval-02586.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02586/zone/auto