# Zone N du plan local d'urbanisme de Parignargues (30193) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30193_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 9 mètres à l’égout. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : La zone N est strictement inconstructible, y est interdit notamment, et de manière non exhaustive : • Les constructions destinées à l’habitation y compris les extensions et annexes, • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, • Les constructions destinées aux bureaux, • Les constructions destinées au commerce, • Les constructions destinées à l’artisanat, • Les constructions destinées à l’industrie, • Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières, • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, • Les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas nécessaires à un projet admis sur la zone, • Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés (R421-23d), • L’aménagement de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes, • Les parcs résidentiels de loisirs et les Habitations Légères de Loisir (R111-34), • L’ouverture et l’exploitation de carrières, • Les abris pour chevaux, • Les parcs photovoltaïques, • Les parcs éoliens, • La zone de prudence de la ligne de transport d’électricité (200 m de large sous l’axe du tracé) est strictement inconstructible, • En raison de la sécurité des canalisations de transport de gaz, les ERP de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisés dans la zone de danger grave pour la vie humaine, sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel ; dans les zones de danger significatif, GRT gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction, dès le stade d’avant-projet sommaire, • Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article N-2 suivant. • Et globalement tout type de projet affectant une utilisation des sols autre que le pastoralisme. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve de respecter les prescriptions relatives aux zones inondables énoncées dans le règlement du PPRi. Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol suivantes : • En sous-secteur Np, les constructions nécessaires à l’activité pastorale, sous réserve que ces constructions soient démontables, Sont admis sous condition des espaces publics de loisirs : aires de jeux et de sports ouvertes au public, sans constructions ni installations liées à leur implantation. Il est autorisé d’utiliser les déblais/ remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure (projets routiers). Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation sont autorisés. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES) ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies et passages doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir. Tout nouvel accès direct sur les routes départementales est soumis à autorisation du Conseil départemental du Gard, gestionnaire de voirie qui vérifiera les conditions de sécurité. 3.2 CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc... Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies et passages doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir. Toute création d’un nouvel accès ou transformation d’un accès existant reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Il est rappelé que la desserte des nouvelles constructions par les réseaux est à la charge du demandeur. 4.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable existant, (raccordement à la charge du pétitionnaire), ou, en l’absence de celui-ci, alimenté par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. 4.2 ASSAINISSEMENT En l’absence de réseau public, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement d’assainissement autonomes, conformément aux normes en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. Les rejets d’hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives ou effluents septiques en provenance de fosses sont également prohibés, sauf prétraitement conformes aux dispositions des textes en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non règlementé. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter les marges de recul minimums suivantes : • 35 mètres de part et d'autre de l'axe de la D 999. • 15 mètres de part et d'autre de l'axe de la D 1 • 8 m de part et d’autre de l'axe des voies et chemins publics ou privés, actuels ou projetés, ouverts à la circulation générale. Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (poste de transformation EDF, locaux ou installations techniques, etc.), pour des motifs techniques, de sécurité de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres minimum de la limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : PROPRIETE) Non règlementé. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME ### Article N 9 - Emprise au sol Non règlementé. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux. La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 9 mètres à l’égout. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, VOLUMETRIE ET AMENAGEMENTS DE LEURS) Les mangeoires, abreuvoirs et autres équipements destinés aux animaux (baignoires, tonnes à eau, etc.) doivent être dissimulés ou aménagés afin de s’intégrer à l’environnement et de ne pas générer de verrue dans le paysage. Clôtures Sauf dérogations prévues par l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures auront une hauteur maximum de 1,20 m. Elles seront posées à 30 centimètres au-dessus du sol. Elles seront constituées de matériaux naturels, comme le bois. Elles ne peuvent ni être vulnérante, ni constituer des pièges pour la faune. ### Article N 12 - Stationnement Non règlementé. OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : PLANTATIONS OBLIGATIONS EN MATIERES D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE) Les plantations d’espèces allergènes sont déconseillées. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Non règlementé. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : ELECTRONIQUES) Non règlementé. OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS LEXIQUE Commune de PARIGNARGUES Les définitions du présent lexique apportent des précisions sur les termes utilisés dans le règlement. Les schémas ou croquis apportent une explication graphique des règles et de leur application A Accès L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Acrotère Elément d’une façade située au-dessus de la limite externe d’une toiture ou d’une terrasse, constituant un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie. Adossement L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle a un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut-être fixée par le règlement. Affouillement Creusement. Aléa Probabilité d’apparition d’un phénomène naturel, d’intensité et d’occurrence données, sur un territoire donne. L’aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, temps de submersion, délai de survenance ; ces facteurs sont qualifiés par rapport à l’évènement de référence. Alignement L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est soit conservé à l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d'une voie ou seulement une section de voie). Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, implantée sur la même unité foncière et qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale sans pour autant créer de logement supplémentaire. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines font partie des annexes. Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. B Baie Ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour faire une porte ou une fenêtre. Toutefois, une ouverture située à plus de 2.60 mètres en rez-de-chaussée et de 1.90 mètres en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie. Bandeau Moulure plate unie, autour d’une baie. Bahut (mur bahut) Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille. Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. C Clôture Ouvrage visant à clore un terrain sur ses limites séparative, en bordure ou en retrait de voie privée ou voie publique. Il peut s’agir de murs, portes clôtures, grilles, clôtures à claire-voie. Clôture à claire-voie Clôture à jour, qui présente des vides (grillage, treillage…). Coefficient d’emprise au sol (C.E.S) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain ; il peut donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions. Comble Partie de l'espace intérieur d'un bâtiment, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher. Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Construction à destination agricole Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’exploitant. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d'action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d'exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ; - les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; - les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État. Pour les institutions supérieures de l'État, sont visés les 11 institutions et grands corps d'État suivants, mentionnés dans la Constitution du 4 octobre 1958 : la Présidence de la République ; le Premier Ministre ; l'Assemblée Nationale ; le Sénat ; la Cour de Justice de la République ; le Conseil Supérieur de la Magistrature ; le Conseil Constitutionnel ; le Conseil d'État ; le Conseil Économique et Social ; la Cour de Cassation ; la Cour des Comptes. Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë a une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale. Corniche Partie saillante qui couronne un édifice, destinée à protéger de la pluie les parties sous-jacentes. Cordon Moulure décorative peu saillante D Déblai Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement. Destination La destination d’une construction est définie par l’article R151-27 du code de l’urbanisme : 1 - Exploitation agricole et forestière 2 - Habitation 3 - Commerce et activité de service 4 - Equipements d’intérêt collectif et services publics 5 - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Est considéré comme « changement de destination » d’une construction, le passage de l’une à l’autre des catégories ci-dessus. Les destinations de constructions prévues à l’article R151-27 comprennent des sous-destinations qui sont définies par l’article R151-28 : 1 - Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2 - Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3 - Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4 - Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5 - Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. E Egout de toiture Correspond à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle convergent les eaux de pluie pour aller ensuite dans la gouttière. Emprise au sol Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons par exemple). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Équipement d'intérêt général Infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanises...). Espaces libres Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments. Espaces non imperméabilisés Les espaces non Imperméabilises sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts…) soit des espaces minéraux dont le revêtement autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Exhaussement Action d’augmenter en hauteur une construction. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. F Façade Chacune des faces verticales d’un bâtiment. Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture. G Génoise Frise provençale composée de tuiles superposées. Grillages torsadés Treillis en rouleaux de fils tordus en hélice, en spirale. H Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera. Habitations légères de loisirs Les habitations légères de loisirs sont des constructions à usage d’habitation démontables ou transportables, destinées à l’occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente. Hauteur La hauteur "plafond" mesure la différence d'altitude entre le sol naturel et le point le plus élevé du bâtiment y compris la toiture, mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerres, appareils d'ascenseurs. I Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Installations classées Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature (qui fait l’objet de modifications régulières) établie par décret en conseil d’état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21septembre 1977. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l’élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l’eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite « directive Seveso ». L Limites séparatives (latérales ou fond de parcelle) En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales. Logement Local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation. Lucarne Ouvrage construit sur un toit et permettant d'éclairer un comble par une ou plusieurs baies placées dans un plan vertical. Une lucarne est qualifiée de rampante lorsqu'elle est couverte par un appentis incliné dans le même sens que le versant du toit. Chien assis : c'est une lucarne dont la pente est inversée par rapport au versant du toit. M Marge de recul Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire. Modénature Proportions et disposition des moulures et éléments architecturaux caractérisant la façade d’une construction. Modification de construction Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination. O Opération d’ensemble Toute opération ayant pour effet de porter au moins à deux le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération. P Pan Chacun des côtés de la couverture d’une construction. Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles. Pétitionnaire Terme utilisé pour désigner le demandeur d’une occupation ou d’utilisation du sol, spécialement d’un permis de construire Polygone d’implantation Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions doivent être implantées. R Reconstruction Correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire. Remblai Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité. Rez-de-chaussée Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans une limite de 0,30 mètre, à celle du sol naturel (en cas de terrain en pente, cote prise dans l’emprise de la construction au point le plus proche du niveau d’accès). S Saillie On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction ou le gabarit-enveloppe. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. T Terrain Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Toiture-terrasse Toiture dont la pente est inférieure à 15 %. Au-delà, il s’agit d’une toiture inclinée. U Unité foncière Ilot de propriété d’un seul tenant, compose d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. V Voie La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie. Pour la lecture de l’article 6, sont considérées comme voies et emprises publiques : - les voies publiques, - les chemins ruraux, - les voies privées ouvertes ou non à la circulation desservant plus d’une parcelle, - les places, - ainsi que les emplacements réservés nécessaires à l’aménagement ou l’extension* desdites voies et places. Ne sont pas pris en compte les servitudes de passage, les cheminements piétons et cycles indépendant d’une voie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30193_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/parignargues-30193/n La commune : https://edifiable.fr/plu/parignargues-30193.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30193/zone/n